Conseil d'État
N° 503043
ECLI:FR:CECHR:2025:503043.20251223
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Emile Blondet, rapporteur
SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH, avocats
Lecture du mardi 23 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Jacaro a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2018228 du 8 novembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA00066 du 31 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Jacaro, déchargé cette société de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Par un pourvoi, enregistré le 31 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Jacaro ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société civile immobilière Jacaro, l'administration fiscale a considéré que cette société se livrait à une activité commerciale et l'a assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017, assorties d'intérêts de retard. Par un arrêt du 31 janvier 2025, saisie par la société Jacaro d'un appel du jugement du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande de décharge de ces cotisations, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Jacaro a été assujettie au titre de l'exercice 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'article 1er de cet arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge de la cotisation au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par la voie du pourvoi incident, la société Jacaro demande l'annulation de l'article 2 du même arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur le pourvoi principal :
2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ". Si ces dispositions instituent une garantie contre les changements de doctrine de l'administration, qui permet aux contribuables de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou instructions publiées, qui ajoutent à la loi ou la contredisent, c'est à la condition que les intéressés entrent dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, résultant de ces énonciations.
3. Les paragraphes n° 320 et 330 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IS-CHAMP-10-30 énoncent que : " Plusieurs catégories de sociétés civiles sont placées en dehors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés ou y échappent même si, eu égard à leur forme ou à la nature de leur activité, elles se trouvent remplir les conditions qui permettraient normalement de les assujettir à cet impôt. / C'est ainsi qu'afin d'éviter les conséquences excessives résultant, dans certaines situations, de la taxation des sociétés civiles à l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 206-2, 1er alinéa du CGI, il a été décidé de ne pas soumettre ces sociétés à l'impôt sur les sociétés tant que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n'excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxes. / D'autre part et pour limiter les conséquences du franchissement occasionnel de ce seuil de 10 %, il est admis que la société civile ne soit pas effectivement soumise à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année de dépassement si la moyenne des recettes hors taxes, de nature commerciale, réalisées au cours de l'année en cause et des trois années antérieures n'excède pas 10 % du montant moyen des recettes totales hors taxes réalisées au cours de la même période. Bien entendu, s'agissant des sociétés créées depuis moins de quatre ans, cette moyenne sera appréciée sur la période courue depuis la date de leur création (Réponse Berger, n° 33593, JO, déb. AN du 11 mai 1981, p. 2009) ". Il résulte de ces énonciations que les sociétés civiles peuvent bénéficier, au titre d'un exercice, de la mesure de faveur que ces commentaires prévoient dès lors que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n'excède pas, au titre de cet exercice, 10 p. 100 du montant de leurs recettes totales hors taxes, sans qu'ait d'incidence la circonstance que ces sociétés auraient, au titre d'un exercice antérieur, dépassé ce seuil dans des conditions ayant conduit à la perte, au titre de ceux-ci, du bénéfice de cette tolérance et à leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
4. Par suite, en jugeant, après avoir relevé, par des motifs dont il n'est pas soutenu qu'ils seraient entachés de dénaturation, que si le montant des recettes commerciales hors taxes de la société Jacaro avait représenté plus de 10 % du montant de ses recettes totales hors taxes pour les exercices 2015 et 2017, cette part était, pour l'exercice 2016, inférieure à 10 %, que cette société était fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation contenue par les énonciations de la réponse ministérielle du 11 mai 1981 que les commentaires administratifs mentionnés au point 3 réitèrent, pour faire échec au maintien des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles l'administration fiscale l'a assujettie au titre de l'exercice 2016, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.
5. Il résulte ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
Sur le pourvoi incident :
6. Le pourvoi du ministre tend à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a prononcé la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Jacaro a été assujettie au titre de l'exercice 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Dès lors, le pourvoi incident de cette société, qui porte sur les impositions dues au titre de l'exercice 2017, soulève un litige distinct et est donc irrecevable. Par suite, les conclusions de ce pourvoi incident doivent être rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Jacaro, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.
Article 2 : Le pourvoi incident de la société Jacaro est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à la société Jacaro une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'action et des comptes publics et à la société civile immobilière Jacaro.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
N° 503043
ECLI:FR:CECHR:2025:503043.20251223
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Emile Blondet, rapporteur
SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH, avocats
Lecture du mardi 23 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Jacaro a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2018228 du 8 novembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA00066 du 31 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Jacaro, déchargé cette société de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Par un pourvoi, enregistré le 31 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Jacaro ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société civile immobilière Jacaro, l'administration fiscale a considéré que cette société se livrait à une activité commerciale et l'a assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017, assorties d'intérêts de retard. Par un arrêt du 31 janvier 2025, saisie par la société Jacaro d'un appel du jugement du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande de décharge de ces cotisations, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Jacaro a été assujettie au titre de l'exercice 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'article 1er de cet arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge de la cotisation au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par la voie du pourvoi incident, la société Jacaro demande l'annulation de l'article 2 du même arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur le pourvoi principal :
2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ". Si ces dispositions instituent une garantie contre les changements de doctrine de l'administration, qui permet aux contribuables de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou instructions publiées, qui ajoutent à la loi ou la contredisent, c'est à la condition que les intéressés entrent dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, résultant de ces énonciations.
3. Les paragraphes n° 320 et 330 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IS-CHAMP-10-30 énoncent que : " Plusieurs catégories de sociétés civiles sont placées en dehors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés ou y échappent même si, eu égard à leur forme ou à la nature de leur activité, elles se trouvent remplir les conditions qui permettraient normalement de les assujettir à cet impôt. / C'est ainsi qu'afin d'éviter les conséquences excessives résultant, dans certaines situations, de la taxation des sociétés civiles à l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 206-2, 1er alinéa du CGI, il a été décidé de ne pas soumettre ces sociétés à l'impôt sur les sociétés tant que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n'excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxes. / D'autre part et pour limiter les conséquences du franchissement occasionnel de ce seuil de 10 %, il est admis que la société civile ne soit pas effectivement soumise à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année de dépassement si la moyenne des recettes hors taxes, de nature commerciale, réalisées au cours de l'année en cause et des trois années antérieures n'excède pas 10 % du montant moyen des recettes totales hors taxes réalisées au cours de la même période. Bien entendu, s'agissant des sociétés créées depuis moins de quatre ans, cette moyenne sera appréciée sur la période courue depuis la date de leur création (Réponse Berger, n° 33593, JO, déb. AN du 11 mai 1981, p. 2009) ". Il résulte de ces énonciations que les sociétés civiles peuvent bénéficier, au titre d'un exercice, de la mesure de faveur que ces commentaires prévoient dès lors que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n'excède pas, au titre de cet exercice, 10 p. 100 du montant de leurs recettes totales hors taxes, sans qu'ait d'incidence la circonstance que ces sociétés auraient, au titre d'un exercice antérieur, dépassé ce seuil dans des conditions ayant conduit à la perte, au titre de ceux-ci, du bénéfice de cette tolérance et à leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
4. Par suite, en jugeant, après avoir relevé, par des motifs dont il n'est pas soutenu qu'ils seraient entachés de dénaturation, que si le montant des recettes commerciales hors taxes de la société Jacaro avait représenté plus de 10 % du montant de ses recettes totales hors taxes pour les exercices 2015 et 2017, cette part était, pour l'exercice 2016, inférieure à 10 %, que cette société était fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation contenue par les énonciations de la réponse ministérielle du 11 mai 1981 que les commentaires administratifs mentionnés au point 3 réitèrent, pour faire échec au maintien des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles l'administration fiscale l'a assujettie au titre de l'exercice 2016, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.
5. Il résulte ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
Sur le pourvoi incident :
6. Le pourvoi du ministre tend à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a prononcé la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Jacaro a été assujettie au titre de l'exercice 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Dès lors, le pourvoi incident de cette société, qui porte sur les impositions dues au titre de l'exercice 2017, soulève un litige distinct et est donc irrecevable. Par suite, les conclusions de ce pourvoi incident doivent être rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Jacaro, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.
Article 2 : Le pourvoi incident de la société Jacaro est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à la société Jacaro une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'action et des comptes publics et à la société civile immobilière Jacaro.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle