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Ariane Web: Conseil d'État 495857, lecture du 7 novembre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:495857.20251107

Décision n° 495857
7 novembre 2025
Conseil d'État

N° 495857
ECLI:FR:CECHR:2025:495857.20251107
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. Léo André, rapporteur
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats


Lecture du vendredi 7 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 10 juillet et 7 octobre 2024 et les 28 mars, 14 mai et 12 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations Les gardiens du large, Sites et monuments, Fédération de protection et d'aménagement de la baie de Quiberon, des îles et du grand site dunaire, Union belliloise pour l'environnement et le développement, Union française des pêcheurs artisans et Fédération environnement durable demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 15 mai 2024 désignant la société lauréate de la procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel portant sur des installations éoliennes flottantes de production d'électricité en mer dans une zone au large du sud de la Bretagne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Léo André, auditeur,

- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Les gardiens du large et autres et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Pennavel ;


Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2025, présentée par l'association Les gardiens du large et autres ;






Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne du 30 avril 2021 et rectifié le 28 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie, a mis en oeuvre une procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien flottant d'une capacité installée comprise entre 230 et 270 mégawatts, situé dans une zone au large de Belle-Île et de l'île de Groix, au sud de la Bretagne. Par une décision du 15 mai 2024, il a désigné la société Pennavel comme lauréate de cette procédure de mise en concurrence. L'association Les gardiens du large et autres demandent l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie : " Sous réserve de l'article L. 311-6, l'exploitation de toute nouvelle installation de production d'électricité est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative (...) ", les critères dont l'autorité administrative doit tenir compte étant énumérés à l'article L. 311-5. Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réputées autorisées. " Aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, et sans préjudice de l'article L. 311-11, sont réputées autorisées les installations de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous à la condition que leur puissance installée soit inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d'énergie, soit : / (...) 10° Les installations de production d'électricité en mer utilisant l'énergie mécanique du vent : 1 gigawatt ". Aux termes de l'article L. 311-10 du même code : " Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production, la localisation géographique des installations et leur rythme de développement, l'autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 311-11 du même code, lorsqu'elle décide de recourir à une telle procédure, " L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. La désignation emporte l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5 (...) ".

3. D'une part, il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que les installations de production d'électricité en mer utilisant l'énergie mécanique du vent d'une puissance installée inférieure ou égale à 1 gigawatt sont réputées autorisées au titre du code de l'énergie, ce qui signifie qu'elles sont dispensées de l'obligation d'obtenir l'autorisation administrative d'exploiter prévue par les articles L. 311-1 et L. 311-5 de ce code, y compris lorsque l'installation en cause a fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence. Le parc éolien pour l'exploitation duquel la société Pennavel a été sélectionnée étant d'une puissance inférieure à 1 gigawatt, il est dispensé d'autorisation d'exploiter au titre du code de l'énergie.

4. D'autre part, la décision qui, au terme d'une procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel, retient une candidature pour l'exploitation d'un parc éolien vise seulement à désigner le ou les candidats retenus à l'issue de cette procédure.

5. Il ressort des pièces du dossier que les associations requérantes ont, selon leurs statuts, notamment pour objet la protection de l'environnement, des sites et des paysages ainsi que de la pratique de la pêche artisanale. Eu égard à la portée de la décision du 15 mai 2024, qui vise seulement à retenir, au terme d'une procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel, la candidature de la société Pennavel, elles ne justifient pas, compte tenu de leur objet statutaire, d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de cette décision. Par suite, leur requête est irrecevable.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des associations requérantes la somme de 2 000 euros à verser à la société Pennavel, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association Les gardiens du large et autres est rejetée.
Article 2 : L'association Les gardiens du large et autres verseront à la société Pennavel la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Les gardiens du large, première requérante dénommée, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la société Pennavel.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 septembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Laurence Helmlinger, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.

Rendu le 7 novembre 2025.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain


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