Conseil d'État
N° 497055
ECLI:FR:CECHS:2026:497055.20260113
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Olivier Guiard, rapporteur
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats
Lecture du mardi 13 janvier 2026
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 14 janvier 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Sodipan Table dirigées contre l'arrêt n° 23DA00032 du 13 juin 2024 de la cour administrative d'appel de Douai, en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime).
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, la ministre chargée des comptes publics déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat s'agissant du bien-fondé du moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Douai aurait entaché son arrêt de contradiction entre les motifs et le dispositif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Sodipan Table ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Sodipan Table a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Par un jugement du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces cotisations. Par un arrêt du 13 juin 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Sodipan Table contre ce jugement. Par une décision du 14 janvier 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi formé par la société Sodipan Table contre cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige au titre des années 2019 et 2020.
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) / 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; / (...) / Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année ". Il résulte de ces dispositions que les décisions du tribunal administratif statuant sur les recours en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties sont par exception susceptibles d'appel lorsqu'elles statuent également, à la demande du même contribuable, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises, laquelle est une partie de la contribution économique territoriale, et que les deux impositions reposent en tout ou partie sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que, si les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises sur lesquelles avait statué le tribunal administratif de Rouen reposaient sur la valeur des mêmes biens, cette valeur n'avait pas été appréciée la même année, la cour administrative d'appel en a déduit que le tribunal administratif s'était prononcé en premier et dernier ressort sur les conclusions tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de sorte qu'elle n'était pas compétente pour connaître du jugement contesté devant elle en tant qu'il avait statué sur ces conclusions. Toutefois, par l'article 1er de l'arrêt attaqué, la cour a entièrement rejeté les conclusions de la requête de la société Sodipan Table dirigées contre ce jugement. Il suit de là qu'en rejetant, dans son dispositif, les conclusions de cette requête dirigées contre le jugement du 8 novembre 2022 en tant qu'il avait statué sur la taxe foncière sur les propriétés bâties relative aux années 2019 et 2020, alors qu'elle avait, dans ses motifs, décliné sa compétence pour en connaître, la cour a entaché son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif. La société Sodipan Table est fondée, pour ce motif, à en demander, dans cette mesure, l'annulation.
4. En l'absence de connexité, au sens des dispositions citées au point 2, entre les conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises et celles relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties sur lesquelles s'est prononcé le tribunal administratif de Rouen dans son jugement du 8 novembre 2022, celui-ci a statué en premier et dernier ressort sur les secondes. Il y a donc lieu de regarder les conclusions présentées par la société Sodipan Table devant la cour administrative d'appel de Douai dirigées contre ce jugement, en tant qu'il a statué sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige au titre des années 2019 et 2020, comme un pourvoi en cassation, auquel est applicable la procédure préalable d'admission prévue par l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Ce pourvoi ayant été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et d'impartir à la société Sodipan Table, afin de régulariser son pourvoi, un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Sodipan Table au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 13 juin 2024 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société Sodipan Table a été assujettie au titre des années 2019 et 2020.
Article 2 : Les conclusions de la société Sodipan Table présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la société Sodipan Table dirigées contre le jugement du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il a statué sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige au titre des années 2019 et 2020, afin de lui permettre de régulariser son pourvoi en recourant au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision lui est imparti à cet effet.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Sodipan Table et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 décembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 13 janvier 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 497055
ECLI:FR:CECHS:2026:497055.20260113
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Olivier Guiard, rapporteur
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats
Lecture du mardi 13 janvier 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 14 janvier 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Sodipan Table dirigées contre l'arrêt n° 23DA00032 du 13 juin 2024 de la cour administrative d'appel de Douai, en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime).
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, la ministre chargée des comptes publics déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat s'agissant du bien-fondé du moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Douai aurait entaché son arrêt de contradiction entre les motifs et le dispositif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Sodipan Table ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Sodipan Table a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Par un jugement du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces cotisations. Par un arrêt du 13 juin 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Sodipan Table contre ce jugement. Par une décision du 14 janvier 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi formé par la société Sodipan Table contre cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige au titre des années 2019 et 2020.
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) / 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; / (...) / Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année ". Il résulte de ces dispositions que les décisions du tribunal administratif statuant sur les recours en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties sont par exception susceptibles d'appel lorsqu'elles statuent également, à la demande du même contribuable, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises, laquelle est une partie de la contribution économique territoriale, et que les deux impositions reposent en tout ou partie sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que, si les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises sur lesquelles avait statué le tribunal administratif de Rouen reposaient sur la valeur des mêmes biens, cette valeur n'avait pas été appréciée la même année, la cour administrative d'appel en a déduit que le tribunal administratif s'était prononcé en premier et dernier ressort sur les conclusions tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de sorte qu'elle n'était pas compétente pour connaître du jugement contesté devant elle en tant qu'il avait statué sur ces conclusions. Toutefois, par l'article 1er de l'arrêt attaqué, la cour a entièrement rejeté les conclusions de la requête de la société Sodipan Table dirigées contre ce jugement. Il suit de là qu'en rejetant, dans son dispositif, les conclusions de cette requête dirigées contre le jugement du 8 novembre 2022 en tant qu'il avait statué sur la taxe foncière sur les propriétés bâties relative aux années 2019 et 2020, alors qu'elle avait, dans ses motifs, décliné sa compétence pour en connaître, la cour a entaché son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif. La société Sodipan Table est fondée, pour ce motif, à en demander, dans cette mesure, l'annulation.
4. En l'absence de connexité, au sens des dispositions citées au point 2, entre les conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises et celles relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties sur lesquelles s'est prononcé le tribunal administratif de Rouen dans son jugement du 8 novembre 2022, celui-ci a statué en premier et dernier ressort sur les secondes. Il y a donc lieu de regarder les conclusions présentées par la société Sodipan Table devant la cour administrative d'appel de Douai dirigées contre ce jugement, en tant qu'il a statué sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige au titre des années 2019 et 2020, comme un pourvoi en cassation, auquel est applicable la procédure préalable d'admission prévue par l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Ce pourvoi ayant été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et d'impartir à la société Sodipan Table, afin de régulariser son pourvoi, un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Sodipan Table au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 13 juin 2024 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société Sodipan Table a été assujettie au titre des années 2019 et 2020.
Article 2 : Les conclusions de la société Sodipan Table présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la société Sodipan Table dirigées contre le jugement du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il a statué sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige au titre des années 2019 et 2020, afin de lui permettre de régulariser son pourvoi en recourant au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision lui est imparti à cet effet.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Sodipan Table et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 décembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 13 janvier 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :