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Ariane Web: Conseil d'État 493118, lecture du 10 octobre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:493118.20251010

Décision n° 493118
10 octobre 2025
Conseil d'État

N° 493118
ECLI:FR:CECHR:2025:493118.20251010
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
Mme Marie Lehman, rapporteure
SCP SPINOSI, avocats


Lecture du vendredi 10 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2301480 du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23LY02146 du 5 février 2024, rendue sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 2 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.






Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., ressortissant guinéen né en 2004, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en janvier 2020 à l'âge de seize ans. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Haute-Savoie à compter du 28 février 2020. Le 14 avril 2022, devenu majeur, il a sollicité du préfet de Haute-Savoie la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande en se fondant, d'une part, sur le fait que son comportement constituait une menace pour l'ordre public et, d'autre part, sur le fait qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 5 février 2024 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance (...) de la carte de séjour temporaire (...) ". Lorsque, en application de ces dispositions, l'administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-3 du même code : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire " présentée sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. En jugeant, pour écarter le moyen dirigé contre l'un des deux motifs de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Haute-Savoie n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence en France de M. A... constituait une menace pour l'ordre public, le président de la cour administrative d'appel de Lyon, à qui il appartenait d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation ainsi portée par l'administration, a commis une erreur de droit. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part que M. A... a fait l'objet de deux rappels à la loi, le premier en 2020 pour des faits de vol à l'étalage et le second en 2021 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et, d'autre part, que le rapport de fin de prise en charge de la structure à qui il avait été confié fait état d'addictions et d'un comportement agressif pouvant être des freins à son intégration. Toutefois, en estimant que ces faits devaient, par leur gravité, faire regarder la présence en France de M. A... comme une menace pour l'ordre public, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas fait une exacte application des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Mais, en second lieu, il ressort également des pièces du dossier que M. A... n'a pas obtenu son certificat d'aptitude professionnelle lors de la session de juin 2022 et que, s'il a signé en août 2022 un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise qui l'employait dans le cadre de son apprentissage, il n'a suivi aucune autre formation susceptible de lui apporter une qualification professionnelle. L'intéressé, célibataire et sans enfant à la date de l'arrêté en litige, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il indique lui-même avoir quitté en 2020 pour des raisons économiques et où résident ses parents. Enfin, la structure d'accueil à laquelle il avait été confié a, en novembre 2021, émis un avis réservé sur ses capacités à s'insérer durablement en France. Par suite, en refusant, pour ce motif, de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute-Savoie aurait pris la même décision à l'égard du requérant s'il s'était fondé sur le seul motif examiné au point précédent pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments déjà mentionnés au point précédent que l'arrêté attaqué ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 5 février 2024 du président de la cour administrative d'appel de Lyon est annulée.
Article 2 : La requête présentée par M. A... devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


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