Conseil d'État
N° 493053
ECLI:FR:CECHR:2025:493053.20251230
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
Mme Cécile Isidoro, rapporteure
SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH, avocats
Lecture du mardi 30 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la convention de rupture conventionnelle conclue avec le département de l'Eure et l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le président du conseil départemental l'a radiée des cadres à compter du 6 octobre 2021. Par un jugement n° 2104819 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22DA02637 du 30 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 26 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Eure la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de Mme B... et à la SCP Zribi et Texier, avocat du département de l'Eure ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., fonctionnaire territoriale, a été recrutée par le département de l'Eure, par voie de mutation, afin d'exercer les fonctions de coordinatrice administrative et financière à la maison départementale des personnes handicapées à compter du 1er septembre 2015, puis de secrétaire à la délégation sociale de la direction des territoires, de l'inclusion et du développement social à compter du 1er janvier 2019. Par une convention datée du 14 septembre 2021, Mme A... et le département de l'Eure sont convenus des conditions de la cessation de ses fonctions. Tirant les conséquences de cette convention, le président du conseil départemental de l'Eure a prononcé, par un arrêté du 14 octobre 2021, la radiation des cadres de Mme B... à compter du 6 octobre 2021. Mme B..., faisant valoir qu'elle avait exercé son droit de rétractation dans les délais requis, a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à l'annulation de la convention et de l'arrêté du 14 octobre 2021. Par un jugement du 2 novembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 janvier 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre ce jugement.
2. Aux termes du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " (...) l'autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (...) peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle (...) ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. (...) Les modalités d'application du présent I, notamment l'organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d'Etat. / Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. (...) ". Aux termes de l'article 5 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : " Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle sont énoncés dans une convention signée par les deux parties. / La convention fixe notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dans des limites déterminées par décret, et la date de cessation définitive des fonctions du fonctionnaire. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l'article 6. La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique. / La signature de la convention a lieu au moins quinze jours après le dernier entretien, à une date arrêtée par l'autorité dont relève l'agent ou l'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant. / Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention / Une copie de la convention est versée au dossier du fonctionnaire prévu à l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. " Aux termes de l'article 6 du même décret : " Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature ". Enfin, selon son article 7 : " En l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai fixé à l'article 6, le fonctionnaire est radié des cadres à la date de cessation définitive de fonctions convenue dans la convention de rupture ".
3. Afin de garantir le libre consentement du fonctionnaire, le délai de rétractation prévu à l'article 6 du décret du 31 décembre 2019 ne peut courir à son égard que s'il est effectivement en possession d'un exemplaire de la convention signé des deux parties.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a d'abord été destinataire d'un exemplaire de la convention, dont il est constant qu'il ne portait aucune signature quoiqu'il mentionne une " date de signature " au 14 septembre 2021, et qu'elle a renvoyé cet exemplaire revêtu de sa signature par un courrier recommandé reçu par les services du département le 20 septembre suivant, après quoi la convention, cette fois-ci revêtue aussi de la signature du président du conseil départemental, a été envoyée à Mme B... en pièce jointe d'un courriel dont l'envoi est daté du 7 octobre 2021 et par un courrier simple daté du 12 octobre suivant, qu'elle reconnaît avoir reçu le 14 octobre. Relevant que l'envoi par courriel attestait que la signature par les deux parties était intervenue au plus tard le 7 octobre, la cour administrative d'appel en a déduit que le délai de rétractation défini par l'article 6 du décret du 31 décembre 2019 devait être décompté à partir de cette date. En statuant ainsi, alors que Mme B... contestait avoir pris connaissance du courriel à cette date et donc avoir disposé effectivement d'un exemplaire de la convention signé des deux parties dès le 7 octobre, la cour a commis une erreur de droit.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 112-1 du code des relations entre l'administration et les particuliers, applicable aux relations entre l'administration et ses agents : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi. Ces dispositions ne sont pas applicables : 1° Aux procédures d'attribution des contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation ; 2° Aux procédures pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière ". Dès lors, en se fondant, pour apprécier si Mme B... avait exercé son droit de rétractation dans le délai défini par l'article 6 du décret du 31 décembre 2019, sur la date à laquelle le département avait reçu son courrier et non sur celle à laquelle elle l'avait expédié, la cour a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. La demande de Mme B..., qui ne conteste pas les termes de la convention signée par elle et le président du conseil départemental de l'Eure mais se borne à soutenir que dès lors qu'elle a exercé son droit de rétractation dans les délais requis, sa radiation des cadres ne pouvait être légalement décidée, doit être regardée comme tendant uniquement à l'annulation de l'acte prononçant cette radiation.
9. Il ne ressort d'aucun élément versé au dossier que Mme B... aurait effectivement consulté le courriel daté du 7 octobre 2021 ni reçu le courrier daté du 12 octobre avant le 14 octobre, date à laquelle elle admet l'avoir reçu. Elle ne peut ainsi être regardée comme ayant disposé effectivement d'un exemplaire de la convention signé des deux parties qu'à compter de cette dernière date, à partir de laquelle doit, dès lors, être décompté le délai de rétractation. Ce délai n'était pas expiré à la date du 27 octobre 2021 à laquelle Mme B... a envoyé aux services du département la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle elle exerçait son droit à rétractation. Le département ne pouvait, dans ces conditions, légalement prononcer la radiation des cadres de l'intéressée.
10. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2021 prononçant sa radiation des cadres.
11. L'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2021 implique nécessairement, eu égard au motif qui la fonde, la réintégration de Mme A... dans les effectifs du département de l'Eure à la date où cet arrêté avait prononcé sa radiation des cadres, sur un emploi équivalent à celui qu'elle occupait avant cette radiation. Il y a lieu d'enjoindre au département de procéder à cette réintégration avec effet au 6 octobre 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. En revanche, cette annulation n'implique pas qu'il soit fait droit à la demande de protection fonctionnelle de Mme B..., pas plus qu'elle n'implique que le département de l'Eure l'accompagne dans son projet de mutation auprès du département des Hautes-Pyrénées.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Eure la somme de 5 000 euros, à verser à Mme B... pour l'ensemble de la procédure au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme demandée au même titre par le département de l'Eure.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 30 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 2 novembre 2022 est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 14 octobre 2021 du président du conseil départemental de l'Eure portant radiation des cadres de Mme B... est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au département de l'Eure de réintégrer Mme B... à compter du 6 octobre 2021.
Article 5 : Le département de l'Eure versera à Mme B... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme B... est rejeté.
Article 7 : Les conclusions du département de l'Eure présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B... et au département de l'Eure.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 décembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Pierre Boussaroque, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
N° 493053
ECLI:FR:CECHR:2025:493053.20251230
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
Mme Cécile Isidoro, rapporteure
SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH, avocats
Lecture du mardi 30 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la convention de rupture conventionnelle conclue avec le département de l'Eure et l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le président du conseil départemental l'a radiée des cadres à compter du 6 octobre 2021. Par un jugement n° 2104819 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22DA02637 du 30 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 26 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Eure la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de Mme B... et à la SCP Zribi et Texier, avocat du département de l'Eure ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., fonctionnaire territoriale, a été recrutée par le département de l'Eure, par voie de mutation, afin d'exercer les fonctions de coordinatrice administrative et financière à la maison départementale des personnes handicapées à compter du 1er septembre 2015, puis de secrétaire à la délégation sociale de la direction des territoires, de l'inclusion et du développement social à compter du 1er janvier 2019. Par une convention datée du 14 septembre 2021, Mme A... et le département de l'Eure sont convenus des conditions de la cessation de ses fonctions. Tirant les conséquences de cette convention, le président du conseil départemental de l'Eure a prononcé, par un arrêté du 14 octobre 2021, la radiation des cadres de Mme B... à compter du 6 octobre 2021. Mme B..., faisant valoir qu'elle avait exercé son droit de rétractation dans les délais requis, a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à l'annulation de la convention et de l'arrêté du 14 octobre 2021. Par un jugement du 2 novembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 janvier 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre ce jugement.
2. Aux termes du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " (...) l'autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (...) peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle (...) ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. (...) Les modalités d'application du présent I, notamment l'organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d'Etat. / Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. (...) ". Aux termes de l'article 5 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : " Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle sont énoncés dans une convention signée par les deux parties. / La convention fixe notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dans des limites déterminées par décret, et la date de cessation définitive des fonctions du fonctionnaire. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l'article 6. La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique. / La signature de la convention a lieu au moins quinze jours après le dernier entretien, à une date arrêtée par l'autorité dont relève l'agent ou l'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant. / Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention / Une copie de la convention est versée au dossier du fonctionnaire prévu à l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. " Aux termes de l'article 6 du même décret : " Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature ". Enfin, selon son article 7 : " En l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai fixé à l'article 6, le fonctionnaire est radié des cadres à la date de cessation définitive de fonctions convenue dans la convention de rupture ".
3. Afin de garantir le libre consentement du fonctionnaire, le délai de rétractation prévu à l'article 6 du décret du 31 décembre 2019 ne peut courir à son égard que s'il est effectivement en possession d'un exemplaire de la convention signé des deux parties.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a d'abord été destinataire d'un exemplaire de la convention, dont il est constant qu'il ne portait aucune signature quoiqu'il mentionne une " date de signature " au 14 septembre 2021, et qu'elle a renvoyé cet exemplaire revêtu de sa signature par un courrier recommandé reçu par les services du département le 20 septembre suivant, après quoi la convention, cette fois-ci revêtue aussi de la signature du président du conseil départemental, a été envoyée à Mme B... en pièce jointe d'un courriel dont l'envoi est daté du 7 octobre 2021 et par un courrier simple daté du 12 octobre suivant, qu'elle reconnaît avoir reçu le 14 octobre. Relevant que l'envoi par courriel attestait que la signature par les deux parties était intervenue au plus tard le 7 octobre, la cour administrative d'appel en a déduit que le délai de rétractation défini par l'article 6 du décret du 31 décembre 2019 devait être décompté à partir de cette date. En statuant ainsi, alors que Mme B... contestait avoir pris connaissance du courriel à cette date et donc avoir disposé effectivement d'un exemplaire de la convention signé des deux parties dès le 7 octobre, la cour a commis une erreur de droit.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 112-1 du code des relations entre l'administration et les particuliers, applicable aux relations entre l'administration et ses agents : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi. Ces dispositions ne sont pas applicables : 1° Aux procédures d'attribution des contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation ; 2° Aux procédures pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière ". Dès lors, en se fondant, pour apprécier si Mme B... avait exercé son droit de rétractation dans le délai défini par l'article 6 du décret du 31 décembre 2019, sur la date à laquelle le département avait reçu son courrier et non sur celle à laquelle elle l'avait expédié, la cour a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. La demande de Mme B..., qui ne conteste pas les termes de la convention signée par elle et le président du conseil départemental de l'Eure mais se borne à soutenir que dès lors qu'elle a exercé son droit de rétractation dans les délais requis, sa radiation des cadres ne pouvait être légalement décidée, doit être regardée comme tendant uniquement à l'annulation de l'acte prononçant cette radiation.
9. Il ne ressort d'aucun élément versé au dossier que Mme B... aurait effectivement consulté le courriel daté du 7 octobre 2021 ni reçu le courrier daté du 12 octobre avant le 14 octobre, date à laquelle elle admet l'avoir reçu. Elle ne peut ainsi être regardée comme ayant disposé effectivement d'un exemplaire de la convention signé des deux parties qu'à compter de cette dernière date, à partir de laquelle doit, dès lors, être décompté le délai de rétractation. Ce délai n'était pas expiré à la date du 27 octobre 2021 à laquelle Mme B... a envoyé aux services du département la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle elle exerçait son droit à rétractation. Le département ne pouvait, dans ces conditions, légalement prononcer la radiation des cadres de l'intéressée.
10. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2021 prononçant sa radiation des cadres.
11. L'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2021 implique nécessairement, eu égard au motif qui la fonde, la réintégration de Mme A... dans les effectifs du département de l'Eure à la date où cet arrêté avait prononcé sa radiation des cadres, sur un emploi équivalent à celui qu'elle occupait avant cette radiation. Il y a lieu d'enjoindre au département de procéder à cette réintégration avec effet au 6 octobre 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. En revanche, cette annulation n'implique pas qu'il soit fait droit à la demande de protection fonctionnelle de Mme B..., pas plus qu'elle n'implique que le département de l'Eure l'accompagne dans son projet de mutation auprès du département des Hautes-Pyrénées.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Eure la somme de 5 000 euros, à verser à Mme B... pour l'ensemble de la procédure au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme demandée au même titre par le département de l'Eure.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 30 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 2 novembre 2022 est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 14 octobre 2021 du président du conseil départemental de l'Eure portant radiation des cadres de Mme B... est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au département de l'Eure de réintégrer Mme B... à compter du 6 octobre 2021.
Article 5 : Le département de l'Eure versera à Mme B... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme B... est rejeté.
Article 7 : Les conclusions du département de l'Eure présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B... et au département de l'Eure.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 décembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Pierre Boussaroque, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin