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Ariane Web: Conseil d'État 498039, lecture du 7 novembre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:498039.20251107

Décision n° 498039
7 novembre 2025
Conseil d'État

N° 498039
ECLI:FR:CECHR:2025:498039.20251107
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
Mme Claire Legras, rapporteure
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats


Lecture du vendredi 7 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée Le Fournil de Lorraine a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande rendant à l'abrogation de l'arrêté du 15 mars 1999 de fermeture hebdomadaire des points de vente de pain. Par un jugement n° 1902653 du 10 mars 2020, ce tribunal a admis l'intervention de la société à responsabilité limitée Noaremy et rejeté la demande de la société Le Fournil de Lorraine.

Après avoir, par un arrêt avant dire droit n° 20NC01053 du 21 décembre 2023, ordonné au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion de produire des éléments statistiques permettant d'apprécier le poids relatif des différentes catégories d'établissements exerçant, à titre principal ou accessoire, une activité de vente de pain dans le département de Meurthe-et-Moselle, la cour administrative d'appel de Nancy a, par un arrêt du 23 juillet 2024, rejeté l'appel formé par les sociétés Le Fournil de Lorraine et Noaremy contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 19 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Le Fournil de Lorraine et Noaremy demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 juillet 2024 de la cour administrative d'appel de Nancy ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Claire Legras, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Le Fournil de Lorraine et autre ;



Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique du litige :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 3132-29 du code du travail : " Lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. (...). / A la demande des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession de cette zone géographique, le préfet abroge l'arrêté mentionné au premier alinéa, sans que cette abrogation puisse prendre effet avant un délai de trois mois ". D'autre part, aux termes de l'article R. 3132-22 du même code : " Lorsqu'un arrêté préfectoral de fermeture au public, pris en application de l'article L. 3132-29, concerne des établissements concourant d'une façon directe à l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail après consultation des organisations professionnelles intéressées. / Cette décision ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral. "

2. Pour l'application de ces dispositions, d'une part, la fermeture au public des établissements d'une profession ne peut légalement être ordonnée sur la base d'un accord syndical que dans la mesure où cet accord correspond pour la profession à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui exercent cette profession à titre principal ou accessoire dans la zone géographique considérée et dont l'établissement ou partie de celui-ci est susceptible d'être fermé. D'autre part, le préfet doit abroger l'arrêté ordonnant une telle fermeture s'il est saisi d'une demande en ce sens par des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession de cette zone géographique, sous réserve de différer d'au moins trois mois la prise d'effet de cette abrogation. Enfin, l'arrêté préfectoral peut, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa mise en application, être abrogé au modifié par le ministre chargé du travail dans les conditions précisées à l'article R. 3132-22 du code du travail lorsqu'il concerne des établissements concourant de façon directe à l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires.

3. Ces dispositions demeurent, par ailleurs, sans incidence sur l'obligation faite à l'autorité compétente de déférer à une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, soit que cet acte ait été illégal dès la date de son adoption, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Il incombe donc également à ce titre à l'autorité compétente, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens et que ces conditions sont réunies, d'abroger un arrêté de fermeture au public pris sur le fondement des dispositions citées au point 1.

Sur le pourvoi :

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la consultation des professionnels concernés, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par arrêté du 15 mars 1999, prescrit la fermeture au public un jour par semaine des établissements, parties d'établissements, dépôts, tant pour les fabricants artisanaux qu'industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non, dans ce département. Par un courrier du 27 mai 2019, la société Le Fournil de Lorraine a demandé au préfet de Meurthe-et-Moselle d'abroger cet arrêté. Avec la société Noaremy intervenue en première instance, elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 juillet 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur appel contre le jugement du 10 mars 2020 du tribunal administratif de Nancy qui rejetait sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus que le préfet lui avait opposée.

5. Le désistement de la société Noaremy dans la présente instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

6. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi d'un refus d'abroger, au titre de l'obligation rappelée au point 3, un arrêté préfectoral imposant, en application de l'article L. 3132-29 du code du travail cité au point 1, la fermeture hebdomadaire des établissements d'une profession, il lui incombe de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, cette mesure correspond à la volonté d'une majorité indiscutable de professionnels, telle que mentionnée au point 2. Lorsqu'il estime que les auteurs de cette demande ont apporté des éléments suffisamment étayés pour mettre en doute l'existence d'une telle majorité, il lui revient de former sa conviction sur cette condition de majorité au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties, notamment ceux produits par l'administration en défense, le cas échéant après mise en oeuvre de ses pouvoirs généraux d'instruction.

7. Au cas d'espèce, la cour s'est fondée, pour juger que le refus du préfet de Meurthe-et-Moselle d'abroger l'arrêté du 15 mars 1999 n'était pas entaché d'illégalité, sur la circonstance que les éléments apportés par les sociétés requérantes n'étaient pas suffisants pour démontrer l'existence d'une majorité indiscutable en faveur de cette abrogation au sein de tous ceux qui exercent cette profession, à titre principal ou accessoire. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui est dit au point précédent qu'il lui incombait de rechercher si le maintien de l'arrêté de fermeture hebdomadaire, et non son abrogation, correspondait à la volonté d'une majorité indiscutable de professionnels, la cour a commis une erreur de droit. Elle a, au surplus, méconnu les règles selon lesquelles il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la société Le Fournil de Lorraine est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Le Fournil de Lorraine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Noaremy.
Article 2 : L'arrêt du 23 juillet 2024 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 4 : L'Etat versera à la société Le Fournil de Lorraine une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Le Fournil de Lorraine, à la société à responsabilité limitée Noaremy et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Vincent Mahé, conseillers d'Etat, M. Cyril Noël, maître des requêtes et Mme Claire Legras, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 7 novembre 2025.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Claire Legras
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly


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