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Ariane Web: Conseil d'État 490769, lecture du 15 décembre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:490769.20251215

Décision n° 490769
15 décembre 2025
Conseil d'État

N° 490769
ECLI:FR:CECHR:2025:490769.20251215
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Julien Barel, rapporteur
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats


Lecture du lundi 15 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Le Seyec a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Saint-Priest (Rhône). Par un jugement n° 2008634 du 22 mars 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22LY01572 du 9 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Le Seyec contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 9 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Seyec demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Le Seyec ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Le Seyec a exploité une entreprise de logistique et de transport de marchandises sur le territoire de la commune de Corbas (Rhône) jusqu'au 29 septembre 2018. A la suite du non-renouvellement du contrat qui la liait au client pour le compte duquel elle avait développé l'activité de logistique, elle a fermé son site de Corbas, procédé au licenciement économique de plus de la moitié du personnel qui y était employé puis ouvert sur le territoire de la commune limitrophe de Saint-Priest, le 2 octobre 2018, un nouvel établissement, disposant d'installations d'une superficie plus réduite, où elle a poursuivi, avec le reste du personnel auparavant employé sur le site de Corbas, son activité de transport de marchandises. La société Le Seyec se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 novembre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel formé contre le jugement du 22 mars 2022 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de son établissement situé sur le territoire de la commune de Saint-Priest.

Sur le cadre juridique :

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période ". Aux termes de l'article 1467 A de ce code : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. " Aux termes du premier alinéa de l'article 1473 de ce code : " La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés. " Aux termes de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. / (...) / II. - En cas de création d'un établissement (...), la cotisation foncière des entreprises n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité. / En cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition. / (...) ". Il résulte de ces dispositions combinées que la capacité contributive des redevables de la cotisation foncière des entreprises est appréciée en fonction de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière dont ils ont disposé pour les besoins de leur activité professionnelle sur le territoire de chaque commune où ils disposent de locaux ou de terrains au 1er janvier de l'année d'imposition.

3. La fermeture d'un établissement accompagnée de l'ouverture par le même redevable d'un nouvel établissement ne peut, quel que soit le lieu d'implantation du nouvel établissement, être regardée comme une cessation d'activité, sans transfert, ouvrant droit au dégrèvement prévu par les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts, cité au point 2, qu'en cas de changement d'activité. Un tel changement peut notamment résulter d'un changement de nature de l'activité exercée ou, alors même que le contribuable poursuit une activité de même nature, de modifications substantielles intervenues dans les conditions d'exploitation.

4. La fermeture d'un établissement accompagnée de l'ouverture par le même redevable d'un nouvel établissement dans une autre commune doit être regardée comme une création d'établissement au sens des dispositions du II de l'article 1478 du code général des impôts. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque le nouvel établissement est créé dans la même commune que celle sur le territoire de laquelle était implanté l'établissement d'origine, sauf changement d'activité. Un tel changement est apprécié dans les mêmes conditions que celles énoncées au point précédent.

5. En second lieu, aux termes du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes. " Aux termes du premier alinéa du I de l'article 1656 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les dispositions du présent code applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C (...) s'appliquent à la métropole de Lyon ".

6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour l'application des dispositions citées au point 2, le territoire de chaque établissement public de coopération intercommunale ou collectivité territoriale à statut particulier, telle que la métropole de Lyon, qui se trouve substitué aux communes pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises doit être assimilé au territoire d'une commune.

Sur le litige :

7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au soutien de sa demande de réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle avait été assujettie au titre de 2019, seule année en litige, à raison de son établissement de Saint-Priest, la société Le Seyec contestait la détermination de ses bases d'impositions par application des dispositions de l'article 1467 A du code général des impôts. Elle faisait valoir, d'une part, que la fermeture, en 2018, du site de Corbas constituait une cessation d'activité sans transfert au sens des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts, qui lui ouvrait droit au dégrèvement prévu par ces dispositions et faisait obstacle, par suite, à ce qu'elle fût imposée, au titre de 2019, sur les bases correspondantes. Elle faisait valoir, d'autre part, que l'ouverture, en 2018 également, de son établissement de Saint-Priest constituait une création d'établissement au sens des dispositions du II du même article 1478, qui lui ouvrait droit à une imposition, au titre de 2019, première année suivant celle de cette création, sur des bases appréciées au 31 décembre 2018, correspondant à ce seul établissement, et réduites de moitié.

8. En premier lieu, en estimant qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que les activités de logistique et de transport exercées conjointement jusqu'en septembre 2018 sur le site de Corbas étaient susceptibles de faire l'objet d'une exploitation autonome, la cour administrative d'appel a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation. En déduisant de cette appréciation que ces activités ne pouvaient être regardées comme relevant d'établissements distincts au sens des dispositions de l'article 1478 du code général des impôts, mais relevaient, au contraire, d'un établissement unique, elle n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

9. En second lieu, ainsi que le relève le ministre en défense, les communes de Corbas et de Saint-Priest sont situées sur le territoire de la métropole de Lyon, qui a été substituée aux communes, en application des dispositions citées au point 5, pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises. Il suit de là, eu égard à ce qui a été dit aux points 3, 4 et 6, que la fermeture par la société Le Seyec de son établissement de Corbas suivie de l'ouverture de son établissement de Saint-Priest ne pouvait être regardée comme une cessation d'activité sans transfert au sens des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts, suivie d'une création d'établissement au sens des dispositions du II de ce même article, qu'en cas de changement d'activité. Après avoir, d'une part, relevé la circonstance que la société avait poursuivi dans son nouvel établissement de Saint-Priest l'activité de transport qu'elle exerçait déjà dans l'établissement de Corbas, puis, d'autre part, estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'il ne résultait pas de l'instruction que des modifications substantielles seraient intervenues dans les conditions d'exploitation de l'activité poursuivie dans le nouvel établissement, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, a pu juger, sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits, que la fermeture par la société de son établissement de Corbas suivie de l'ouverture de son établissement de Saint-Priest ne pouvait être regardée comme une cessation d'activité sans transfert, suivie d'une création d'établissement, au sens des dispositions de l'article 1478 du code général des impôts.

10. Il résulte de ce qui précède que la société Le Seyec n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Le Seyec est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Le Seyec et à la ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 novembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 15 décembre 2025.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :