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Ariane Web: Conseil d'État 508944, lecture du 12 janvier 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:508944.20260112

Décision n° 508944
12 janvier 2026
Conseil d'État

N° 508944
ECLI:FR:CECHR:2026:508944.20260112
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Emile Blondet, rapporteur
SULLIVAN ET CROMWELL;CABINET ARSENE TAXAND, avocats


Lecture du lundi 12 janvier 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 508944, par trois mémoires, enregistrés les 13 octobre, 27 novembre et 24 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société anonyme (SA) Carrefour demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du paragraphe n° 1 des commentaires administratifs publiés le 13 août 2025 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-TCA-TRC, des paragraphes n° 1 à 170 des commentaires publiés à la même date sous la référence BOI-TCA-TRC-30 et des paragraphes n° 30 à 70 des commentaires publiés à la même sous la référence BOI-TCA-TRC-50, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article 235 ter XB du code général des impôts et des A et D du II et A et B du III de l'article 95 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025.

Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi fiscale et le principe d'égalité devant les charges publiques garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que le principe de garantie des droits résultant de l'article 16 de cette Déclaration.


2° Sous le n° 508946, par deux mémoires, enregistrés les 13 octobre et 27 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Teleperformance SE demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du paragraphe n° 1 des commentaires administratifs publiés le 13 août 2025 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-TCA-TRC, des paragraphes n° 1 à 170 des commentaires publiés à la même date sous la référence BOI-TCA-TRC-30 et des paragraphes n° 30 à 70 des commentaires publiés à la même date sous la référence BOI-TCA-TRC-50, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article 235 ter XB du code général des impôts et des A et D du II et A et B du III de l'article 95 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025.

Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi fiscale et le principe d'égalité devant les charges publiques garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que le principe de garantie des droits résultant de l'article 16 de cette Déclaration.


....................................................................................


3° Sous le n° 508968, par deux mémoires, enregistrés les 13 octobre et 20 novembre 2025, la société Groupe Spie Batignolles demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des paragraphes n° 1 à 170 des commentaires administratifs publiés le 13 août 2025 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-TCA-TRC-30, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du A du III de l'article 235 ter XB du code général des impôts.

Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi fiscale et le principe d'égalité devant les charges publiques garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.


....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. Les sociétés Carrefour et Teleperformance SE soulèvent, à l'appui de leur requête respective tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du paragraphe n° 1 des commentaires administratifs publiés le 13 août 2025 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-TCA-TRC, des paragraphes n° 1 à 170 des commentaires publiés à la même date sous la référence BOI-TCA-TRC-30 et des paragraphes n° 30 à 70 des commentaires publiés à la même date sous la référence BOI-TCA-TRC-50, des questions prioritaires de constitutionnalité mettant en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du III de l'article 235 ter XB du code général des impôts et des A et D du II et A et B du III de l'article 95 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025. La société Groupe Spie Batignolles soulève, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des paragraphes n° 1 à 170 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-TCA-TRC-30, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du A du III de l'article 235 ter XB du code général des impôts.

2. Les mémoires présentés à l'appui des requêtes nos 508944, 508946 et 508968 soulèvent des questions prioritaires de constitutionnalité dirigées, en partie, contre les mêmes dispositions. Il y a lieu de joindre ces questions pour statuer par une seule décision.

Sur la recevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité :

3. La ministre de l'action et des comptes publics soutient que les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par les sociétés Carrefour et Teleperformance SE à l'encontre des dispositions du III de l'article 235 ter XB du code général des impôts seraient irrecevables, faute pour ces requérantes de justifier, en l'absence d'un assujettissement effectif à cette taxe, d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation des commentaires administratifs relatifs à la taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d'un rachat par les sociétés de leurs propres titres instituée par cet article. Toutefois, les sociétés requérantes, qui ont procédé par le passé à des opérations de réduction de leur capital par annulation de leurs propres titres résultant d'un rachat de ceux-ci et sont susceptibles de procéder de nouveau à de telles opérations, justifient ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation des commentaires administratifs qu'elles attaquent. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la ministre ne peuvent qu'être écartées.

Sur les questions prioritaires de constitutionnalité :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

5. Aux termes de l'article 235 ter XB du code général des impôts, issu du I de l'article 95 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 : " I. - A. - Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d'un rachat par les sociétés de leurs propres titres. / B. - Sont redevables de la taxe mentionnée au A les sociétés ayant leur siège en France et ayant réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes, ramené s'il y a lieu à douze mois, supérieur à 1 milliard d'euros. / (...) III. - A. - La taxe est assise sur la somme constituée par le montant de la réduction de capital et une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital. / Cette fraction est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital dans la proportion existant entre le montant de la réduction de capital et le montant du capital avant cette réduction. Le montant de ces primes s'entend avant la réalisation de la réduction de capital. / B. - Pour l'application du A : / 1° Lors des réductions de capital successives soumises à la présente taxe, le montant des primes liées au capital est réduit de la fraction des primes déjà retenue dans la base de la taxe ou déjà retenue dans l'assiette de la taxe prévue au II de l'article 95 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Il n'est pas tenu compte des réductions des primes liées au capital résultant de la comptabilisation de l'opération soumise à la taxe ; / 2° Les sommes incorporées aux réserves à l'occasion d'une réduction du capital non motivée par des pertes ou à l'occasion d'une affectation de primes liées au capital sont considérées comme n'ayant pas été soustraites, respectivement, au capital ou aux primes liées au capital ; / 3° Les réserves ayant fait l'objet d'une incorporation au capital ou aux primes liées au capital restent considérées comme des réserves. "

6. Aux termes de l'article 95 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 : " II.-A. - Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 et résultant d'un rachat par les sociétés de leurs propres titres. / B.- Sont redevables de la taxe les sociétés mentionnées au B du I de l'article 235 ter XB du code général des impôts / (...) D.- La taxe est assise sur la somme constituée : / 1° De la différence positive entre le montant total des réductions de capital réalisées du 1er mars 2024 au 28 février 2025 et le montant total des augmentations de capital réalisées au cours de la même période ; / 2° D'une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital. / La fraction mentionnée au 2° du présent D est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital au début de la période mentionnée au 1° du présent D dans la proportion existant entre, d'une part, la différence positive mentionnée au même 1° et, d'autre part, le montant total du capital avant la première réduction de capital réalisée au cours de la même période. / (...) III.-A.- Le I s'applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er mars 2025. / B.- Le II s'applique aux opérations de réduction de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 (...) ".

7. Ces dispositions sont applicables aux litiges. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 :

8. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ". Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant ni porter atteinte aux situations légalement acquises, ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations. Si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit, c'est à la condition que cette modification respecte tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions et que l'atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation soit justifiée par un motif impérieux d'intérêt général.

9. D'une part, le fait générateur de la taxe instaurée par le II de l'article 95 de la loi du 14 février 2025, qui est établie en fonction de la différence positive entre le montant total des réductions de capital par annulation de titres résultant du rachat par une société de ses propres titres réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025, majoré d'une fraction des primes liées au capital, et le montant total des augmentations de capital réalisées au cours de la même période, est constitué par la situation de la société redevable à la date du 28 février 2025, postérieure à l'entrée en vigueur de l'article 95 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025. Par suite, les dispositions instituant cette taxe ne revêtent aucun caractère rétroactif.

10. D'autre part, les sociétés Carrefour et Teleperformance SE soutiennent que la taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d'un rachat par les sociétés de leurs propres titres prévue par l'article 235 ter XB du code général des impôts et la taxe mentionnée au A du II de l'article 95 de la loi du 14 février 2025 porteraient atteinte à une situation légalement acquise, en ce qu'elles taxent des opérations ayant déjà donné lieu au prélèvement du droit prévu par les dispositions de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier au profit de l'Autorité des marchés financiers et en ce qu'elles frapperaient une assiette susceptible d'être constituée de bénéfices mis en réserve et ayant déjà fait l'objet d'une imposition. Toutefois, compte tenu de l'assiette des taxes en cause, telle que décrite plus haut, le moyen tiré de ce que le législateur aurait, en les instituant, porté atteinte à une situation légalement acquise ou remis en cause une attente légitime d'absence d'imposition nouvelle sur une assiette ou des revenus déjà taxés, en méconnaissance du principe de la garantie des droits résultant de l'article 16 de la Déclaration de 1789, ne peut, en tout état de cause, qu'être regardé comme dépourvu de caractère sérieux.

En ce qui concerne les griefs tirés d'une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi fiscale et du principe d'égalité devant les charges publiques :

11. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La loi (...) doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ". Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Aux termes de l'article 13 de cette Déclaration : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ". En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

12. En premier lieu, les sociétés Carrefour et Téléperformance SE soutiennent que les dispositions de l'article 235 ter XB du code général des impôts et du II de l'article 95 de la loi du 14 février 2025 qu'elles contestent devraient être interprétées comme ne s'appliquant pas à certaines opérations, en raison d'une contrariété alléguée à l'article 4 et, à titre subsidiaire, à l'article 5 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, et qu'il en résulterait une différence de traitement injustifiée entre les sociétés recevant des dividendes de filiales ayant leur siège en France ou dans des Etats tiers à l'Union européenne, lesquels seraient compris dans l'assiette de ces taxes, et celles recevant des dividendes de filiales ayant leur siège dans des Etats membres de l'Union européenne, lesquels seraient exclus de l'assiette de ces taxes.

13. Toutefois, d'une part, aux termes de l'article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents : " 1. Lorsqu'une société mère ou son établissement stable perçoit, au titre de l'association entre la société mère et sa filiale, des bénéfices distribués autrement qu'à l'occasion de la liquidation de cette dernière, l'État membre de la société mère et l'État membre de son établissement stable: / a) soit s'abstiennent d'imposer ces bénéfices; / b) soit les imposent tout en autorisant la société mère et l'établissement stable à déduire du montant de leur impôt la fraction de l'impôt sur les sociétés afférente à ces bénéfices et acquittée par la filiale et toute sous-filiale, (...), dans la limite du montant dû de l'impôt correspondant. (...) 3. Tout État membre garde la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère. (...) ". Ces dispositions, telles qu'éclairées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment par son arrêt C-58/01 du 25 septembre 2003 et son arrêt C-365/17 du 17 mai 2017, visent à éviter que les bénéfices distribués à une société mère résidente par une filiale non-résidente soient imposés, dans un premier temps, dans le chef de la filiale dans son État de résidence et, dans un second temps, dans celui de la société mère dans son État de résidence. Le système d'exonération prévu au a) du paragraphe 1 de l'article 4 de cette directive concerne, selon l'interprétation donnée de ces dispositions par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans ses arrêts C-92/24 à C-94/24 du 1er août 2025, tout impôt qui, dans l'État membre de résidence de la société mère, inclut dans son assiette ne serait-ce qu'une partie de ces bénéfices, quelle que soit sa nature.

14. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, la taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d'un rachat par les sociétés de leurs propres titres prévue par l'article 235 ter XB du code général des impôts et la taxe mentionnée au A du II de l'article 95 de la loi du 14 février 2025, qui ne sont pas assises sur les sommes versées par les sociétés redevables à leurs actionnaires lors du rachat de leurs titres ni sur des sommes représentatives de celles-ci, mais sur le montant des réductions de capital qu'elles ont opérées, diminué, dans le cas de la taxe temporaire, des augmentations de capital intervenues dans la période de référence, et majoré, pour l'une et l'autre taxe, d'une fraction des primes liées au capital figurant au bilan et calculée en proportion du rapport existant entre le montant de la réduction de capital, ou la différence entre les réductions et augmentations de capital intervenues sur la période, et le montant du capital avant ces opérations, n'incluent pas dans leur assiette des bénéfices au sens de l'article 4 de la directive 2011/96/UE et ne méconnaissent pas les objectifs de cette directive, sans qu'ait d'incidence, compte tenu de cette assiette, la circonstance qu'en pratique, certaines sociétés procédant au rachat de leurs propres titres imputeraient une partie des sommes versées à leurs actionnaires sur un poste de réserves éventuellement alimenté par des dividendes reçus de filiales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne. L'inclusion dans l'assiette de ces impositions d'éventuelles primes de fusion ne saurait, compte tenu de l'objet et du mode de calcul de ces primes permettant, à l'occasion d'une fusion, d'assurer au passif de la société absorbante l'équilibre entre l'actif net apporté par la société absorbée et la valeur nominale des titres émis par la société absorbante, conduire à regarder l'assiette des taxes litigieuses comme susceptible d'inclure des " bénéfices " de filiales au sens et pour l'application de l'article 4 de la directive.

15. D'autre part, aux termes du 1 de l'article 5 de la même directive : " Les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère sont exonérés de retenue à la source ". Il résulte de l'interprétation donnée de ces dispositions par la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier dans son arrêt C-68/15 du 17 mai 2017, qu'afin de pouvoir être qualifié de retenue à la source au sens de l'article 5 de la directive, un impôt doit, premièrement, être prélevé dans l'État dans lequel les dividendes sont distribués et avoir pour fait générateur le versement de dividendes ou de tout autre rendement des titres, deuxièmement, avoir pour assiette le rendement des titres, et troisièmement, l'assujetti de l'impôt doit être le détenteur des mêmes titres. Dès lors que la taxe instituée par l'article 235 ter XB du code général des impôts et la taxe mentionnée au A du II de l'article 95 de la loi du 14 février 2025 ne portent pas sur le versement de dividendes ni sur le rendement des titres ayant fait l'objet de l'opération de rachat puis ayant été annulés et sont dues par les sociétés ayant procédé à des opérations de réduction de leur capital par annulation de titres et non par les actionnaires qui détenaient ces titres avant leur rachat, elles n'ont pas le caractère d'une retenue à la source au sens de ces dispositions.

16. Par suite, les sociétés Carrefour et Teleperformance SE ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions critiquées seraient entachées d'une incompatibilité avec les articles 4 et 5 de la directive 2011/96/UE devant conduire à écarter partiellement leur application. Le grief tiré, par voie de conséquence, de ce qu'elles instaureraient une discrimination à rebours contraire au principe d'égalité devant la loi fiscale manque, dès lors, en fait et ne présente pas de caractère sérieux.

17. En deuxième lieu, la société Carrefour ne peut utilement se prévaloir, pour demander le renvoi au Conseil constitutionnel de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article 235 ter XB du code général des impôts et des A et D du II et A et B du III de l'article 95 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025, de ce que la fixation d'un critère d'assujettissement par la référence à un seuil de chiffre d'affaires supérieur à un milliard d'euros méconnaitrait le principe d'égalité devant les charges publiques et le principe d'égalité devant la loi fiscale, dès lors que ce seuil résulte d'autres dispositions législatives dont elle n'a pas demandé que la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution fasse l'objet d'un renvoi au Conseil constitutionnel.

18. En revanche, les sociétés Carrefour, Teleperformance SE et Groupe Spie Batignolles soutiennent, en dernier lieu, que les dispositions législatives qu'elles contestent méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité devant les charges publiques en ce qu'elles font reposer l'assiette des taxes en litige sur des critères qui ne seraient pas objectifs et rationnels en fonction des buts que le législateur s'est proposé et qui sont susceptibles de conduire à faire peser sur les contribuables concernés, pour des opérations de rachat de titres suivies de leur annulation conduites dans des conditions financières identiques, une charge fiscale significativement différente selon l'existence et le montant des primes liées au capital inscrites au bilan de la société redevable.

19. Ce moyen soulève une question qui présente un caractère sérieux au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

20. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées relatives aux dispositions du III de l'article 235 ter XB du code général des impôts et du A et du D du II de l'article 95 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025.


D E C I D E :
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Article 1 : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du III de l'article 235 ter XB du code général des impôts et du A et du D du II de l'article 95 de la loi du 14 février 2025 est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par les sociétés Carrefour et Teleperformance SE à l'encontre des dispositions du A et du B du III de l'article 95 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur les requêtes des sociétés Carrefour, Teleperformance SE et Groupe Spie Batignolles jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché les questions de constitutionnalité ainsi soulevées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Carrefour, à la société Teleperformance SE, à la société par actions simplifiée Groupe Spie Batignolles, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 janvier 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat ; Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.

Rendu le 12 janvier 2026.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle


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