Conseil d'État
N° 497432
ECLI:FR:CECHR:2025:497432.20251110
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. Léo André, rapporteur
SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES, avocats
Lecture du lundi 10 novembre 2025
Vu la procédure suivante :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de déclarer illégaux les articles 16 alinéa 3, 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ainsi que l'article 1014 du code de procédure civile, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un million d'euros avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'atteinte à sa réputation. Par un jugement du 21 février 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24MA01033 du 2 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 septembre et 2 décembre 2024 et le 24 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par un arrêt du 29 septembre 2016, sanctionné d'un blâme M. C..., avocat, à raison d'un manquement de ce dernier à ses obligations de prudence, de délicatesse et de loyauté à l'égard de ses clients. Par un arrêt du 2 juillet 2024 contre lequel M. C... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 février 2024 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'un million d'euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à ce titre.
2. L'article R. 811-7 du code de justice administrative dispose que " les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ". Aux termes de l'article 1984 du code civil " Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un requérant exerçant la profession d'avocat ne peut, en principe, assurer sa propre représentation dans une instance à laquelle il est personnellement partie. D'une part, en effet, la désignation d'un mandataire implique de confier un mandat à un tiers et, d'autre part, l'impossibilité d'assurer sa propre représentation découle de la nécessaire indépendance de l'avocat, laquelle permet d'assurer que les intérêts personnels de celui qui défend et conseille son client ne soient pas en cause dans l'affaire où il intervient comme avocat, concourant ainsi à une bonne administration de la justice sans méconnaître les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les dispositions citées au point 2 faisaient obstacle à ce que, dans le litige dont elle était saisie, M. C... puisse, en sa qualité d'avocat, assurer sa propre représentation dans une instance qui n'était pas dispensée de l'obligation de ce ministère, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit. M. C... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, M. David Gaudillère, conseillers d'Etat ; M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 10 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
N° 497432
ECLI:FR:CECHR:2025:497432.20251110
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. Léo André, rapporteur
SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES, avocats
Lecture du lundi 10 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de déclarer illégaux les articles 16 alinéa 3, 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ainsi que l'article 1014 du code de procédure civile, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un million d'euros avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'atteinte à sa réputation. Par un jugement du 21 février 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24MA01033 du 2 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 septembre et 2 décembre 2024 et le 24 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par un arrêt du 29 septembre 2016, sanctionné d'un blâme M. C..., avocat, à raison d'un manquement de ce dernier à ses obligations de prudence, de délicatesse et de loyauté à l'égard de ses clients. Par un arrêt du 2 juillet 2024 contre lequel M. C... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 février 2024 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'un million d'euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à ce titre.
2. L'article R. 811-7 du code de justice administrative dispose que " les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ". Aux termes de l'article 1984 du code civil " Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un requérant exerçant la profession d'avocat ne peut, en principe, assurer sa propre représentation dans une instance à laquelle il est personnellement partie. D'une part, en effet, la désignation d'un mandataire implique de confier un mandat à un tiers et, d'autre part, l'impossibilité d'assurer sa propre représentation découle de la nécessaire indépendance de l'avocat, laquelle permet d'assurer que les intérêts personnels de celui qui défend et conseille son client ne soient pas en cause dans l'affaire où il intervient comme avocat, concourant ainsi à une bonne administration de la justice sans méconnaître les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les dispositions citées au point 2 faisaient obstacle à ce que, dans le litige dont elle était saisie, M. C... puisse, en sa qualité d'avocat, assurer sa propre représentation dans une instance qui n'était pas dispensée de l'obligation de ce ministère, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit. M. C... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, M. David Gaudillère, conseillers d'Etat ; M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 10 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain