Conseil d'État
N° 504176
ECLI:FR:CECHS:2026:504176.20260113
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
Mme Agathe Cavalière, rapporteure
SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES, avocats
Lecture du mardi 13 janvier 2026
Vu la procédure suivante :
La société Mistral a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des année 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales). Par un jugement n° 2302404 du 11 mars 2025, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi, enregistré le 9 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre chargée des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société Mistral ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Mistral a été assujettie, dans les rôles de la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales), à des cotisations primitives et supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022 à raison d'un ensemble immobilier donné en location à la société Lamberton, composé de locaux couverts, d'une vaste surface extérieure bitumée et d'emplacements de stationnement non couverts. Elle a demandé la réduction de ces cotisations en contestant, notamment, le classement de cet ensemble immobilier dans les sous-groupes et catégories prévus par les dispositions du I de l'article 1498 du code général des impôts. Par un jugement du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Montpellier a partiellement fait droit à sa demande et rejeté le surplus de ses conclusions. La ministre chargée des comptes publics se pourvoit en cassation contre ce jugement et doit être regardée comme demandant l'annulation de son seul article 1er.
2. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes du I de l'article 1498 de ce code : " La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat ".
3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour procéder au classement de l'ensemble immobilier dont la valeur locative est en litige dans les sous-groupes prévus par les dispositions du I de l'article 1498 du code général des impôts, le tribunal administratif s'est fondé sur la nature et la destination de la seule partie de cet ensemble constituée par la vaste surface extérieure bitumée mentionnée au point 1. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir admis que l'ensemble immobilier en cause devait faire l'objet d'une évaluation unique par application des dispositions de l'article 1494 du même code, ce qui n'était pas contesté devant lui, de procéder à ce classement en se fondant sur la nature et la destination de cet ensemble immobilier, envisagé dans sa globalité, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. La ministre chargée des comptes publics est fondée, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'article 1er du jugement qu'elle attaque.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 mars 2025 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, au tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : Les conclusions de la société Mistral présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'action et des comptes publics et à la société Mistral.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 décembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure.
Rendu le 13 janvier 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 504176
ECLI:FR:CECHS:2026:504176.20260113
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
Mme Agathe Cavalière, rapporteure
SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES, avocats
Lecture du mardi 13 janvier 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Mistral a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des année 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales). Par un jugement n° 2302404 du 11 mars 2025, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi, enregistré le 9 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre chargée des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société Mistral ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Mistral a été assujettie, dans les rôles de la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales), à des cotisations primitives et supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022 à raison d'un ensemble immobilier donné en location à la société Lamberton, composé de locaux couverts, d'une vaste surface extérieure bitumée et d'emplacements de stationnement non couverts. Elle a demandé la réduction de ces cotisations en contestant, notamment, le classement de cet ensemble immobilier dans les sous-groupes et catégories prévus par les dispositions du I de l'article 1498 du code général des impôts. Par un jugement du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Montpellier a partiellement fait droit à sa demande et rejeté le surplus de ses conclusions. La ministre chargée des comptes publics se pourvoit en cassation contre ce jugement et doit être regardée comme demandant l'annulation de son seul article 1er.
2. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes du I de l'article 1498 de ce code : " La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat ".
3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour procéder au classement de l'ensemble immobilier dont la valeur locative est en litige dans les sous-groupes prévus par les dispositions du I de l'article 1498 du code général des impôts, le tribunal administratif s'est fondé sur la nature et la destination de la seule partie de cet ensemble constituée par la vaste surface extérieure bitumée mentionnée au point 1. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir admis que l'ensemble immobilier en cause devait faire l'objet d'une évaluation unique par application des dispositions de l'article 1494 du même code, ce qui n'était pas contesté devant lui, de procéder à ce classement en se fondant sur la nature et la destination de cet ensemble immobilier, envisagé dans sa globalité, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. La ministre chargée des comptes publics est fondée, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'article 1er du jugement qu'elle attaque.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 mars 2025 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, au tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : Les conclusions de la société Mistral présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'action et des comptes publics et à la société Mistral.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 décembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure.
Rendu le 13 janvier 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :