Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 500420, lecture du 13 novembre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:500420.20251113

Décision n° 500420
13 novembre 2025
Conseil d'État

N° 500420
ECLI:FR:CECHR:2025:500420.20251113
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
Mme Céline Boniface, rapporteure


Lecture du jeudi 13 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 2406088 du 18 juin 2024, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 24PA03224 du 7 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 5 avril 2024 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B... et, au préalable, de saisir pour avis la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de faire procéder à l'effacement du signalement de M. B... aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de cette même notification.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 8 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., ressortissant égyptien, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de bénéficier d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. Il a sollicité, le 9 janvier 2023, le renouvellement de cette dernière. Par un arrêté du 5 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour au motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Par une ordonnance du 18 juin 2024, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 novembre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé cette ordonnance et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis.

2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10 ".

3. Il résulte de ces dispositions, ainsi que cela ressort au demeurant des travaux parlementaires qui ont conduit à leur adoption, que l'autorité administrative n'est tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour, lorsqu'elle envisage de refuser de renouveler une carte de séjour pluriannuelle, que dans le cas où l'étranger ne respecte pas son contrat d'engagement au respect des principes de la République.

4. Par suite, en jugeant que la commission du titre de séjour devait être saisie de la situation de M. B..., qui sollicitait le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle, au motif qu'il continuait de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il avait été précédemment titulaire et que le refus de renouvellement de ce dernier titre devait être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé.


D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 7 novembre 2024 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B....


Voir aussi