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Ariane Web: Conseil d'État 503898, lecture du 17 décembre 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:503898.20251217

Décision n° 503898
17 décembre 2025
Conseil d'État

N° 503898
ECLI:FR:CECHS:2025:503898.20251217
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
M. Vincent Mahé, rapporteur


Lecture du mercredi 17 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Daniel Féron Logistique a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Méry-sur-Seine (Aube). Par un jugement no 2202733 du 28 février 2025, le magistrat désigné par le président de ce tribunal, après avoir dit n'y avoir lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a fait droit au surplus de sa demande.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société par actions simplifiée unipersonnelle Daniel Féron Logistique a déclaré, en 2015, en tant que locaux commerciaux, des adjonctions de constructions réalisées au sein du site industriel qu'elle exploite à Méry-sur-Seine. Ces locaux ont, par suite, été évalués selon la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts, applicable aux locaux professionnels. A la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021 résultant notamment de l'application, à l'ensemble des bâtiments et installations, de la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts pour l'évaluation de la valeur des bâtiments et terrains industriels. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir constaté n'y avoir lieu à statuer à hauteur de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a déchargé cette société des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à hauteur de l'application du dispositif du lissage prévu à l'article 1518 A sexies du code général des impôts.

2. Aux termes, d'une part, des dispositions de l'article 1518 A sexies du code général des impôts : " I.- En cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500, la variation de la valeur locative qui en résulte fait l'objet d'une réduction dans les conditions prévues au II du présent article. / Cette réduction s'applique également à la variation de la valeur locative résultant d'un changement d'affectation au sens de l'article 1406 pour les locaux mentionnés au premier alinéa du présent I nouvellement affectés à un usage professionnel ou réciproquement. / II.- A.- La réduction prévue au I s'applique lorsque la variation de valeur locative excède 30 % de la valeur locative calculée avant la prise en compte du changement prévu au même I (...) ". Aux termes, d'autre part, des dispositions de l'article 1500 du même code : " I.- A.- Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. / Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant. / B.- 1. Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l'activité ne dépasse pas un montant de 500 000 ?, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel. (...) ". Enfin, l'article 1499-00 A et le II de l'article 1500 du même code précisent les conditions dans lesquelles certains locaux de caractère industriel doivent être évalués selon la méthode normalement réservée à l'évaluation des locaux professionnels, prévue à l'article 1498 du même code.

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 1518 A sexies du code général des impôts que, lorsque des bâtiments ou terrains de caractère industriel, au sens des dispositions du I de l'article 1500 du code général des impôts, passibles de la taxe foncière, font l'objet, par application des dispositions de l'article 1499-00 A de ce code ou du II de l'article 1500 du même code, d'un changement de méthode de détermination de leur valeur locative, et que ce changement de méthode entraîne une variation de cette valeur dans une proportion excédant 30 %, la différence entre la valeur locative antérieure et la valeur locative nouvelle fait l'objet d'une réduction, destinée à lisser, sur une période de six ans, les écarts d'imposition, à la hausse ou à la baisse, qu'emporte un tel changement. Ce mécanisme de lissage s'applique, dans les mêmes conditions, à la variation de la valeur locative résultant d'un changement d'affectation de bâtiments et terrains qui, alors qu'ils revêtaient auparavant un caractère industriel, deviennent des locaux professionnels, ou de locaux anciennement professionnels acquérant, du fait d'un changement d'affectation, un caractère industriel.

4. En jugeant que le lissage ainsi prévu par l'article 1518 A sexies du code général des impôts trouvait également à s'appliquer dans le cas d'une modification de la valeur locative résultant d'un changement d'évaluation de bâtiments ou terrains procédant uniquement de la correction d'une erreur déclarative commise par la société aux fins de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties quant à la nature des locaux en cause, le tribunal a commis une erreur de droit.

5. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 du jugement qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la variation de la valeur locative des biens en litige trouve uniquement sa cause dans l'application à l'ensemble des constructions et installations du site industriel de Méry-sur-Seine de la méthode comptable dont elles devaient relever dès l'origine et dans la simple correction de l'erreur déclarative précédemment commise par la société, et ne résulte ainsi ni d'un franchissement du seuil de 500 000 euros prévu à l'article 1500 du code général des impôts, ni de ce que ces constructions satisferaient nouvellement ou, au contraire, auraient cessé de satisfaire aux conditions spécifiques prévues par l'article 1499-00 AA et le 3° du II de l'article 1500 du même code, ni d'un changement d'affectation effective des locaux mentionné au second alinéa du I de cet article 1518 A sexies du code. Dès lors, cette variation ne saurait ouvrir droit au bénéfice du dispositif du lissage prévu à l'article 1518 A sexies du code général des impôts. Par suite, la société Daniel Féron Logistique n'est pas fondée à demander la décharge partielle, à hauteur de l'application de ce dispositif, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021. Les conclusions de sa demande tendant à cette décharge doivent, dès lors, être rejetées.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 28 février 2025 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont annulés.
Article 2 : Le surplus de la demande de la société Daniel Féron Logistique devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'action et des comptes publics et à la société par actions simplifiée unipersonnelle Daniel Féron Logistique.