Conseil d'État
N° 502716
ECLI:FR:CECHR:2025:502716.20251205
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
Mme Sophie Delaporte, rapporteure
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats
Lecture du vendredi 5 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 mars et 7 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'association " Un coeur, une voix " demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 27 décembre 2024 tendant à l'abrogation, d'une part, des dispositions réglementaires du code électoral relatives à l'établissement de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées des provinces de Nouvelle-Calédonie, d'autre part, par voie de conséquence, des dispositions se référant à cette liste ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre, d'une part, d'abroger les articles R. 219 à R. 228 du code électoral et, par voie de conséquence, ses articles R. 229 à R. 231, ainsi que le 3° du II et le 2° du III de l'article R. 213 du même code en tant que ces dispositions se réfèrent à une " liste électorale spéciale ", d'autre part, de modifier le 1° de l'article R. 220 et les 1° et 2° de l'article R. 223 du même code ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 3 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la loi constitutionnelle n°2007-237 du 23 février 2007 ;
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- la décision n° 2025-1163/1167 QPC du 19 septembre 2025 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association " Un coeur, une voix " ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l'association " Un coeur, une voix " ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2025, présentée par l'association " Un coeur, une voix " ;
Considérant ce qui suit :
1. L'association " Un coeur, une voix " a demandé au Premier ministre d'abroger, d'une part, les dispositions de l'article R. 213 du code électoral, en tant qu'elles se réfèrent à une " liste électorale spéciale " pour les élections des membres des assemblées provinciales et du congrès de Nouvelle-Calédonie, d'autre part, celles de la première section du premier chapitre du titre III du livre V de la partie réglementaire du même code, relatives à l'établissement de la " liste électorale spéciale " en Nouvelle-Calédonie, enfin, toute disposition réglementaire concourant directement ou indirectement à la restriction du corps électoral appelé à voter aux élections en cause. Elle demande, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet que lui a opposée le Premier ministre et, d'autre part, qu'il soit enjoint à ce dernier de procéder à ces abrogations.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 février 2007 modifiant l'article 77 de la Constitution : " Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l'accord mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer ".
3. Aux termes de l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " " I. - Le congrès et les assemblées de province sont élus par un corps électoral composé des électeurs satisfaisant à l'une des conditions suivantes : / a) Remplir les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ; / b) Être inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection au congrès et aux assemblées de province ; / c) Avoir atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et soit justifier de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, soit avoir eu un de leurs parents remplissant les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998, soit avoir un de leurs parents inscrit au tableau annexe et justifier d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection. / (...) ". Le I de l'article 189 de la même loi organique dispose que " I. - Les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article 188 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province. Cette liste est dressée à partir de la liste électorale en vigueur et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin. / (...) ".
4. En premier lieu, le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2025-1163/1167 QPC du 19 septembre 2025, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du b du paragraphe I de l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui, en faisant référence au tableau annexe mentionné au I de l'article 189 de la même loi, définissent le corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par ces dispositions et par les références qui y sont faites, au même article 188 et à l'article 189 de la même loi, des droits et libertés que la Constitution garantit, ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, si l'association requérante invite le Conseil d'Etat à faire prévaloir l'article 3 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 14 de la même convention et les articles 2 et 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui garantissent le droit de tout citoyen à des élections libres selon des règles non discriminatoires, sur les dispositions des articles 188 et 189 de la loi organique du 19 mars 1999 qui, par la référence au tableau annexe, définissent le corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que, par l'effet du renvoi opéré par le dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution à ces mêmes dispositions des articles 188 et 189, celles-ci ont elles-mêmes valeur constitutionnelle.
6. En troisième lieu, il résulte des motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision du Conseil constitutionnel du 19 septembre 2025 citée au point 4 et qui en constituent le fondement même que le pouvoir constituant n'a pas fixé de terme temporel à l'application du dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions réglementaires litigieuses devraient être abrogées en raison de la caducité du dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution ne peut qu'être écarté.
7. En dernier lieu, l'association requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par les dispositions dont elle demande l'abrogation, du document intitulé " Accord de Bougival " publié au Journal officiel de la République française le 6 septembre 2025, lequel est dépourvu, par lui-même, de toute portée normative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association " Un coeur, une voix " doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l'association " Un coeur, une voix " est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " Un coeur, une voix ", à la ministre des outre-mer et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 novembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 5 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Thamila Mouloud
N° 502716
ECLI:FR:CECHR:2025:502716.20251205
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
Mme Sophie Delaporte, rapporteure
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats
Lecture du vendredi 5 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 mars et 7 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'association " Un coeur, une voix " demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 27 décembre 2024 tendant à l'abrogation, d'une part, des dispositions réglementaires du code électoral relatives à l'établissement de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées des provinces de Nouvelle-Calédonie, d'autre part, par voie de conséquence, des dispositions se référant à cette liste ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre, d'une part, d'abroger les articles R. 219 à R. 228 du code électoral et, par voie de conséquence, ses articles R. 229 à R. 231, ainsi que le 3° du II et le 2° du III de l'article R. 213 du même code en tant que ces dispositions se réfèrent à une " liste électorale spéciale ", d'autre part, de modifier le 1° de l'article R. 220 et les 1° et 2° de l'article R. 223 du même code ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 3 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la loi constitutionnelle n°2007-237 du 23 février 2007 ;
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- la décision n° 2025-1163/1167 QPC du 19 septembre 2025 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association " Un coeur, une voix " ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l'association " Un coeur, une voix " ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2025, présentée par l'association " Un coeur, une voix " ;
Considérant ce qui suit :
1. L'association " Un coeur, une voix " a demandé au Premier ministre d'abroger, d'une part, les dispositions de l'article R. 213 du code électoral, en tant qu'elles se réfèrent à une " liste électorale spéciale " pour les élections des membres des assemblées provinciales et du congrès de Nouvelle-Calédonie, d'autre part, celles de la première section du premier chapitre du titre III du livre V de la partie réglementaire du même code, relatives à l'établissement de la " liste électorale spéciale " en Nouvelle-Calédonie, enfin, toute disposition réglementaire concourant directement ou indirectement à la restriction du corps électoral appelé à voter aux élections en cause. Elle demande, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet que lui a opposée le Premier ministre et, d'autre part, qu'il soit enjoint à ce dernier de procéder à ces abrogations.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 février 2007 modifiant l'article 77 de la Constitution : " Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l'accord mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer ".
3. Aux termes de l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " " I. - Le congrès et les assemblées de province sont élus par un corps électoral composé des électeurs satisfaisant à l'une des conditions suivantes : / a) Remplir les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ; / b) Être inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection au congrès et aux assemblées de province ; / c) Avoir atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et soit justifier de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, soit avoir eu un de leurs parents remplissant les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998, soit avoir un de leurs parents inscrit au tableau annexe et justifier d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection. / (...) ". Le I de l'article 189 de la même loi organique dispose que " I. - Les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article 188 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province. Cette liste est dressée à partir de la liste électorale en vigueur et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin. / (...) ".
4. En premier lieu, le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2025-1163/1167 QPC du 19 septembre 2025, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du b du paragraphe I de l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui, en faisant référence au tableau annexe mentionné au I de l'article 189 de la même loi, définissent le corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par ces dispositions et par les références qui y sont faites, au même article 188 et à l'article 189 de la même loi, des droits et libertés que la Constitution garantit, ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, si l'association requérante invite le Conseil d'Etat à faire prévaloir l'article 3 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 14 de la même convention et les articles 2 et 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui garantissent le droit de tout citoyen à des élections libres selon des règles non discriminatoires, sur les dispositions des articles 188 et 189 de la loi organique du 19 mars 1999 qui, par la référence au tableau annexe, définissent le corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que, par l'effet du renvoi opéré par le dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution à ces mêmes dispositions des articles 188 et 189, celles-ci ont elles-mêmes valeur constitutionnelle.
6. En troisième lieu, il résulte des motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision du Conseil constitutionnel du 19 septembre 2025 citée au point 4 et qui en constituent le fondement même que le pouvoir constituant n'a pas fixé de terme temporel à l'application du dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions réglementaires litigieuses devraient être abrogées en raison de la caducité du dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution ne peut qu'être écarté.
7. En dernier lieu, l'association requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par les dispositions dont elle demande l'abrogation, du document intitulé " Accord de Bougival " publié au Journal officiel de la République française le 6 septembre 2025, lequel est dépourvu, par lui-même, de toute portée normative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association " Un coeur, une voix " doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l'association " Un coeur, une voix " est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " Un coeur, une voix ", à la ministre des outre-mer et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 novembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 5 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Thamila Mouloud