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Ariane Web: Conseil d'État 506827, lecture du 28 octobre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:506827.20251028

Décision n° 506827
28 octobre 2025
Conseil d'État

N° 506827
ECLI:FR:CECHR:2025:506827.20251028
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Philippe Bachschmidt, rapporteur
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats


Lecture du mardi 28 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de le placer dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.

Par une ordonnance n° 2521232 du 31 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis cette demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, afin qu'il l'attribue à la juridiction compétente pour en connaître.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B... ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente (...) ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". En vertu de l'article R. 351-8 du même code, lorsque des considérations de bonne administration de la justice l'imposent, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, de sa propre initiative ou sur la demande d'un président de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, attribue le jugement d'une ou plusieurs affaires à la juridiction qu'il désigne.

3. Aux termes de l'article L. 224-5 du code pénitentiaire : " A titre exceptionnel, afin de prévenir la poursuite ou l'établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 ou 706-74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, être affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, après avis du juge de l'application des peines compétent s'il s'agit d'une personne condamnée. S'il s'agit d'une personne prévenue, mise en examen ou accusée, il ne peut être procédé à l'affectation qu'après information du magistrat chargé de l'enquête ou de l'instruction et qu'à défaut d'opposition de sa part dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information ".

4. Le litige relatif à la décision par laquelle le ministre de la justice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-5 du code pénitentiaire, affecte dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée une personne majeure détenue, en lui rendant ainsi applicable un régime de détention spécifique, relève de la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel a son siège l'auteur de la décision.

5. Il y a lieu, par suite, d'attribuer au tribunal administratif de Paris le jugement de la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de le placer dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la demande de M. B... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au président du tribunal administratif de Paris.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 octobre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 28 octobre 2025.

Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Thamila Mouloud



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