Conseil d'État
N° 498880
ECLI:FR:CECHR:2025:498880.20251114
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Olivier Guiard, rapporteur
SCP LESOURD, avocats
Lecture du vendredi 14 novembre 2025
Vu la procédure suivante :
La société Penn Ar Bed a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estimait titulaire au titre du quatrième trimestre 2020, assorti d'intérêts moratoires. Par un jugement n° 2104747 du 4 avril 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23VE01215 du 17 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Penn Ar Bed contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, trois mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés le 14 novembre 2024 et les 14 février, 3 mars, 6 mars et 4 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Penn Ar Bed demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la société Penn Ar Bed ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2025, présentée par la société Penn Ar Bed ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Penn Ar Bed a demandé à l'administration fiscale le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estimait titulaire au titre du quatrième trimestre 2017, pour un montant de 69 263 euros. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période de 18 novembre 2016 au 31 décembre 2017, par un document du 28 septembre 2018 intitulé " proposition de rectification ", l'administration fiscale a remis en cause l'existence de ce crédit de taxe et rejeté la demande de la société. Celle-ci n'a pas déféré ce rejet au juge de l'impôt mais a reporté le montant de ce même crédit sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a souscrites postérieurement et formulé une nouvelle demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée le 21 janvier 2020, puis une autre le 21 janvier 2021. Ces demandes ont été rejetées en tant qu'elles portaient sur le crédit de 69 263 euros ayant précédemment fait l'objet d'une décision de rejet. Par un arrêt du 17 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Penn Ar Bed contre le jugement du 4 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme tardive sa demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée. La société Penn Ar Bed se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. D'une part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / (...) / IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. / (...) ".
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. " La demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée sur le fondement de l'article 271 du code général des impôts constitue une réclamation au sens de ces dispositions.
4. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
5. Il résulte de ces dispositions que seule la notification au contribuable d'une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l'oppose à l'administration fiscale, l'absence d'une telle mention lui permettant de saisir le tribunal dans un délai raisonnable ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision. A cet égard, la circonstance qu'un tel rejet soit formalisé dans une proposition de rectification ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que ces délais de saisine du juge soient opposables au contribuable, dès lors que l'existence d'une décision expresse de rejet ressort sans ambiguïté de ce document.
6. En revanche si, en cas de silence gardé par l'administration sur la réclamation, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif à l'issue d'un délai de six mois, aucun délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre, tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée.
7. En premier lieu, si la société Penn Ar Bed soutient qu'une proposition de rectification n'a en principe pas de caractère décisoire de sorte qu'elle a pu être induite en erreur par l'absence de mention des voies et délais de recours dans ce document, la cour, après avoir relevé, par des motifs de son arrêt non argués de dénaturation, que la comptabilité de la société avait été vérifiée à la suite de sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige et que cette demande avait été rejetée pour un motif de fond dans la proposition de rectification du 28 septembre 2018, a pu juger sans erreur de qualification des faits que cette proposition de rectification constituait un rejet exprès de la réclamation présentée par la société Penn Ar Bed. Par suite, en rejetant comme tardives les nouvelles demandes de remboursement de ce crédit de taxe formées par cette société au motif qu'elle n'avait pas saisi le juge, dans le délai qui lui était imparti, de la décision explicite de rejet de sa première réclamation, laquelle était ainsi devenue définitive, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit.
8. En second lieu, le moyen tiré de ce que la forclusion qui lui a été opposée méconnaîtrait les principes d'équivalence et d'effectivité garantis par le droit de l'Union européenne est nouveau en cassation et par suite inopérant, de même que le moyen tiré de ce que des circonstances particulières auraient, en l'espèce, fait obstacle au déclenchement, à la suite de la notification de la proposition de rectification du 28 septembre 2018, du délai d'un an mentionné au point 5, ou en auraient justifié la prorogation.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Penn Ar Bed n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Penn Ar Bed est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Penn Ar Bed et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 498880
ECLI:FR:CECHR:2025:498880.20251114
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Olivier Guiard, rapporteur
SCP LESOURD, avocats
Lecture du vendredi 14 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Penn Ar Bed a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estimait titulaire au titre du quatrième trimestre 2020, assorti d'intérêts moratoires. Par un jugement n° 2104747 du 4 avril 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23VE01215 du 17 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Penn Ar Bed contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, trois mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés le 14 novembre 2024 et les 14 février, 3 mars, 6 mars et 4 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Penn Ar Bed demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la société Penn Ar Bed ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2025, présentée par la société Penn Ar Bed ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Penn Ar Bed a demandé à l'administration fiscale le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estimait titulaire au titre du quatrième trimestre 2017, pour un montant de 69 263 euros. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période de 18 novembre 2016 au 31 décembre 2017, par un document du 28 septembre 2018 intitulé " proposition de rectification ", l'administration fiscale a remis en cause l'existence de ce crédit de taxe et rejeté la demande de la société. Celle-ci n'a pas déféré ce rejet au juge de l'impôt mais a reporté le montant de ce même crédit sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a souscrites postérieurement et formulé une nouvelle demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée le 21 janvier 2020, puis une autre le 21 janvier 2021. Ces demandes ont été rejetées en tant qu'elles portaient sur le crédit de 69 263 euros ayant précédemment fait l'objet d'une décision de rejet. Par un arrêt du 17 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Penn Ar Bed contre le jugement du 4 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme tardive sa demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée. La société Penn Ar Bed se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. D'une part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / (...) / IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. / (...) ".
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. " La demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée sur le fondement de l'article 271 du code général des impôts constitue une réclamation au sens de ces dispositions.
4. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
5. Il résulte de ces dispositions que seule la notification au contribuable d'une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l'oppose à l'administration fiscale, l'absence d'une telle mention lui permettant de saisir le tribunal dans un délai raisonnable ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision. A cet égard, la circonstance qu'un tel rejet soit formalisé dans une proposition de rectification ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que ces délais de saisine du juge soient opposables au contribuable, dès lors que l'existence d'une décision expresse de rejet ressort sans ambiguïté de ce document.
6. En revanche si, en cas de silence gardé par l'administration sur la réclamation, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif à l'issue d'un délai de six mois, aucun délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre, tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée.
7. En premier lieu, si la société Penn Ar Bed soutient qu'une proposition de rectification n'a en principe pas de caractère décisoire de sorte qu'elle a pu être induite en erreur par l'absence de mention des voies et délais de recours dans ce document, la cour, après avoir relevé, par des motifs de son arrêt non argués de dénaturation, que la comptabilité de la société avait été vérifiée à la suite de sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige et que cette demande avait été rejetée pour un motif de fond dans la proposition de rectification du 28 septembre 2018, a pu juger sans erreur de qualification des faits que cette proposition de rectification constituait un rejet exprès de la réclamation présentée par la société Penn Ar Bed. Par suite, en rejetant comme tardives les nouvelles demandes de remboursement de ce crédit de taxe formées par cette société au motif qu'elle n'avait pas saisi le juge, dans le délai qui lui était imparti, de la décision explicite de rejet de sa première réclamation, laquelle était ainsi devenue définitive, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit.
8. En second lieu, le moyen tiré de ce que la forclusion qui lui a été opposée méconnaîtrait les principes d'équivalence et d'effectivité garantis par le droit de l'Union européenne est nouveau en cassation et par suite inopérant, de même que le moyen tiré de ce que des circonstances particulières auraient, en l'espèce, fait obstacle au déclenchement, à la suite de la notification de la proposition de rectification du 28 septembre 2018, du délai d'un an mentionné au point 5, ou en auraient justifié la prorogation.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Penn Ar Bed n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Penn Ar Bed est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Penn Ar Bed et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :