Conseil d'État
N° 495991
ECLI:FR:CECHS:2025:495991.20251217
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
M. Vincent Mahé, rapporteur
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats
Lecture du mercredi 17 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Les Coulerins a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement nos 1905713, 1905730 du 10 novembre 2022, ce tribunal, après avoir joint ces demandes, a prononcé la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de retenue à la source auxquelles cette société a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 à raison de l'inclusion dans les bases imposables de cet exercice d'une somme de 700 000 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de son gérant et rejeté le surplus de sa demande.
Par une ordonnance n° 23LY00137 du 14 mai 2024, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Les Coulerins contre l'article 3 de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Coulerins demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la Société Les Coulerins ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière Les Coulerins, qui exerce une activité de promotion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ainsi qu'à des rappels de retenues à la source au titre des mêmes années. Par un jugement du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge partielle des impositions en litige et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La société Les Coulerins se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 14 mai 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle a formé contre l'article 3 de ce jugement.
2. En premier lieu, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble, la société Les Coulerins soutenait notamment que ce tribunal avait à tort jugé que l'administration fiscale avait pu réintégrer à son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2011 les pertes qu'elle avait comptabilisées au titre de certaines créances, alors que ces créances présentaient un caractère irrecouvrable. Le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, son ordonnance doit être annulée en tant qu'elle a statué sur les conclusions tendant à la décharge de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige au titre de l'exercice clos en 2011 correspondant à ce chef de rectifications, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
3. En deuxième lieu, si le montant de déficit en provenance de l'exercice clos en 2007 et des exercices antérieurs mentionné par le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon dans son ordonnance est inexact, cette erreur est demeurée sans incidence sur son raisonnement et ne saurait, dès lors, justifier l'annulation de cette ordonnance.
4. En troisième lieu, la société soutenait devant la cour que, si elle avait déclaré disposer, à l'ouverture de la période vérifiée, d'un déficit reporté en provenance de l'exercice clos en 2007 et des exercices antérieurs, les déficits de ces exercices ne pouvaient être vérifiés et rectifiés en raison de leur prescription dès lors qu'après correction par l'administration, le résultat de l'exercice 2007 faisait apparaître un bénéfice. Toutefois, la possibilité pour l'administration, lorsqu'elle procède au contrôle fiscal d'une entreprise au titre d'un exercice, d'exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant d'un déficit reportable, issu d'exercices antérieurs, même prescrits, dont cette entreprise avait déclaré disposer à l'ouverture de l'exercice vérifié et qu'elle avait imputé sur les bénéfices de celui-ci, s'apprécie au regard du montant de ce déficit reportable avant rectification par l'administration des résultats des exercices pris en compte pour sa détermination. Dès lors, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas insuffisamment motivé son ordonnance en ne répondant pas au moyen, qui était inopérant, par lequel la société Les Coulerins entendait se prévaloir de l'absence d'un tel déficit reportable à l'ouverture du premier exercice de la période vérifiée après rectification par l'administration des résultats des exercices antérieurs.
5. En quatrième lieu, dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. Dès lors, en jugeant qu'il incombait en l'espèce à la société Les Coulerins d'apporter la preuve de ce qu'elle aurait, comme elle le soutenait, été privée d'un tel débat, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit. En estimant à cet égard que la société se bornait à soutenir, sans en apporter la preuve, que le bien-fondé de la provision de 69 052 euros dont l'administration avait refusé la déduction n'avait pas été discuté au cours du contrôle, le président de la 2ème chambre de la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
6. En cinquième et dernier lieu, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la société Les Coulerins n'avait produit aucun document ou pièce de nature à justifier l'inscription au passif de son bilan d'une dette à l'égard de son associé à hauteur du montant demeurant en litige en appel. Par suite, il n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration avait pu regarder cette somme comme un passif injustifié et réintégrer dans le résultat de l'exercice clos en 2011 le solde créditeur du compte courant d'associé de M. A... constaté à l'ouverture de l'exercice à hauteur de la somme de 1 035 660 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Les Coulerins est seulement fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque en tant que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a statué sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 à raison de la réintégration de pertes sur créances qu'elle avait déduites de son résultat, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Les Coulerins d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 mai 2024 est annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions de la société Les Coulerins tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 résultant de la réintégration de pertes sur créances, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : L'Etat versera à la société Les Coulerins la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Les Coulerins et à la ministre de l'action et des comptes publics.
N° 495991
ECLI:FR:CECHS:2025:495991.20251217
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
M. Vincent Mahé, rapporteur
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats
Lecture du mercredi 17 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Les Coulerins a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement nos 1905713, 1905730 du 10 novembre 2022, ce tribunal, après avoir joint ces demandes, a prononcé la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de retenue à la source auxquelles cette société a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 à raison de l'inclusion dans les bases imposables de cet exercice d'une somme de 700 000 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de son gérant et rejeté le surplus de sa demande.
Par une ordonnance n° 23LY00137 du 14 mai 2024, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Les Coulerins contre l'article 3 de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Coulerins demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la Société Les Coulerins ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière Les Coulerins, qui exerce une activité de promotion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ainsi qu'à des rappels de retenues à la source au titre des mêmes années. Par un jugement du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge partielle des impositions en litige et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La société Les Coulerins se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 14 mai 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle a formé contre l'article 3 de ce jugement.
2. En premier lieu, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble, la société Les Coulerins soutenait notamment que ce tribunal avait à tort jugé que l'administration fiscale avait pu réintégrer à son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2011 les pertes qu'elle avait comptabilisées au titre de certaines créances, alors que ces créances présentaient un caractère irrecouvrable. Le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, son ordonnance doit être annulée en tant qu'elle a statué sur les conclusions tendant à la décharge de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige au titre de l'exercice clos en 2011 correspondant à ce chef de rectifications, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
3. En deuxième lieu, si le montant de déficit en provenance de l'exercice clos en 2007 et des exercices antérieurs mentionné par le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon dans son ordonnance est inexact, cette erreur est demeurée sans incidence sur son raisonnement et ne saurait, dès lors, justifier l'annulation de cette ordonnance.
4. En troisième lieu, la société soutenait devant la cour que, si elle avait déclaré disposer, à l'ouverture de la période vérifiée, d'un déficit reporté en provenance de l'exercice clos en 2007 et des exercices antérieurs, les déficits de ces exercices ne pouvaient être vérifiés et rectifiés en raison de leur prescription dès lors qu'après correction par l'administration, le résultat de l'exercice 2007 faisait apparaître un bénéfice. Toutefois, la possibilité pour l'administration, lorsqu'elle procède au contrôle fiscal d'une entreprise au titre d'un exercice, d'exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant d'un déficit reportable, issu d'exercices antérieurs, même prescrits, dont cette entreprise avait déclaré disposer à l'ouverture de l'exercice vérifié et qu'elle avait imputé sur les bénéfices de celui-ci, s'apprécie au regard du montant de ce déficit reportable avant rectification par l'administration des résultats des exercices pris en compte pour sa détermination. Dès lors, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas insuffisamment motivé son ordonnance en ne répondant pas au moyen, qui était inopérant, par lequel la société Les Coulerins entendait se prévaloir de l'absence d'un tel déficit reportable à l'ouverture du premier exercice de la période vérifiée après rectification par l'administration des résultats des exercices antérieurs.
5. En quatrième lieu, dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. Dès lors, en jugeant qu'il incombait en l'espèce à la société Les Coulerins d'apporter la preuve de ce qu'elle aurait, comme elle le soutenait, été privée d'un tel débat, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit. En estimant à cet égard que la société se bornait à soutenir, sans en apporter la preuve, que le bien-fondé de la provision de 69 052 euros dont l'administration avait refusé la déduction n'avait pas été discuté au cours du contrôle, le président de la 2ème chambre de la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
6. En cinquième et dernier lieu, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la société Les Coulerins n'avait produit aucun document ou pièce de nature à justifier l'inscription au passif de son bilan d'une dette à l'égard de son associé à hauteur du montant demeurant en litige en appel. Par suite, il n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration avait pu regarder cette somme comme un passif injustifié et réintégrer dans le résultat de l'exercice clos en 2011 le solde créditeur du compte courant d'associé de M. A... constaté à l'ouverture de l'exercice à hauteur de la somme de 1 035 660 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Les Coulerins est seulement fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque en tant que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a statué sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 à raison de la réintégration de pertes sur créances qu'elle avait déduites de son résultat, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Les Coulerins d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 mai 2024 est annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions de la société Les Coulerins tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 résultant de la réintégration de pertes sur créances, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : L'Etat versera à la société Les Coulerins la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Les Coulerins et à la ministre de l'action et des comptes publics.