Conseil d'État
N° 498843
ECLI:FR:CECHR:2025:498843.20251113
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Hadrien Tissandier, rapporteur
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats
Lecture du jeudi 13 novembre 2025
Vu la procédure suivante :
Mme F... D..., représentée par ses parents et représentants légaux, M. G... D... et Mme B... C..., a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 23064663 du 10 septembre 2024, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2024 et 13 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que Mme C... a présenté une demande d'asile, enregistrée le 7 août 2019 et rejetée par une décision de l'OFPRA du 26 septembre 2019. M. D..., son compagnon, a présenté deux demandes d'asile, enregistrées le 18 août 2020, l'une en son nom, l'autre au nom de sa fille mineure E..., née le 24 mai 2020, faisant valoir à son égard un risque d'excision en cas de retour en Guinée. Ces demandes ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA du 30 juillet 2021 et les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile le 21 février 2022. Enfin, Mme C... a présenté une demande de réexamen, dans laquelle elle réitérait les craintes présentées lors de sa demande initiale et faisait également état du risque d'excision encouru par sa fille E.... Cette demande a été rejetée par l'OFPRA le 22 avril 2022 et le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 1er août 2022.
2. L'OFPRA se pourvoit en cassation contre la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé une décision du 30 octobre 2023 rejetant la demande de protection présentée le 4 octobre 2023 par M. D... et Mme C..., pour leur jeune fille F..., née le 3 avril 2023, postérieurement aux rejets respectifs de leurs demandes d'asile.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". Aux termes de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L.521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ". D'autre part, l'article L. 531-12 de ce code dispose que : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette convocation. Il peut s'en dispenser dans les situations suivantes : 1° Il s'apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé interdisent de procéder à l'entretien ". Enfin, aux termes de son article L. 531-41 : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. " et aux termes de son article L. 531-42 : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ".
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent et de faire valoir, s'il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l'entretien prévu à l'article L. 531-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en va également ainsi en cas de naissance d'un enfant, ou d'entrée en France d'un enfant mineur, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger étant tenu d'informer dans les meilleurs délais l'Office de cette naissance ou de cette entrée, y compris lorsque l'Office a déjà statué sur sa demande.
5. En cas de naissance d'un enfant, ou d'entrée en France d'un enfant mineur, postérieurement au rejet définitif de la demande d'asile présentée par ses parents en leur nom propre et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu'il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d'asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen, sauf lorsque l'enfant établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. Saisi d'une telle demande de réexamen, il appartient à l'Office, lorsque l'enfant invoque des craintes propres qui n'auraient pas été examinées à l'occasion de la demande d'asile présentée par ses parents, de procéder à un nouvel entretien.
6. Pour annuler la décision de l'OFPRA du 30 octobre 2023 rejetant la demande de protection présentée le 4 octobre 2023 pour la jeune F... D..., née postérieurement aux rejets des demandes d'asile présentées par ses parents et renvoyer à l'Office l'examen de l'affaire en vue d'un entretien, la Cour a estimé que les craintes propres énoncées par l'enfant F... au regard du risque d'excision auquel celle-ci serait exposée auraient dû donner lieu à un examen individuel par l'Office et à un entretien avec ses parents. Toutefois, en se bornant à relever, pour estimer que les craintes invoquées par l'enfant F... lui étaient propres, qu'elles étaient distinctes de celles de ses parents, sans rechercher si elles différaient de celles déjà invoquées dans le cadre des demande présentées par son père et sa mère au nom de sa soeur aînée Fatoumana, la Cour a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le décision du 10 septembre 2024 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. G... D... et Mme B... C..., parents et représentants légaux de Mme F... D....
Délibéré à l'issue de la séance du 22 octobre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Jérôme Marchand-Arvier, conseillers d'Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 13 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard
N° 498843
ECLI:FR:CECHR:2025:498843.20251113
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Hadrien Tissandier, rapporteur
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats
Lecture du jeudi 13 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme F... D..., représentée par ses parents et représentants légaux, M. G... D... et Mme B... C..., a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 23064663 du 10 septembre 2024, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2024 et 13 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que Mme C... a présenté une demande d'asile, enregistrée le 7 août 2019 et rejetée par une décision de l'OFPRA du 26 septembre 2019. M. D..., son compagnon, a présenté deux demandes d'asile, enregistrées le 18 août 2020, l'une en son nom, l'autre au nom de sa fille mineure E..., née le 24 mai 2020, faisant valoir à son égard un risque d'excision en cas de retour en Guinée. Ces demandes ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA du 30 juillet 2021 et les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile le 21 février 2022. Enfin, Mme C... a présenté une demande de réexamen, dans laquelle elle réitérait les craintes présentées lors de sa demande initiale et faisait également état du risque d'excision encouru par sa fille E.... Cette demande a été rejetée par l'OFPRA le 22 avril 2022 et le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 1er août 2022.
2. L'OFPRA se pourvoit en cassation contre la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé une décision du 30 octobre 2023 rejetant la demande de protection présentée le 4 octobre 2023 par M. D... et Mme C..., pour leur jeune fille F..., née le 3 avril 2023, postérieurement aux rejets respectifs de leurs demandes d'asile.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". Aux termes de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L.521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ". D'autre part, l'article L. 531-12 de ce code dispose que : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette convocation. Il peut s'en dispenser dans les situations suivantes : 1° Il s'apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé interdisent de procéder à l'entretien ". Enfin, aux termes de son article L. 531-41 : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. " et aux termes de son article L. 531-42 : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ".
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent et de faire valoir, s'il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l'entretien prévu à l'article L. 531-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en va également ainsi en cas de naissance d'un enfant, ou d'entrée en France d'un enfant mineur, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger étant tenu d'informer dans les meilleurs délais l'Office de cette naissance ou de cette entrée, y compris lorsque l'Office a déjà statué sur sa demande.
5. En cas de naissance d'un enfant, ou d'entrée en France d'un enfant mineur, postérieurement au rejet définitif de la demande d'asile présentée par ses parents en leur nom propre et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu'il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d'asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen, sauf lorsque l'enfant établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. Saisi d'une telle demande de réexamen, il appartient à l'Office, lorsque l'enfant invoque des craintes propres qui n'auraient pas été examinées à l'occasion de la demande d'asile présentée par ses parents, de procéder à un nouvel entretien.
6. Pour annuler la décision de l'OFPRA du 30 octobre 2023 rejetant la demande de protection présentée le 4 octobre 2023 pour la jeune F... D..., née postérieurement aux rejets des demandes d'asile présentées par ses parents et renvoyer à l'Office l'examen de l'affaire en vue d'un entretien, la Cour a estimé que les craintes propres énoncées par l'enfant F... au regard du risque d'excision auquel celle-ci serait exposée auraient dû donner lieu à un examen individuel par l'Office et à un entretien avec ses parents. Toutefois, en se bornant à relever, pour estimer que les craintes invoquées par l'enfant F... lui étaient propres, qu'elles étaient distinctes de celles de ses parents, sans rechercher si elles différaient de celles déjà invoquées dans le cadre des demande présentées par son père et sa mère au nom de sa soeur aînée Fatoumana, la Cour a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le décision du 10 septembre 2024 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. G... D... et Mme B... C..., parents et représentants légaux de Mme F... D....
Délibéré à l'issue de la séance du 22 octobre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Jérôme Marchand-Arvier, conseillers d'Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 13 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard