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Ariane Web: Conseil d'État 507783, lecture du 17 décembre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:507783.20251217

Décision n° 507783
17 décembre 2025
Conseil d'État

N° 507783
ECLI:FR:CECHR:2025:507783.20251217
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
Mme Ségolène Cavaliere, rapporteure
SCP POUPET & KACENELENBOGEN, avocats


Lecture du mercredi 17 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du directeur du centre hospitalier Sud Francilien du 2 avril 2025 l'admettant à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er mai 2025. Par une ordonnance n° 2509382 du 18 août 2025, le juge des référés a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er et 15 septembre et les 1er et 10 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme A... et à la SCP Froger et Zajdela, avocat du centre hospitalier sud francilien ;


Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " Aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. " Aux termes de l'article 7 du même décret : " Le droit à pension est acquis : (...) 2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires rayés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions. " Aux termes du I de son article 25 : " La liquidation de la pension intervient : (...) 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Versailles que, par une décision du 2 avril 2025, le directeur du centre hospitalier Sud Francilien a admis d'office à la retraite pour invalidité Mme A..., auxiliaire de puériculture de classe normale, à compter du 1er mai 2025. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 août 2025 par laquelle le juge des référés a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision.

4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une mesure de suspension de l'exécution d'un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Si une mesure prise à l'égard d'un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, n'a pas le caractère d'une telle mesure la décision de mise à la retraite pour invalidité d'un fonctionnaire qui, ainsi que Mme A..., entre dans le champ des dispositions précitées du décret du 26 décembre 2003 qui ouvrent droit à la liquidation et à l'entrée en jouissance immédiates d'une pension. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en ne retenant pas que la condition d'urgence devait être présumée satisfaite et en appréciant concrètement, compte tenu des justifications fournies par elle, si les effets de la décision litigieuse sur sa situation étaient, en l'espèce, de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Sud Francilien qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A... demande à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre de ces mêmes dispositions.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Sud Francilien sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier Sud Francilien.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 17 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras


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