Conseil d'État
N° 494920
ECLI:FR:CECHR:2025:494920.20251010
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
Mme Camille Goyet, rapporteure
ELEOS AVOCATS, avocats
Lecture du vendredi 10 octobre 2025
Vu la procédure suivante :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus opposé à sa demande de classement de son emploi en catégorie active. Par un jugement n° 1908220 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NC01754 du 4 juin 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistrés les 17 juin 2021 et 1er mars 2024 au greffe de cette cour, présentés par Mme C... contre ce jugement.
Par ce pourvoi, ce nouveau mémoire et un second nouveau mémoire, enregistré le 27 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... - Arnould demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- l'arrêté du ministre de l'intérieur du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme C... et à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C..., assistante sociale au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus tacite que lui a opposé le directeur du centre hospitalier de classer son emploi dans la rubrique " Assistantes sociales dont l'emploi comporte un contact direct et permanent avec des malades " relevant des emplois classés en catégorie B, dite " active ", par l'arrêté du 12 novembre 1969 pris pour l'application du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. / Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes du 3ème alinéa de l'article 2 du décret du 26 décembre 2003 déjà mentionné : " L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ". Aux termes de l'article 25 du même décret : " I. - La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. / Par dérogation à l'alinéa précédent, la liquidation de la pension peut, pour les fonctionnaires occupants ou ayant occupé un emploi classé en catégorie active, intervenir à compter d'un âge anticipé égal à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverte à la condition que le fonctionnaire puisse se prévaloir d'au moins dix-sept ans de services accomplis indifféremment dans de tels emplois, dits services actifs. Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. Ils sont déterminés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou hospitalière selon les cas ". Aux termes du I de l'article 59 du même décret " L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité ou de la majoration spéciale prévue à l'article 34 est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ". Aux termes de l'article 61 du même décret : " Les pensions et les rentes viagères d'invalidité sont liquidées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 novembre 1969 pris en application de ces dispositions : " La liste des emplois classés en catégorie active, établie par les tableaux I et II annexés au présent arrêté, se substitue à celle fixée par les tableaux annexés à l'arrêté du 5 novembre 1953, modifié par les arrêtés du 12 octobre 1954, du 31 décembre 1956, du 20 septembre 1957, du 3 mai 1960, du 18 octobre 1961, du 12 septembre 1963 et du 18 août 1967. (...) :/ Tableau I (...) / III. - SERVICES DIVERS / 7. Assistantes sociales dont l'emploi comporte un contact direct et permanent avec des malades. (...) ".
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, d'une part que les services accomplis par les fonctionnaires ne peuvent être regardés comme services actifs (catégorie B) que s'ils ont été effectués dans un emploi classé dans cette catégorie en vertu de la nomenclature règlementaire à laquelle renvoie l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, que la décision par laquelle des services sont regardés comme ayant été effectués sur un emploi de cette catégorie n'est pas détachable des opérations afférentes à la liquidation de la pension. Il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de décider à l'occasion de cette liquidation et sur la base de la législation en vigueur à cette date si les services invoqués correspondent à l'un des emplois classés dans cette catégorie.
4. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le refus opposé à la demande de Mme C... par le directeur du centre hospitalier de Sarreguemines était dépourvu de tout caractère fautif et, par suite, insusceptible d'engager la responsabilité de l'établissement. Mme C... n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C... et au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines.
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
N° 494920
ECLI:FR:CECHR:2025:494920.20251010
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
Mme Camille Goyet, rapporteure
ELEOS AVOCATS, avocats
Lecture du vendredi 10 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus opposé à sa demande de classement de son emploi en catégorie active. Par un jugement n° 1908220 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NC01754 du 4 juin 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistrés les 17 juin 2021 et 1er mars 2024 au greffe de cette cour, présentés par Mme C... contre ce jugement.
Par ce pourvoi, ce nouveau mémoire et un second nouveau mémoire, enregistré le 27 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... - Arnould demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- l'arrêté du ministre de l'intérieur du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme C... et à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C..., assistante sociale au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus tacite que lui a opposé le directeur du centre hospitalier de classer son emploi dans la rubrique " Assistantes sociales dont l'emploi comporte un contact direct et permanent avec des malades " relevant des emplois classés en catégorie B, dite " active ", par l'arrêté du 12 novembre 1969 pris pour l'application du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. / Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes du 3ème alinéa de l'article 2 du décret du 26 décembre 2003 déjà mentionné : " L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ". Aux termes de l'article 25 du même décret : " I. - La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. / Par dérogation à l'alinéa précédent, la liquidation de la pension peut, pour les fonctionnaires occupants ou ayant occupé un emploi classé en catégorie active, intervenir à compter d'un âge anticipé égal à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverte à la condition que le fonctionnaire puisse se prévaloir d'au moins dix-sept ans de services accomplis indifféremment dans de tels emplois, dits services actifs. Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. Ils sont déterminés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou hospitalière selon les cas ". Aux termes du I de l'article 59 du même décret " L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité ou de la majoration spéciale prévue à l'article 34 est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ". Aux termes de l'article 61 du même décret : " Les pensions et les rentes viagères d'invalidité sont liquidées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 novembre 1969 pris en application de ces dispositions : " La liste des emplois classés en catégorie active, établie par les tableaux I et II annexés au présent arrêté, se substitue à celle fixée par les tableaux annexés à l'arrêté du 5 novembre 1953, modifié par les arrêtés du 12 octobre 1954, du 31 décembre 1956, du 20 septembre 1957, du 3 mai 1960, du 18 octobre 1961, du 12 septembre 1963 et du 18 août 1967. (...) :/ Tableau I (...) / III. - SERVICES DIVERS / 7. Assistantes sociales dont l'emploi comporte un contact direct et permanent avec des malades. (...) ".
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, d'une part que les services accomplis par les fonctionnaires ne peuvent être regardés comme services actifs (catégorie B) que s'ils ont été effectués dans un emploi classé dans cette catégorie en vertu de la nomenclature règlementaire à laquelle renvoie l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, que la décision par laquelle des services sont regardés comme ayant été effectués sur un emploi de cette catégorie n'est pas détachable des opérations afférentes à la liquidation de la pension. Il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de décider à l'occasion de cette liquidation et sur la base de la législation en vigueur à cette date si les services invoqués correspondent à l'un des emplois classés dans cette catégorie.
4. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le refus opposé à la demande de Mme C... par le directeur du centre hospitalier de Sarreguemines était dépourvu de tout caractère fautif et, par suite, insusceptible d'engager la responsabilité de l'établissement. Mme C... n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C... et au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines.
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.