Conseil d'État
N° 500729
ECLI:FR:CECHS:2025:500729.20251230
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Julien Barel, rapporteur
SCP GADIOU, CHEVALLIER, avocats
Lecture du mardi 30 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 11 juin 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de M. et Mme A... dirigées contre l'arrêt n° 23PA02731 du 20 novembre 2024 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il s'est prononcé sur les sommes reçues de la société Excellence Bati Renov.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. et Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 et 2012 ainsi qu'à des pénalités correspondantes. Ils ont demandé la décharge de ces suppléments d'impôts devant le tribunal administratif de Melun puis la cour d'appel administrative de Paris. Par décision du 11 juin 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme A... dirigées contre l'arrêt du 20 novembre 2024 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il s'est prononcé sur les sommes reçues de la société Excellence Bati Renov.
2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...). ".
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. A... a, entre le 4 et le 18 octobre 2012, encaissé sur ses comptes bancaires des chèques émanant de la société Excellence Bati Renov pour un montant total de 200 000 euros. Pour juger que l'administration fiscale établissait que ces versements présentaient un caractère occulte au sens des dispositions citées au point 2, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que, dans l'hypothèse où ces sommes auraient été enregistrées dans la comptabilité de la société Excellence Bati Renov, cette inscription ne pouvait en tout état de cause permettre l'identification de la nature de l'opération de distribution avec une précision suffisante. En statuant ainsi sans rechercher si les sommes en cause avaient été effectivement inscrites dans la comptabilité de la société distributrice ni, si tel était le cas, apprécier la précision du libellé de leur comptabilisation, la cour a commis une erreur de droit. M. et Mme A... sont dès lors fondés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi sur ce point, à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent en tant qu'il a statué sur les sommes reçues de la société Excellence Bati Renov.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 novembre 2024 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les sommes reçues de la société Excellence Bati Renov.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation décidée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... et C... A... et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 novembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 500729
ECLI:FR:CECHS:2025:500729.20251230
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Julien Barel, rapporteur
SCP GADIOU, CHEVALLIER, avocats
Lecture du mardi 30 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 11 juin 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de M. et Mme A... dirigées contre l'arrêt n° 23PA02731 du 20 novembre 2024 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il s'est prononcé sur les sommes reçues de la société Excellence Bati Renov.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. et Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 et 2012 ainsi qu'à des pénalités correspondantes. Ils ont demandé la décharge de ces suppléments d'impôts devant le tribunal administratif de Melun puis la cour d'appel administrative de Paris. Par décision du 11 juin 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme A... dirigées contre l'arrêt du 20 novembre 2024 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il s'est prononcé sur les sommes reçues de la société Excellence Bati Renov.
2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...). ".
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. A... a, entre le 4 et le 18 octobre 2012, encaissé sur ses comptes bancaires des chèques émanant de la société Excellence Bati Renov pour un montant total de 200 000 euros. Pour juger que l'administration fiscale établissait que ces versements présentaient un caractère occulte au sens des dispositions citées au point 2, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que, dans l'hypothèse où ces sommes auraient été enregistrées dans la comptabilité de la société Excellence Bati Renov, cette inscription ne pouvait en tout état de cause permettre l'identification de la nature de l'opération de distribution avec une précision suffisante. En statuant ainsi sans rechercher si les sommes en cause avaient été effectivement inscrites dans la comptabilité de la société distributrice ni, si tel était le cas, apprécier la précision du libellé de leur comptabilisation, la cour a commis une erreur de droit. M. et Mme A... sont dès lors fondés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi sur ce point, à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent en tant qu'il a statué sur les sommes reçues de la société Excellence Bati Renov.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 novembre 2024 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les sommes reçues de la société Excellence Bati Renov.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation décidée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... et C... A... et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 novembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :