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Ariane Web: Conseil d'État 502669, lecture du 19 décembre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:502669.20251219

Décision n° 502669
19 décembre 2025
Conseil d'État

N° 502669
ECLI:FR:CECHR:2025:502669.20251219
Inédit au recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Louis d'Humières, rapporteur
CABINET MUNIER-APAIRE, avocats


Lecture du vendredi 19 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Les Fidaniers a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la restitution de la somme de 399 475 euros correspondant à un crédit d'impôt pour investissement en Corse prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018. Par une autre réclamation adressée à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise et soumise d'office à ce tribunal en application des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la société Les Fidaniers a demandé la restitution de la somme de 425 377 euros correspond à un crédit d'impôt pour investissement en Corse au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, incluant le montant de 399 475 euros sollicité précédemment. Par deux jugements n° 1908105 du 1er février 2022 et n° 2101939 du 31 janvier 2023, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Par un arrêt nos 22VE00680, 23VE00378 du 30 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les appels formés par la société Les Fidaniers contre ces jugements.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 23 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Fidaniers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis d'Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Les Fidaniers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 novembre 2025, présentée par la société Les Fidaniers ;



Considérant ce qui suit :


1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par acte de vente du 26 juin 2017, la société Les Fidaniers, qui exerce une activité para-hôtelière et dont le gérant est M. A..., a acquis en indivision avec M. et Mme A... une villa située à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud). Par deux jugements du 1er février 2022 et du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de la société Les Fidaniers tendant au remboursement, au titre des exercices clos les 31 décembre 2018 et 2019, du crédit d'impôt pour investissement en Corse prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts, calculé à hauteur de sa quote-part dans le bien immobilier. La société Les Fidaniers se pourvoit contre l'arrêt du 30 janvier 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté ses appels contre ces jugements.

2. Aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (...) ". L'article 64 de la loi de finances pour 2025 a modifié ces dispositions pour réserver le crédit d'impôt qu'elles prévoient aux investissements réalisés pour les besoins exclusifs des activités éligibles.

3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 64 de la loi de finances pour 2025, l'affectation partielle d'un investissement exploité en Corse à une activité autre qu'une activité éligible ne faisait pas obstacle au bénéfice du crédit d'impôt qu'elles prévoient, pour autant qu'une telle affectation puisse être regardée, eu égard à sa durée, à sa fréquence et aux autres conditions dans lesquelles elle intervient, comme revêtant un caractère négligeable.

4. Pour l'application de ces mêmes dispositions, l'affectation à une activité éligible s'apprécie, pour les investissements réalisés en indivision, à hauteur de la quote-part de l'indivisaire qui sollicite le crédit d'impôt.

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Versailles a jugé que la société Les Fidaniers ne pouvait être regardée comme ayant réalisé un investissement exploité pour les besoins d'une activité commerciale au sens des dispositions citées au point 2 au motif que ce bien n'était pas " exclusivement affecté à une telle activité ", en raison de ce qu'il était également affecté à l'usage privé de M. et Mme A..., à hauteur de la quote-part détenue par ces derniers dans le bien immobilier. En statuant ainsi, alors que, d'une part, les dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige, n'imposaient pas que l'investissement effectué soit exploité pour les besoins exclusifs d'une activité commerciale et que, d'autre part, l'affectation de l'investissement en litige à une activité éligible au crédit d'impôt devait s'apprécier à hauteur de la seule quote-part de la société dans l'indivision, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la société Les Fidaniers est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Les Fidaniers au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 30 janvier 2025 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'Etat versera à la société Les Fidaniers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Les Fidaniers et à la ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 novembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Louis d'Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 19 décembre 2025.


Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d'Humières
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


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