Conseil d'État
N° 506487
ECLI:FR:CECHS:2025:506487.20251230
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Olivier Saby, rapporteur
SCP BOUTET-HOURDEAUX, avocats
Lecture du mardi 30 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
La société 9A Climbing a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018. Par un jugement n° 2105178 du 5 octobre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23LY03725 du 5 juin 2025, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société 9A Climbing, annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juillet et 14 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société 9A Climbing ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société 9A Climbing, qui a pour activité la conception et la commercialisation de chaussons d'escalade, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur le contrôle des déclarations relatives au crédit d'impôt prévu par le h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, au titre des dépenses de recherches exposées pour l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir qu'elle a souscrites au titre des années 2016, 2017 et 2018. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a remis en cause le crédit d'impôt dont la société a bénéficié sur le fondement de ces dispositions. Par un jugement du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 en conséquence de cette rectification. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l'annulation de l'arrêt du 5 juin 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions supplémentaires en litige.
2. Aux termes du II de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) / h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir. (...) ". En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d'une production dans le cadre de cette activité. Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques.
3. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) ".
4. Selon les énonciations du deuxième alinéa du paragraphe n° 30 des commentaires administratifs publiés le 1er janvier 2016 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-40, dans la partie B du I intitulée " Les entreprises doivent exercer une activité industrielle ", relative à l'application du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du CGI aux entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir : " (...) les entreprises industrielles qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d'impôt. Le bénéfice du dispositif ne peut donc être refusé aux entreprises ayant recours à la sous-traitance dès lors qu'elles sont propriétaires de la matière première et qu'elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation. En revanche, les entreprises qui concèdent leur droit de fabrication sont exclues du dispositif. Ces précisions s'appliquent au règlement des litiges en cours".
5. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Lyon a jugé, sur le terrain de la loi fiscale, que la société 9A Climbing ne pouvait être regardée comme exerçant une activité industrielle de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers lui permettant de prétendre au bénéfice du crédit d'impôt recherche à raison des dépenses exposées pour l'élaboration de nouvelles collections au sens du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Il s'ensuit qu'en jugeant que la société 9A Climbing était toutefois fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation donnée de la loi fiscale par le deuxième alinéa du paragraphe n° 30 des commentaires administratifs cités au point 4, qui ne concernent que les seules entreprises industrielles du secteur textile, habillement et cuir, la cour a commis une erreur de droit. Dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de l'instruction que la société 9A Climbing, qui réalise la conception de modèles de chaussons d'escalade et se charge intégralement de leur commercialisation, confie l'entière fabrication de ses articles à un sous-traitant marocain, dans le cadre d'un contrat de travail à façon. A cet égard, alors que la société dispose, pour la réalisation de son objet social, d'un local à usage de bureaux pour la partie créative, commerciale et administrative de son activité, donné à bail par la communauté d'agglomération du Pays Voironnais par un contrat qui stipule l'interdiction de réaliser tous actes de production industrielle ou artisanale, les matériels industriels inscrits à l'actif de son bilan sur la période en litige sont installés au Maroc dans les locaux de la société de droit marocain sous-traitante et mis à la disposition de cette dernière. Ainsi, si la société requérante réalise la création des modèles et la conception des prototypes, met au point le process de fabrication pour lequel elle procède au contrôle technique sur place, fournit la matière première à l'entreprise marocaine et s'occupe de la commercialisation des articles en assumant les risques de fabrication, elle n'assure pas elle-même l'activité de production ou de transformation de biens, laquelle est entièrement sous-traitée à l'entreprise marocaine. Dans ces conditions, la société 9A Climbing ne peut être regardée comme exerçant une activité industrielle de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers. Par suite, d'une part, elle n'est pas fondée, sur le terrain de la loi fiscale, à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt recherche prévu en faveur des entreprises du secteur du textile, de l'habillement et du cuir qui exposent des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections au sens du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts cité au point 2. D'autre part, elle n'est pas non plus fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du deuxième alinéa du paragraphe n° 30 des commentaires administratifs cités au point 4.
8. Il résulte de ce qui précède que la société 9A Climbing n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la société 9A Climbing soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 5 juin 2025 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'appel de la société 9A Climbing est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société 9A Climbing au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'action et des comptes publics et à la société 9A Climbing.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 novembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 506487
ECLI:FR:CECHS:2025:506487.20251230
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Olivier Saby, rapporteur
SCP BOUTET-HOURDEAUX, avocats
Lecture du mardi 30 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société 9A Climbing a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018. Par un jugement n° 2105178 du 5 octobre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23LY03725 du 5 juin 2025, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société 9A Climbing, annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juillet et 14 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société 9A Climbing ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société 9A Climbing, qui a pour activité la conception et la commercialisation de chaussons d'escalade, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur le contrôle des déclarations relatives au crédit d'impôt prévu par le h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, au titre des dépenses de recherches exposées pour l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir qu'elle a souscrites au titre des années 2016, 2017 et 2018. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a remis en cause le crédit d'impôt dont la société a bénéficié sur le fondement de ces dispositions. Par un jugement du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 en conséquence de cette rectification. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l'annulation de l'arrêt du 5 juin 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions supplémentaires en litige.
2. Aux termes du II de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) / h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir. (...) ". En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d'une production dans le cadre de cette activité. Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques.
3. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) ".
4. Selon les énonciations du deuxième alinéa du paragraphe n° 30 des commentaires administratifs publiés le 1er janvier 2016 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-40, dans la partie B du I intitulée " Les entreprises doivent exercer une activité industrielle ", relative à l'application du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du CGI aux entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir : " (...) les entreprises industrielles qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d'impôt. Le bénéfice du dispositif ne peut donc être refusé aux entreprises ayant recours à la sous-traitance dès lors qu'elles sont propriétaires de la matière première et qu'elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation. En revanche, les entreprises qui concèdent leur droit de fabrication sont exclues du dispositif. Ces précisions s'appliquent au règlement des litiges en cours".
5. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Lyon a jugé, sur le terrain de la loi fiscale, que la société 9A Climbing ne pouvait être regardée comme exerçant une activité industrielle de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers lui permettant de prétendre au bénéfice du crédit d'impôt recherche à raison des dépenses exposées pour l'élaboration de nouvelles collections au sens du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Il s'ensuit qu'en jugeant que la société 9A Climbing était toutefois fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation donnée de la loi fiscale par le deuxième alinéa du paragraphe n° 30 des commentaires administratifs cités au point 4, qui ne concernent que les seules entreprises industrielles du secteur textile, habillement et cuir, la cour a commis une erreur de droit. Dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de l'instruction que la société 9A Climbing, qui réalise la conception de modèles de chaussons d'escalade et se charge intégralement de leur commercialisation, confie l'entière fabrication de ses articles à un sous-traitant marocain, dans le cadre d'un contrat de travail à façon. A cet égard, alors que la société dispose, pour la réalisation de son objet social, d'un local à usage de bureaux pour la partie créative, commerciale et administrative de son activité, donné à bail par la communauté d'agglomération du Pays Voironnais par un contrat qui stipule l'interdiction de réaliser tous actes de production industrielle ou artisanale, les matériels industriels inscrits à l'actif de son bilan sur la période en litige sont installés au Maroc dans les locaux de la société de droit marocain sous-traitante et mis à la disposition de cette dernière. Ainsi, si la société requérante réalise la création des modèles et la conception des prototypes, met au point le process de fabrication pour lequel elle procède au contrôle technique sur place, fournit la matière première à l'entreprise marocaine et s'occupe de la commercialisation des articles en assumant les risques de fabrication, elle n'assure pas elle-même l'activité de production ou de transformation de biens, laquelle est entièrement sous-traitée à l'entreprise marocaine. Dans ces conditions, la société 9A Climbing ne peut être regardée comme exerçant une activité industrielle de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers. Par suite, d'une part, elle n'est pas fondée, sur le terrain de la loi fiscale, à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt recherche prévu en faveur des entreprises du secteur du textile, de l'habillement et du cuir qui exposent des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections au sens du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts cité au point 2. D'autre part, elle n'est pas non plus fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du deuxième alinéa du paragraphe n° 30 des commentaires administratifs cités au point 4.
8. Il résulte de ce qui précède que la société 9A Climbing n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la société 9A Climbing soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 5 juin 2025 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'appel de la société 9A Climbing est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société 9A Climbing au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'action et des comptes publics et à la société 9A Climbing.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 novembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :