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Décision n° 497473
6 novembre 2025
Conseil d'État

N° 497473
ECLI:FR:CECHR:2025:497473.20251106
Inédit au recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Bastien Brillet, rapporteur
SARL GURY & MAITRE, avocats


Lecture du jeudi 6 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2024 et le 24 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'exploitation d'un service d'information (SESI) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2024-655 du 3 juillet 2024 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) lui a infligé une sanction pécuniaire d'un montant de 60 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Arcom la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société d'exploitation d'un service d'information et à la SARL Gury et Maître, avocat de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.



Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une séquence diffusée dans l'émission " La Matinale weekend " le 10 décembre 2023 sur le service de télévision CNEWS, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), qui a succédé au CSA à compter du 1er janvier 2022, a par une décision du 3 juillet 2024 infligé à la société d'exploitation d'un service d'information (SESI), exploitante du service CNEWS, une sanction pécuniaire de 60 000 euros. La SESI demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : " Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1. " Selon l'article 42-1 de la même loi : " Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l'objet d'une mise en demeure, une des sanctions suivantes : / (...) 3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme (...) ". Aux termes de l'article 42-2 de la même loi : " Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. / Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l'amende pénale. "

3. Aux termes de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 : " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (...) s'assure (...) que les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent : / 1° Ni incitation à la haine ou à la violence fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou à raison de l'identité de genre (...) ". Aux termes de l'article 2-3-2 de la convention du 27 novembre 2019 signée entre la société requérante et le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'exploitation du service dénommé " CNEWS ", diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique : " L'éditeur veille dans son programme : (...) / à ne pas encourager des comportements discriminatoires à raison de la race ou de l'origine, du sexe, de l'orientation sexuelle, de la religion ou de la nationalité (...) ". L'article 2-2-1 de cette convention stipule que : " L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse. / Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne. "

4. En premier lieu, la SESI n'allègue pas, et il ne résulte pas davantage de l'instruction, que la sanction qui lui a été infligée reposerait de manière déterminante sur des propos tenus lors de son audition par l'Arcom. Par suite, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que cette sanction aurait été prononcée dans des conditions irrégulières faute qu'ait été respectée, lors de cette audition, l'obligation de lui notifier le droit de se taire.

5. En second lieu, au cours de la séquence litigieuse de l'émission " La Matinale du week-end ", dans laquelle MM. Arthur de Watrigant et Vincent Roy interviennent régulièrement en qualité de chroniqueurs, l'un et l'autre ont affirmé, de manière péremptoire et sans qu'aucune contradiction ne leur soit portée, que l'" immigration tue ". En estimant que la diffusion, dans ces conditions, de tels propos, qui stigmatisent la population issue de l'immigration et réduisent, dans leur ensemble, les immigrés au rang de personnes responsables d'agissements criminels, incitait à la haine et à des comportements discriminatoires envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur nationalité et caractérisait une méconnaissance des dispositions de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et des obligations résultant pour l'éditeur de servive des stipulations des articles 2-3-2 et 2-2-1 de la convention du 27 novembre 2019 justifiant l'infliction d'une sanction pécuniaire d'un montant de 60 000 euros, l'Arcom n'a pas fait une inexacte application des pouvoirs qu'elle tient de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986, ni retenu une sanction disproportionnée, ni porté une atteinte excessive à la liberté d'expression protégée par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que la SESI n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SESI une somme de 3 000 euros à verser à l'Arcom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SESI est rejetée.
Article 2 : La SESI versera à l'Arcom la somme de 3 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société d'exploitation d'un service d'information et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Laurent Cabrera, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d'Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 6 novembre 2025.