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Ariane Web: Conseil d'État 472294, lecture du 15 décembre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:472294.20251215

Décision n° 472294
15 décembre 2025
Conseil d'État

N° 472294
ECLI:FR:CECHR:2025:472294.20251215
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Benoît Chatard, rapporteur
SCHAEFFER, avocats


Lecture du lundi 15 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Domaine de Thanvillé a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre de perception du 5 février 2018 émis à son nom par la préfète de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin en vue du recouvrement d'une cotisation de taxe d'aménagement et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2008383 du 12 janvier 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23NC00795 du 20 mars 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 10 mars 2023, formé par la société Domaine de Thanvillé contre ce jugement.

Par ce pourvoi et un mémoire en réplique, enregistré le 27 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Domaine de Thanvillé demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la société Domaine de Thanvillé ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Domaine de Thanvillé a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office à la suite de travaux de restauration réalisés sur le château de Thanvillé dont elle est propriétaire et pour lesquels un procès-verbal d'infraction a été dressé le 2 septembre 2015, à la suite d'un contrôle réalisé le 28 juillet 2015. Le 5 février 2018, un titre de perception a été émis pour un montant de 15 056 euros en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement. Par un jugement du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la société Domaine de Thanvillé tendant à l'annulation de ce titre de perception et à la décharge de la somme réclamée à ce titre. Par une ordonnance du 20 mars 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi formé par la société contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / (...) / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause."

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le titre de perception contesté a été émis pour le recouvrement d'une cotisation de taxe d'aménagement liquidée au vu d'un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme, dressé le 2 septembre 2015, constatant, à la date du 28 juillet 2015, la réalisation sans autorisation de travaux de construction et d'agrandissement. D'autre part, il ressort des pièces produites pour la première fois en cassation que par un jugement du 24 novembre 2016, dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif, le tribunal correctionnel de Colmar a constaté la nullité de ce procès-verbal, nécessaire à l'établissement de la taxe d'aménagement.

4. Il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée au pénal fait obstacle au maintien du dispositif du jugement attaqué, qui rejette la demande de la société tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'aménagement en litige, établie au vu de ce procès-verbal. La société est ainsi fondée à en demander l'annulation.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société Domaine de Thanvillé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 12 janvier 2023 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : L'Etat versera à la société Domaine de Thanvillé la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Domaine de Thanvillé et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 novembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.

Rendu le 15 décembre 2025.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :