Conseil d'État
N° 495783
ECLI:FR:CECHR:2025:495783.20251215
Inédit au recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Olivier Guiard, rapporteur
SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats
Lecture du lundi 15 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, notamment, la décharge de l'obligation de payer et la restitution des contributions sociales relatives aux plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux placées en report d'imposition, mises à leur charge au titre de l'année 1998 à raison du transfert de leur domicile fiscal en Suisse, ainsi que de la majoration de recouvrement de 10 % correspondante. Par un jugement n° 1702990 du 8 janvier 2019, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 19VE00857 du 24 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.
Par une décision n° 449038 du 20 mai 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles.
Par un arrêt n° 22VE01225 du 7 mai 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a de nouveau rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 8 janvier 2019 et rejeté les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique tendant à la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 8 juillet, 8 octobre et 13 décembre 2024 et le 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il leur est défavorable ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 ;
- la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;
- le décret n° 99-590 du 6 juillet 1999 portant application de l'article 24 de la loi de finances pour 1999 relatif aux modalités d'imposition de certaines plus-values de valeurs mobilières en cas de transfert du domicile fiscal hors de France ;
- la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux n° 211341 du 10 novembre 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. et Mme A... B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B..., qui ont transféré leur domicile fiscal en Suisse le 8 décembre 1998, ont bénéficié, en application des dispositions du 1 bis de l'article 167 du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, d'un sursis de paiement de l'imposition due à raison d'une plus-value placée en report d'imposition. Après avoir réglé l'impôt sur le revenu relatif à cette plus-value en 2014, M. et Mme B... ont acquitté en 2016 les contributions sociales dues à raison de cette même plus-value, tout en contestant leur exigibilité du fait, selon eux, de la prescription de l'action en recouvrement. Par un premier arrêt du 24 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de M. et Mme B... dirigée contre le jugement du 8 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil avait rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer ces contributions sociales. Par une décision du 20 mai 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel. Par un second arrêt, du 7 mai 2024, contre lequel M. et Mme B... se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a de nouveau rejeté leur requête.
2. Aux termes du 1 bis de l'article 167 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le contribuable transfère son domicile hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l'imposition a été reportée sont immédiatement imposables. / Toutefois, le paiement de l'impôt correspondant peut être différé dans les conditions et les modalités prévues au II de l'article 167 bis, jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés. / (...) ". Aux termes du II de l'article 167 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable : " II. - 1. Le paiement de l'impôt afférent à la plus-value constatée peut être différé jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés. / Le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant de la plus-value constatée dans les conditions du I, demande à bénéficier du sursis, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et constitue auprès du comptable chargé du recouvrement, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. / Le sursis de paiement prévu au présent article a pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant son expiration. / (...) / 2. Les contribuables qui bénéficient du sursis de paiement en application du présent article sont assujettis à la déclaration prévue au 1 de l'article 170. Le montant cumulé des impôts en sursis de paiement est indiqué sur cette déclaration à laquelle est joint un état établi sur une formule délivrée par l'administration faisant apparaître le montant de l'impôt afférent aux titres concernés pour lequel le sursis de paiement n'est pas expiré ainsi que, le cas échéant, la nature et la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis. / 3. Sous réserve du 4, lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement, l'impôt dû en application du présent article est acquitté avant le 1er mars de l'année suivant celle de l'expiration du sursis. / (...) / 4. Le défaut de production de la déclaration et de l'état mentionnés au 2 ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraînent l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement. / (...) / IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des plus-values constatées ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et les modalités du sursis de paiement ". Aux termes de l'article 91 sexdecies de l'annexe II au code général des impôts, alors applicable : " Pour l'application du 4 du II de l'article 167 bis du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt en sursis de paiement est rétablie lorsque la situation du contribuable n'a pas été régularisée dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure adressée à son représentant. "
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter l'unique moyen soulevé devant elle par M. et Mme B..., tiré de ce que la prescription de l'action en recouvrement aurait été acquise au plus tard le 1er janvier 2009 dès lors qu'ils avaient cessé, à compter de l'année 2003, de déclarer annuellement le montant des contributions sociales en sursis de paiement dues à raison du transfert de leur domicile fiscal en Suisse et que cette omission avait entraîné l'exigibilité immédiate de ces impositions en vertu du 4 du II de l'article 167 bis du code général des impôts relatif au sursis de paiement des impositions afférentes aux plus-values latentes à la date du transfert du domicile fiscal hors de France et, compte-tenu du renvoi figurant au 1 bis de l'article 167 du même code, aux plus-values placées en report d'imposition à cette même date, la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée sur ce que, faute de mise en demeure adressée aux intéressés, en application de l'article 91 sexdecies de l'annexe II à ce code, en vue de la régularisation de leur situation déclarative, l'exigibilité des contributions sociales n'avait pas été rétablie de sorte que le paiement de ces contributions avaient porté sur des impositions non atteintes par la prescription de l'action en recouvrement.
4. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi de finances pour 2005 du 30 décembre 2004 : " I. - Le 1 bis de l'article 167 et l'article 167 bis du code général des impôts sont abrogés. / II. - Les dispositions du I sont applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 1er janvier 2005 ".
5. D'une part, le décret du 6 juillet 1999 portant application de l'article 24 de la loi de finances pour 1999 relatif aux modalités d'imposition de certaines plus-values de valeurs mobilières en cas de transfert du domicile fiscal hors de France, dont est issu l'article 91 sexdecies de l'annexe II au code général des impôts, cité au point 2, n'a été annulé par la décision n° 211341 du 10 novembre 2004 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux qu'en tant qu'il portait application des dispositions de l'article 167 bis de ce code en cas de transfert du domicile fiscal dans un autre Etat membre de la l'Union européenne par un contribuable exerçant la liberté d'établissement. D'autre part, si l'abrogation du 1 bis de l'article 167 et de l'article 167 bis du code général des impôts, dans les conditions définies par l'article 19 de la loi de finances pour 2005 cité au point précédent a eu pour effet de priver d'application l'article 91 sexdecies de l'annexe II au code général des impôts à l'égard des contribuables ayant transféré leur domicile hors de France à compter du 1er janvier 2005, la loi de finances pour 2005 n'a pas eu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, pour objet ou pour effet d'abroger ces mêmes dispositions réglementaires. Par suite, en jugeant que les dispositions de l'article 91 sexdecies étaient toujours applicables à l'égard de M. et Mme B... dont le domicile fiscal a été transféré en Suisse en 1998, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit.
6. En deuxième lieu, en subordonnant, en cas de défaut de production de la déclaration et de l'état de suivi des impositions en sursis de paiement mentionnés au 2 du II de l'article 167 bis du code général des impôts, ou d'une omission de tout ou partie des renseignements devant y figurer, le rétablissement de l'exigibilité des impositions en sursis de paiement à la notification au contribuable d'une mise en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trente jours, les dispositions de l'article 91 sexdecies de l'annexe II à ce code se bornent à préciser, en application du renvoi à un décret en Conseil d'Etat opéré par le IV de l'article 167 bis, les modalités de mise en oeuvre du 4 du II de ce même article, selon lesquelles la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement, sans attendre la date du 1er mars de l'année suivant l'expiration du sursis mentionnée au 3 du II du même article. Par suite, ces dispositions réglementaires ne méconnaissent ni celles du 4 du II de l'article 167 bis, ni les compétences dévolues au législateur par l'article 34 de la Constitution. En se fondant sur les dispositions de l'article 91 sexdecies de l'annexe II au code général des impôts pour juger qu'en l'absence de mise en demeure adressée aux contribuables de régulariser leur situation, le défaut, à compter de 2003, de déclaration annuelle des contributions sociales en sursis de paiement n'avait pu avoir pour conséquence la reprise du cours de la prescription de l'action en recouvrement, la cour administrative d'appel de Versailles n'a, dès lors, pas commis d'erreur de droit.
7. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Versailles que M. et Mme B... ne se sont pas prévalus devant elle, pour contester avoir bénéficié, à l'occasion du transfert de leur domicile fiscal en Suisse, d'un sursis de paiement, de l'absence de constitution de garanties de paiement exigée par le 1 du II de l'article 167 bis du code général des impôts. Dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant qu'ils avaient bénéficié, à compter du 31 octobre 2000, d'un tel sursis ayant eu pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement, alors qu'ils n'avaient pas constitué de garanties, est sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué et, par suite, ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Il suit de là que leur pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B... et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 novembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 15 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 495783
ECLI:FR:CECHR:2025:495783.20251215
Inédit au recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Olivier Guiard, rapporteur
SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats
Lecture du lundi 15 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, notamment, la décharge de l'obligation de payer et la restitution des contributions sociales relatives aux plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux placées en report d'imposition, mises à leur charge au titre de l'année 1998 à raison du transfert de leur domicile fiscal en Suisse, ainsi que de la majoration de recouvrement de 10 % correspondante. Par un jugement n° 1702990 du 8 janvier 2019, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 19VE00857 du 24 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.
Par une décision n° 449038 du 20 mai 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles.
Par un arrêt n° 22VE01225 du 7 mai 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a de nouveau rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 8 janvier 2019 et rejeté les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique tendant à la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 8 juillet, 8 octobre et 13 décembre 2024 et le 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il leur est défavorable ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 ;
- la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;
- le décret n° 99-590 du 6 juillet 1999 portant application de l'article 24 de la loi de finances pour 1999 relatif aux modalités d'imposition de certaines plus-values de valeurs mobilières en cas de transfert du domicile fiscal hors de France ;
- la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux n° 211341 du 10 novembre 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. et Mme A... B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B..., qui ont transféré leur domicile fiscal en Suisse le 8 décembre 1998, ont bénéficié, en application des dispositions du 1 bis de l'article 167 du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, d'un sursis de paiement de l'imposition due à raison d'une plus-value placée en report d'imposition. Après avoir réglé l'impôt sur le revenu relatif à cette plus-value en 2014, M. et Mme B... ont acquitté en 2016 les contributions sociales dues à raison de cette même plus-value, tout en contestant leur exigibilité du fait, selon eux, de la prescription de l'action en recouvrement. Par un premier arrêt du 24 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de M. et Mme B... dirigée contre le jugement du 8 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil avait rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer ces contributions sociales. Par une décision du 20 mai 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel. Par un second arrêt, du 7 mai 2024, contre lequel M. et Mme B... se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a de nouveau rejeté leur requête.
2. Aux termes du 1 bis de l'article 167 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le contribuable transfère son domicile hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l'imposition a été reportée sont immédiatement imposables. / Toutefois, le paiement de l'impôt correspondant peut être différé dans les conditions et les modalités prévues au II de l'article 167 bis, jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés. / (...) ". Aux termes du II de l'article 167 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable : " II. - 1. Le paiement de l'impôt afférent à la plus-value constatée peut être différé jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés. / Le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant de la plus-value constatée dans les conditions du I, demande à bénéficier du sursis, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et constitue auprès du comptable chargé du recouvrement, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. / Le sursis de paiement prévu au présent article a pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant son expiration. / (...) / 2. Les contribuables qui bénéficient du sursis de paiement en application du présent article sont assujettis à la déclaration prévue au 1 de l'article 170. Le montant cumulé des impôts en sursis de paiement est indiqué sur cette déclaration à laquelle est joint un état établi sur une formule délivrée par l'administration faisant apparaître le montant de l'impôt afférent aux titres concernés pour lequel le sursis de paiement n'est pas expiré ainsi que, le cas échéant, la nature et la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis. / 3. Sous réserve du 4, lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement, l'impôt dû en application du présent article est acquitté avant le 1er mars de l'année suivant celle de l'expiration du sursis. / (...) / 4. Le défaut de production de la déclaration et de l'état mentionnés au 2 ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraînent l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement. / (...) / IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des plus-values constatées ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et les modalités du sursis de paiement ". Aux termes de l'article 91 sexdecies de l'annexe II au code général des impôts, alors applicable : " Pour l'application du 4 du II de l'article 167 bis du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt en sursis de paiement est rétablie lorsque la situation du contribuable n'a pas été régularisée dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure adressée à son représentant. "
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter l'unique moyen soulevé devant elle par M. et Mme B..., tiré de ce que la prescription de l'action en recouvrement aurait été acquise au plus tard le 1er janvier 2009 dès lors qu'ils avaient cessé, à compter de l'année 2003, de déclarer annuellement le montant des contributions sociales en sursis de paiement dues à raison du transfert de leur domicile fiscal en Suisse et que cette omission avait entraîné l'exigibilité immédiate de ces impositions en vertu du 4 du II de l'article 167 bis du code général des impôts relatif au sursis de paiement des impositions afférentes aux plus-values latentes à la date du transfert du domicile fiscal hors de France et, compte-tenu du renvoi figurant au 1 bis de l'article 167 du même code, aux plus-values placées en report d'imposition à cette même date, la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée sur ce que, faute de mise en demeure adressée aux intéressés, en application de l'article 91 sexdecies de l'annexe II à ce code, en vue de la régularisation de leur situation déclarative, l'exigibilité des contributions sociales n'avait pas été rétablie de sorte que le paiement de ces contributions avaient porté sur des impositions non atteintes par la prescription de l'action en recouvrement.
4. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi de finances pour 2005 du 30 décembre 2004 : " I. - Le 1 bis de l'article 167 et l'article 167 bis du code général des impôts sont abrogés. / II. - Les dispositions du I sont applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 1er janvier 2005 ".
5. D'une part, le décret du 6 juillet 1999 portant application de l'article 24 de la loi de finances pour 1999 relatif aux modalités d'imposition de certaines plus-values de valeurs mobilières en cas de transfert du domicile fiscal hors de France, dont est issu l'article 91 sexdecies de l'annexe II au code général des impôts, cité au point 2, n'a été annulé par la décision n° 211341 du 10 novembre 2004 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux qu'en tant qu'il portait application des dispositions de l'article 167 bis de ce code en cas de transfert du domicile fiscal dans un autre Etat membre de la l'Union européenne par un contribuable exerçant la liberté d'établissement. D'autre part, si l'abrogation du 1 bis de l'article 167 et de l'article 167 bis du code général des impôts, dans les conditions définies par l'article 19 de la loi de finances pour 2005 cité au point précédent a eu pour effet de priver d'application l'article 91 sexdecies de l'annexe II au code général des impôts à l'égard des contribuables ayant transféré leur domicile hors de France à compter du 1er janvier 2005, la loi de finances pour 2005 n'a pas eu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, pour objet ou pour effet d'abroger ces mêmes dispositions réglementaires. Par suite, en jugeant que les dispositions de l'article 91 sexdecies étaient toujours applicables à l'égard de M. et Mme B... dont le domicile fiscal a été transféré en Suisse en 1998, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit.
6. En deuxième lieu, en subordonnant, en cas de défaut de production de la déclaration et de l'état de suivi des impositions en sursis de paiement mentionnés au 2 du II de l'article 167 bis du code général des impôts, ou d'une omission de tout ou partie des renseignements devant y figurer, le rétablissement de l'exigibilité des impositions en sursis de paiement à la notification au contribuable d'une mise en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trente jours, les dispositions de l'article 91 sexdecies de l'annexe II à ce code se bornent à préciser, en application du renvoi à un décret en Conseil d'Etat opéré par le IV de l'article 167 bis, les modalités de mise en oeuvre du 4 du II de ce même article, selon lesquelles la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement, sans attendre la date du 1er mars de l'année suivant l'expiration du sursis mentionnée au 3 du II du même article. Par suite, ces dispositions réglementaires ne méconnaissent ni celles du 4 du II de l'article 167 bis, ni les compétences dévolues au législateur par l'article 34 de la Constitution. En se fondant sur les dispositions de l'article 91 sexdecies de l'annexe II au code général des impôts pour juger qu'en l'absence de mise en demeure adressée aux contribuables de régulariser leur situation, le défaut, à compter de 2003, de déclaration annuelle des contributions sociales en sursis de paiement n'avait pu avoir pour conséquence la reprise du cours de la prescription de l'action en recouvrement, la cour administrative d'appel de Versailles n'a, dès lors, pas commis d'erreur de droit.
7. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Versailles que M. et Mme B... ne se sont pas prévalus devant elle, pour contester avoir bénéficié, à l'occasion du transfert de leur domicile fiscal en Suisse, d'un sursis de paiement, de l'absence de constitution de garanties de paiement exigée par le 1 du II de l'article 167 bis du code général des impôts. Dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant qu'ils avaient bénéficié, à compter du 31 octobre 2000, d'un tel sursis ayant eu pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement, alors qu'ils n'avaient pas constitué de garanties, est sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué et, par suite, ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Il suit de là que leur pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B... et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 novembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 15 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :