Conseil d'État
N° 506583
ECLI:FR:CECHR:2025:506583.20251113
Publié au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur
BERTRAND, avocats
Lecture du jeudi 13 novembre 2025
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2403122 du 22 juillet 2025, enregistré le 24 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, avant de statuer sur la requête de M. A... F... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre à titre principal au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois et de lui délivrer durant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) Un requérant est-il recevable à demander l'annulation du refus d'abrogation par l'administration d'un arrêté portant, d'une part, refus de titre de séjour et, d'autre part, obligation de quitter le territoire français '
2°) Si une réponse positive est apportée à la première question, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et une décision rejetant la demande d'abrogation de cet arrêté doivent-ils être regardés comme ayant le même objet, de sorte qu'en l'absence de changement de circonstances de fait et de droit susceptible d'emporter des conséquences sur les droits du requérant, la décision portant refus d'abroger ces actes constitue une décision purement confirmative '
3°) Si une réponse positive est apportée aux deux précédentes questions, une décision refusant d'abroger un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est-elle au nombre des décisions individuelles défavorables devant être motivées en application de l'art. L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration '
Des observations, enregistrées les 25 août et 30 septembre 2025, ont été présentées par M. F....
Des observations, enregistrées le 19 septembre 2025, ont été présentée par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
REND L'AVIS SUIVANT :
1. S'il appartient à l'autorité administrative d'abroger un acte non réglementaire qui n'a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu'un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, une décision refusant à un étranger la délivrance d'un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
En revanche, la décision portant obligation de quitter le territoire français continuant, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l'égard de la personne qu'elle vise, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l'annulation d'une décision refusant de l'abroger.
2. La décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision refusant d'abroger une telle décision n'ayant pas le même objet, cette dernière ne revêt pas un caractère confirmatif.
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ".
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Il en va de même pour la décision refusant d'abroger cette décision.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à M. A... F... et au ministre de l'intérieur.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 octobre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire ; M. Julien Eche, maître des requêtes et M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 13 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 506583
ECLI:FR:CECHR:2025:506583.20251113
Publié au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur
BERTRAND, avocats
Lecture du jeudi 13 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2403122 du 22 juillet 2025, enregistré le 24 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, avant de statuer sur la requête de M. A... F... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre à titre principal au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois et de lui délivrer durant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) Un requérant est-il recevable à demander l'annulation du refus d'abrogation par l'administration d'un arrêté portant, d'une part, refus de titre de séjour et, d'autre part, obligation de quitter le territoire français '
2°) Si une réponse positive est apportée à la première question, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et une décision rejetant la demande d'abrogation de cet arrêté doivent-ils être regardés comme ayant le même objet, de sorte qu'en l'absence de changement de circonstances de fait et de droit susceptible d'emporter des conséquences sur les droits du requérant, la décision portant refus d'abroger ces actes constitue une décision purement confirmative '
3°) Si une réponse positive est apportée aux deux précédentes questions, une décision refusant d'abroger un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est-elle au nombre des décisions individuelles défavorables devant être motivées en application de l'art. L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration '
Des observations, enregistrées les 25 août et 30 septembre 2025, ont été présentées par M. F....
Des observations, enregistrées le 19 septembre 2025, ont été présentée par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
REND L'AVIS SUIVANT :
1. S'il appartient à l'autorité administrative d'abroger un acte non réglementaire qui n'a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu'un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, une décision refusant à un étranger la délivrance d'un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
En revanche, la décision portant obligation de quitter le territoire français continuant, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l'égard de la personne qu'elle vise, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l'annulation d'une décision refusant de l'abroger.
2. La décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision refusant d'abroger une telle décision n'ayant pas le même objet, cette dernière ne revêt pas un caractère confirmatif.
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ".
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Il en va de même pour la décision refusant d'abroger cette décision.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à M. A... F... et au ministre de l'intérieur.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 octobre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire ; M. Julien Eche, maître des requêtes et M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 13 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :