Conseil d'État
N° 491700
ECLI:FR:CECHR:2025:491700.20251107
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
Mme Cécile Fraval, rapporteure
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats
Lecture du vendredi 7 novembre 2025
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 octobre 2019 par laquelle la ministre du travail a, en premier lieu, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Electricité de France contre la décision du 16 janvier 2019 de l'inspecteur du travail de la division d'Orléans de l'Autorité de sûreté nucléaire ayant refusé l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire, en deuxième lieu, annulé cette décision et, enfin, autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1903957 du 20 janvier 2022, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 22VE00607 du 13 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Electricité de France, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A....
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 février et 13 mai 2024 et le 25 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Electricité de France ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Electricité de France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
- le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 2 octobre 2019, la ministre du travail a, en premier lieu, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Electricité de France (EDF) contre la décision du 16 janvier 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de la division d'Orléans de l'Autorité de sûreté nucléaire a refusé de l'autoriser à licencier M. A..., salarié protégé, pour motif disciplinaire, en deuxième lieu, annulé cette décision et, enfin, autorisé son licenciement. Par un jugement du 20 janvier 2022, le tribunal administratif d'Orléans a, sur demande de M. A..., annulé cette décision. Par un arrêt du 13 décembre 2023, contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Electricité de France, annulé ce jugement et rejeté la demande de l'intéressé.
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. A ce titre, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, l'autorité administrative doit, notamment, s'assurer du respect des règles de procédure d'origine conventionnelle ou statutaire préalables à sa saisine.
3. En vertu de l'article 6 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, les sanctions autres que l'avertissement et le blâme sont proposées, pour les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) par la commission secondaire du personnel au directeur de l'exploitation ou du service. Selon l'article 2312 de la circulaire " PERS n° 846 " du 16 juillet 1985 d'Electricité de France et de Gaz de France relative aux mesures disciplinaires, le courrier informant l'agent qu'il est traduit devant cette commission siégeant en conseil de discipline doit notamment contenir la date, l'heure et le lieu prévus de la séance, ces éléments étant ensuite confirmés dans le courrier de notification à l'agent de sa comparution devant la commission, ainsi que le nom du rapporteur et les conditions dans lesquelles ce dernier peut le recevoir.
4. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter le moyen soulevé par M. A... et tiré de ce que la procédure de licenciement suivie par la société EDF était irrégulière, au motif que le courrier l'informant qu'il était traduit devant le conseil de discipline ne comportait pas les indications requises mentionnées au point précédent, les juges d'appel se sont fondés sur ce que cette circonstance n'avait, dans les circonstances de l'espèce, privé M. A... d'aucune garantie ni exercé d'influence sur le sens de la décision prise. Toutefois, dès lors qu'un tel moyen met en cause la légalité interne de la décision attaquée, la cour ne pouvait l'écarter pour ce motif mais devait rechercher si, malgré cette irrégularité, le conseil de discipline avait été mis à même d'émettre son avis en tout connaissance de cause dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation. A cet égard, sont sans incidence les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, aux termes desquelles " Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient (...) sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ", lesquelles ne portent pas sur les demandes d'autorisation de licenciement des salariés protégés. Ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi et sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs formée par la société Electricité de France qui, en tout état de cause, requiert une appréciation des faits qui ne saurait relever du juge de cassation, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 13 décembre 2023 de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Ainsi qu'il a été dit au point 2, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs du jugement rendu le 2 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Tours, lequel a reconnu une situation de discrimination à l'encontre de M. A... en raison de ses activités syndicales, d'une part, que ce dernier n'a connu, contrairement à ses collègues occupant un emploi similaire, aucune évolution salariale depuis 2010, date de son premier mandat syndical, d'autre part, que, si la société reproche notamment à M. A... d'avoir refusé de se soumettre à une évaluation technique écrite pour déterminer sa capacité à retrouver son habilitation, qui lui avait été retirée à la suite d'un écart dans une procédure, M. A... a été le seul salarié à voir son habilitation suspendue pour ce motif et à devoir se soumettre, pour la retrouver, à une évaluation écrite et non orale, enfin, que l'engagement de la procédure de licenciement par la société Electricité de France pour ces faits ainsi que pour l'absence délibérée de M. A... à une réunion de service est concomitant à la saisine, par M. A..., du conseil de prud'hommes de Tours, la Défenseure des droits ayant, d'ailleurs, par une décision du 5 septembre 2022, estimé que le licenciement de M. A... était motivé, notamment, par ses actions en justice. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la demande de licenciement de M. A... présente un lien avec l'exercice de ses mandats syndicaux.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Electricité de France n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de la ministre du travail du 2 octobre 2019.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Electricité de France une somme de 4 500 euros à verser à M. A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les frais exposés en appel et en cassation. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 13 décembre 2023 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la société Electricité de France devant la cour administrative d'appel de Versailles est rejetée.
Article 3 : La société Electricité de France versera une somme de 4 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées en cassation et en appel par la société Electricité de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la société Electricité de France.
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités.
N° 491700
ECLI:FR:CECHR:2025:491700.20251107
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
Mme Cécile Fraval, rapporteure
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats
Lecture du vendredi 7 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 octobre 2019 par laquelle la ministre du travail a, en premier lieu, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Electricité de France contre la décision du 16 janvier 2019 de l'inspecteur du travail de la division d'Orléans de l'Autorité de sûreté nucléaire ayant refusé l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire, en deuxième lieu, annulé cette décision et, enfin, autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1903957 du 20 janvier 2022, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 22VE00607 du 13 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Electricité de France, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A....
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 février et 13 mai 2024 et le 25 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Electricité de France ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Electricité de France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
- le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 2 octobre 2019, la ministre du travail a, en premier lieu, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Electricité de France (EDF) contre la décision du 16 janvier 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de la division d'Orléans de l'Autorité de sûreté nucléaire a refusé de l'autoriser à licencier M. A..., salarié protégé, pour motif disciplinaire, en deuxième lieu, annulé cette décision et, enfin, autorisé son licenciement. Par un jugement du 20 janvier 2022, le tribunal administratif d'Orléans a, sur demande de M. A..., annulé cette décision. Par un arrêt du 13 décembre 2023, contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Electricité de France, annulé ce jugement et rejeté la demande de l'intéressé.
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. A ce titre, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, l'autorité administrative doit, notamment, s'assurer du respect des règles de procédure d'origine conventionnelle ou statutaire préalables à sa saisine.
3. En vertu de l'article 6 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, les sanctions autres que l'avertissement et le blâme sont proposées, pour les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) par la commission secondaire du personnel au directeur de l'exploitation ou du service. Selon l'article 2312 de la circulaire " PERS n° 846 " du 16 juillet 1985 d'Electricité de France et de Gaz de France relative aux mesures disciplinaires, le courrier informant l'agent qu'il est traduit devant cette commission siégeant en conseil de discipline doit notamment contenir la date, l'heure et le lieu prévus de la séance, ces éléments étant ensuite confirmés dans le courrier de notification à l'agent de sa comparution devant la commission, ainsi que le nom du rapporteur et les conditions dans lesquelles ce dernier peut le recevoir.
4. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter le moyen soulevé par M. A... et tiré de ce que la procédure de licenciement suivie par la société EDF était irrégulière, au motif que le courrier l'informant qu'il était traduit devant le conseil de discipline ne comportait pas les indications requises mentionnées au point précédent, les juges d'appel se sont fondés sur ce que cette circonstance n'avait, dans les circonstances de l'espèce, privé M. A... d'aucune garantie ni exercé d'influence sur le sens de la décision prise. Toutefois, dès lors qu'un tel moyen met en cause la légalité interne de la décision attaquée, la cour ne pouvait l'écarter pour ce motif mais devait rechercher si, malgré cette irrégularité, le conseil de discipline avait été mis à même d'émettre son avis en tout connaissance de cause dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation. A cet égard, sont sans incidence les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, aux termes desquelles " Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient (...) sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ", lesquelles ne portent pas sur les demandes d'autorisation de licenciement des salariés protégés. Ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi et sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs formée par la société Electricité de France qui, en tout état de cause, requiert une appréciation des faits qui ne saurait relever du juge de cassation, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 13 décembre 2023 de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Ainsi qu'il a été dit au point 2, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs du jugement rendu le 2 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Tours, lequel a reconnu une situation de discrimination à l'encontre de M. A... en raison de ses activités syndicales, d'une part, que ce dernier n'a connu, contrairement à ses collègues occupant un emploi similaire, aucune évolution salariale depuis 2010, date de son premier mandat syndical, d'autre part, que, si la société reproche notamment à M. A... d'avoir refusé de se soumettre à une évaluation technique écrite pour déterminer sa capacité à retrouver son habilitation, qui lui avait été retirée à la suite d'un écart dans une procédure, M. A... a été le seul salarié à voir son habilitation suspendue pour ce motif et à devoir se soumettre, pour la retrouver, à une évaluation écrite et non orale, enfin, que l'engagement de la procédure de licenciement par la société Electricité de France pour ces faits ainsi que pour l'absence délibérée de M. A... à une réunion de service est concomitant à la saisine, par M. A..., du conseil de prud'hommes de Tours, la Défenseure des droits ayant, d'ailleurs, par une décision du 5 septembre 2022, estimé que le licenciement de M. A... était motivé, notamment, par ses actions en justice. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la demande de licenciement de M. A... présente un lien avec l'exercice de ses mandats syndicaux.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Electricité de France n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de la ministre du travail du 2 octobre 2019.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Electricité de France une somme de 4 500 euros à verser à M. A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les frais exposés en appel et en cassation. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 13 décembre 2023 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la société Electricité de France devant la cour administrative d'appel de Versailles est rejetée.
Article 3 : La société Electricité de France versera une somme de 4 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées en cassation et en appel par la société Electricité de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la société Electricité de France.
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités.