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Ariane Web: Conseil d'État 496625, lecture du 30 septembre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:496625.20250930

Décision n° 496625
30 septembre 2025
Conseil d'État

N° 496625
ECLI:FR:CECHR:2025:496625.20250930
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. Léo André, rapporteur
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats


Lecture du mardi 30 septembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

L'association " Réaliser l'accord cité-nature-espace " (RACINE), le collectif d'associations pour la défense de l'environnement dans les boucles de Seine/Saint-Germain-en-Laye (CADEB), l'association " Fédération Patrimoine Environnement ", Mme F... C..., M. H... E..., Mme G... D... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 6 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Louveciennes a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1803949 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération en tant que l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur d'extension de la " Croix-de-Marly " prévoit que : " dans la partie Sud, la plus proche du chemin du Coeur Volant (...) les constructions seront de typologie R+2+C, le dernier niveau pouvant être réalisé sous forme d'un attique plutôt qu'en comble ", dans la partie Nord du secteur, " la hauteur maximum des maisons individuelles est de R+1+C, elles pourront être isolées ou accolées " et que le nombre de places de stationnement " ne devra pas être inférieur à 2 par logement en moyenne ", et en tant que l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur du " Coeur Volant " prévoit que " Les constructions de logements devront être d'une hauteur de 4 niveaux (R+2+c) au maximum " et que le nombre de places de stationnement " ne devra pas être inférieur à 2 par logement en moyenne ", et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un premier arrêt n° 21VE00471 du 9 février 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, faisant application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de la requête de l'association RACINE et autres pendant un délai de dix mois à compter de la notification de son arrêt, afin de permettre à la commune de Louveciennes de procéder à la régularisation de l'illégalité affectant la délibération attaquée en soumettant le projet de plan local d'urbanisme à une évaluation environnementale et réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'avait pas été expressément statué par cet arrêt.

Par un second arrêt n° 21VE00471 du 12 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé le jugement n° 1803949 du 11 décembre 2020 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a prononcé qu'une annulation partielle de la délibération du 6 décembre 2017 et, d'autre part, annulé les délibérations des 6 décembre 2017 et 26 mars 2024 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Louveciennes ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de l'association RACINE et autres.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 août et 26 septembre 2024 ainsi que le 27 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Louveciennes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 juillet 2024 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association RACINE et autres ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'association RACINE et autres la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Léo André, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Louveciennes et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l'association " Réaliser l'accord cité-nature-espace " (RACINE) et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2025, présentée par l'association " Réaliser l'accord cité-nature-espace " (RACINE) et autres ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil municipal de Louveciennes a, par une délibération du 15 octobre 2015, prescrit la révision de son plan local d'urbanisme et arrêté les modalités de la concertation. Par une décision du 3 mai 2016, le préfet des Yvelines a décidé, après un examen au cas par cas, de dispenser le projet d'une évaluation environnementale. Le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté par délibération du conseil municipal du 14 décembre 2016, avant d'être approuvé par une délibération du 6 décembre 2017. Par un jugement n° 1803949 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération du 6 décembre 2017 en tant qu'elle comportait une orientation d'aménagement et de programmation du secteur d'extension de la " Croix-de-Marly " qui prévoyait que : " dans la partie Sud, la plus proche du chemin du Coeur Volant (...) les constructions seront de typologie R+2+C, le dernier niveau pouvant être réalisé sous forme d'un attique plutôt qu'en comble ", dans la partie Nord du secteur, " la hauteur maximum des maisons individuelles est de R+1+C, elles pourront être isolées ou accolées " et que le nombre de places de stationnement " ne devra pas être inférieur à 2 par logement en moyenne ", et en tant que l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur du " Coeur Volant " prévoyait que " Les constructions de logements devront être d'une hauteur de 4 niveaux (R+2+c) au maximum " et que le nombre de places de stationnement " ne devra pas être inférieur à 2 par logement en moyenne ", et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

2. L'association RACINE et autres ont fait appel de ce jugement en tant qu'il n'annule pas la délibération litigieuse dans sa totalité. La cour administrative d'appel de Versailles, par un premier arrêt n° 21VE00471 du 9 février 2023, a relevé un vice de procédure tiré du défaut d'évaluation environnementale préalable, a jugé que ce vice était susceptible d'être régularisé sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions de l'association RACINE et autres afin de permettre à la commune de Louveciennes de régulariser le vice relevé dans un délai de dix mois.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre de la régularisation mise en oeuvre à la suite de cet arrêt du 9 février 2023, la commune de Louveciennes a transmis, le 18 juillet 2023, un dossier d'évaluation environnementale à la mission régionale d'autorité environnementale d'Ile-de-France (MRAE). Le 18 octobre 2023, cette mission a produit un avis, assorti de recommandations, parmi lesquelles était mentionnée l'organisation d'une nouvelle enquête publique. Par un arrêté du 7 octobre 2023, le maire de la commune a prescrit une nouvelle enquête publique, portant sur un projet de plan local d'urbanisme partiellement modifié pour introduire l'évaluation environnementale au sein du rapport de présentation, ainsi que des compléments portant notamment sur la trame verte et bleue et ses enjeux sur les énergies, la gestion des eaux, des déchets, les pollutions de l'air et sonores, l'explication des choix retenus et l'articulation avec les autres documents. Cette enquête s'est déroulée du 8 janvier au 7 février 2024 et a conduit à la modification du projet de plan local d'urbanisme. Le 5 mars 2024, le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable à la régularisation de la révision du plan assorti de deux recommandations. Par une délibération du 26 mars 2024, le conseil municipal a approuvé le projet de plan local d'urbanisme ainsi modifié.

4. Par un second arrêt n° 21VE00471 du 12 juillet 2024 contre lequel se pourvoit la commune de Louveciennes, la cour administrative d'appel de Versailles a toutefois jugé que la délibération du 6 décembre 2017 n'avait pas été régulièrement régularisée et a annulé les délibérations du 26 mars 2024 et du 6 décembre 2017 ainsi que le jugement du 11 décembre 2020 en tant qu'il avait prononcé une annulation seulement partielle de la délibération du 6 décembre 2017.

Sur le pourvoi :

5. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue aux articles L. 122-14-1 à L. 122-14-3 ou L. 123-13-1 à L. 123-13-3 ou au cinquième alinéa de l'article L. 124-2 ; / (...) 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".

6. Les dispositions citées au point précédent ont pour objet de permettre, sous le contrôle du juge, la régularisation d'un vice ayant entaché l'élaboration ou la révision d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, sous les réserves mentionnées au 2° s'agissant d'un vice de forme ou de procédure ou au 1° s'agissant d'un autre vice, dès lors qu'aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'acte attaqué. Lorsque le juge estime qu'une telle régularisation est possible, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, constater, par une décision avant-dire droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour permettre, selon les modalités qu'il détermine, la régularisation du vice qu'il a relevé. Le juge peut mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme pour la première fois en appel, alors même que le document d'urbanisme en cause a été annulé par les premiers juges.

7. En principe, selon les articles L. 153-11 et L. 153-32 du code de l'urbanisme, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation. Après, notamment, le débat, prévu par l'article L. 153-12, sur les orientations générales du plan d'aménagement et de développement durables, le projet de plan est arrêté par délibération ainsi que le prévoit l'article L. 153-14. Il est alors soumis notamment aux avis, tels que les avis des personnes publiques associées à son élaboration, mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9, et à l'enquête publique prévus par les articles L. 153-16 à L. 153-19. L'article L. 153-21 prévoit qu'à l'issue de l'enquête le plan est approuvé par l'organe délibérant ou le conseil municipal.

8. Toutefois, dans le cadre d'une régularisation comme celle de l'espèce, une nouvelle délibération du conseil municipal pour arrêter le projet de révision du document d'urbanisme n'est pas requise lorsque, pour tirer les conséquences de l'évaluation environnementale effectuée à des fins de régularisation, les modifications apportées au projet de révision se limitent à apporter des compléments analytiques au rapport de présentation du projet de révision en ce qui concerne la description et l'évaluation des incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ou l'exposé des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet de révision a été retenu, sans apporter de modification aux partis d'aménagement et règles d'urbanisme arrêtés par le projet.

9. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, ainsi que la cour administrative d'appel l'a relevé dans son arrêt, que le contenu du plan local d'urbanisme révisé, finalement adopté par le conseil municipal le 26 mars 2024, ne comporte pas de modification de fond par rapport à celui qui avait été initialement adopté. Deux documents du plan ont été amendés afin de tenir compte de l'évaluation environnementale, notamment de son rapport sur les incidences environnementales du plan local d'urbanisme. D'une part, le dossier d'évaluation environnementale a été enrichi des éléments issus de ce rapport ; d'autre part, les orientations d'aménagement et de programmation du plan révisé ont été modifiées afin de tenir compte des conclusions de ce rapport sur les enjeux liés à la biodiversité, notamment pour ce qui concerne la minéralisation des sols ou la végétalisation du bâti. Dans ces conditions, le conseil municipal n'était pas tenu d'arrêter un nouveau projet de plan révisé pour intégrer les modifications induites par la procédure de régularisation. Au surplus, les membres du conseil municipal sont nécessairement conduits à se prononcer, lors de l'adoption définitive du plan local d'urbanisme ou de sa révision, sur le contenu de ce document. Par suite, en jugeant que le conseil municipal aurait dû arrêter un nouveau projet avant l'enquête publique et qu'était sans incidence la circonstance que le contenu du plan finalement adopté ne comporte pas de modification de fond par rapport au projet initial, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.

10. De même, dans le cadre d'une régularisation, une nouvelle consultation des personnes publiques associées à l'élaboration du plan local d'urbanisme n'est pas requise en cas de compléments apportés au rapport de présentation du projet de plan révisé pour tirer les conséquences de l'évaluation environnementale en ce qui concerne la description et l'évaluation des incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ou l'exposé des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet de révision a été retenu.

11. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel, pour juger que la délibération du 26 mars 2024 était illégale, s'est bornée à constater que le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas les avis des personnes publiques associées sans rechercher si les modifications apportées au projet de révision étaient de nature à justifier que ces avis soient à nouveau recueillis. En statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit.

12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la commune de Louveciennes est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur la requête d'appel :

14. Il résulte de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme que les parties à l'instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l'acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l'acte pris par l'autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et qu'elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l'annulation de cet acte. Elles peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

En ce qui concerne la légalité externe de la délibération du 26 mars 2024 :

15. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, le conseil municipal a été régulièrement convoqué pour sa séance du 26 mars 2024.

En ce qui concerne la régularisation :

16. En premier lieu, pour soutenir que l'évaluation environnementale effectuée par la commune de Louveciennes dans le cadre de la procédure de régularisation serait insuffisante, les requérants se prévalent, des observations émises par la mission régionale d'autorité environnementale d'Ile-de-France dans son avis du 18 octobre 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune a répondu le 4 janvier 2024 à ces observations par des éléments précis et détaillés. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'évaluation environnementale serait insuffisante pour répondre au vice relevé par l'arrêt de la cour administrative d'appel du 9 février 2023. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'évaluation environnementale doit être écarté.

17. En deuxième lieu, afin de régulariser le vice tiré de l'absence d'évaluation environnementale, la commune de Louveciennes a procédé ainsi qu'il a été dit au point 3 avant l'adoption par le conseil municipal, le 26 mars 2024, du plan local d'urbanisme révisé. Dès lors que le projet de plan local d'urbanisme résultant de la procédure de régularisation ne comportait pas de modifications de fond, en termes de partis d'aménagement et de règles d'urbanisme, et se bornait à apporter des compléments analytiques au rapport de présentation pour tirer des conséquences de l'évaluation environnementale en ce qui concerne la description et l'évaluation des incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ou l'exposé des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu, il n'était pas nécessaire que le conseil municipal arrête un nouveau projet de plan sur le fondement de l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de ce que la régularisation impliquait que le conseil municipal arrête à nouveau le projet de plan local d'urbanisme doit ainsi être écarté.

18. En troisième lieu, eu égard à la nature des modifications apportées, le moyen tiré de ce qu'une nouvelle consultation des personnes publiques associées était nécessaire doit être écarté.

19. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que le plan régularisé méconnaîtrait les articles L. 151-1, L. 101-2 et L. 101-2-1 du code de l'urbanisme qui définissent de manière générale les principes et les objectifs de l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme, ils ne font pas valoir que cette méconnaissance serait fondée sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. Par suite, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la procédure de régularisation en litige.

20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne en l'absence de tout doute raisonnable quant à l'interprétation de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, qu'en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, la délibération du conseil municipal de Louveciennes du 26 mars 2024 régularise le vice dont était entachée la délibération du 6 décembre 2017. Par suite, la requête de l'association RACINE et autres à l'encontre de la procédure de régularisation suivie par la commune en application de l'arrêt du 9 février 2023 doit être rejetée.

Sur les frais de l'instance :

21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association RACINE et autres la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Louveciennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Louveciennes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 12 juillet 2024 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : La requête de l'association RACINE et autres présentée devant la cour administrative d'appel de Versailles est rejetée.
Article 3 : L'association RACINE et autres verseront solidairement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Louveciennes, à l'association " Réaliser l'accord cité-nature-espace " (RACINE), au collectif d'associations pour la défense de l'environnement dans les boucles de Seine Saint-Germain-en-Laye (CADEB), à l'association " Fédération Patrimoine Environnement ", à Mme F... C..., à M. H... E... et à Mme G... D....
Délibéré à l'issue de la séance du 5 septembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Laurent Cabrera, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.

Rendu le 30 septembre 2025.


Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain



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