Conseil d'État
N° 494801
ECLI:FR:CECHR:2026:494801.20260114
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Olivier Guiard, rapporteur
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats
Lecture du mercredi 14 janvier 2026
Vu la procédure suivante :
La société B... A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 819 209 euros et de 814 495 euros, assorties des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant des fautes qu'aurait selon eux commises l'administration fiscale dans les procédures d'assiette et de recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société B... A.... Par un jugement nos 2006091, 2006227 du 5 avril 2022, le tribunal a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt nos 22NC01634, 22NC01635 du 4 avril 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les appels formés contre ce jugement par la société B... A... et M. A....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 3 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société B... A... et M. A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs appels ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société B... A... et de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société B... A..., dont M. A... est le gérant et l'associé unique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er juillet 2010 au 28 février 2013 à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis des pénalités correspondantes lui ont été réclamés. Par un arrêt du 15 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a prononcé la réduction de ces pénalités mais rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par la société B... A... contre le jugement du 21 novembre 2017 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe en litige. Au cours de l'instance de cassation devant le Conseil d'Etat, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total des impositions mises à la charge de la société. Par un jugement du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes présentées par la société B... A... et M. A... tendant à la réparation des préjudices résultant des fautes qu'aurait, selon eux, commises l'administration fiscale dans les procédures d'assiette et de recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société. Celle-ci et M. A... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 4 avril 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les appels qu'ils avaient formés contre ce jugement.
2. En premier lieu, si une faute commise par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice, il appartient dans tous les cas au juge saisi de conclusions indemnitaires d'apprécier si ces opérations révèlent une illégalité fautive. A cet égard, l'usage par l'administration fiscale du pouvoir de dégrèvement que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales n'établit pas à lui seul l'existence d'une faute commise dans l'établissement ou le recouvrement de l'impôt.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en jugeant que le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société B... A... ne faisait pas obstacle à ce que, saisie de conclusions indemnitaires, elle se prononce sur le bien-fondé de ces impositions afin d'apprécier si l'administration fiscale avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
4. En second lieu, d'une part, aux termes du 1° du II de l'article 256 du code général des impôts : " Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire ". Aux termes de l'article 269 du même code, relatif à la taxe sur la valeur ajoutée : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison (...) du bien ou la prestation de services est effectué ; / (...) / 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (...), lors de la réalisation du fait générateur (...) ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ". Aux termes du 2 de l'article 272 de ce code : " La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture. " Enfin, aux termes du 4 de l'article 283 du même code : " Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée ".
6. Il résulte des dispositions citées aux points 4 et 5 qu'un assujetti n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe portée sur des factures correspondant à des biens qui ne lui ont pas été livrés ou à des prestations de services qui n'ont pas été exécutées. Pour refuser à l'assujetti destinataire d'une facture le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur cette facture, il suffit que l'administration établisse que les opérations auxquelles cette facture correspond n'ont pas été réalisées.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'aucun droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée n'avait pu naître au bénéfice de la société B... A... pour ceux des métiers à tisser qui lui avaient été facturés en vertu d'un contrat conclu le 25 mai 2011 mais qui ne lui avaient pas été livrés au cours de la période vérifiée, alors même que ce défaut de livraison était imputable au fournisseur. La cour n'a, par suite, pas non plus commis d'erreur de droit en en déduisant qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de l'administration fiscale à raison des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à cette société, correspondant à la taxe afférente à l'acquisition des métiers à tisser non livrés qu'elle avait déduite à tort au titre de cette période.
8. Il résulte de ce qui précède que la société B... A... et M. A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Il suit de là que leur pourvoi doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société B... A... et de M. B... A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société B... A..., à M. B... A... et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 décembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 janvier 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 494801
ECLI:FR:CECHR:2026:494801.20260114
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Olivier Guiard, rapporteur
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats
Lecture du mercredi 14 janvier 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société B... A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 819 209 euros et de 814 495 euros, assorties des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant des fautes qu'aurait selon eux commises l'administration fiscale dans les procédures d'assiette et de recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société B... A.... Par un jugement nos 2006091, 2006227 du 5 avril 2022, le tribunal a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt nos 22NC01634, 22NC01635 du 4 avril 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les appels formés contre ce jugement par la société B... A... et M. A....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 3 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société B... A... et M. A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs appels ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société B... A... et de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société B... A..., dont M. A... est le gérant et l'associé unique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er juillet 2010 au 28 février 2013 à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis des pénalités correspondantes lui ont été réclamés. Par un arrêt du 15 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a prononcé la réduction de ces pénalités mais rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par la société B... A... contre le jugement du 21 novembre 2017 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe en litige. Au cours de l'instance de cassation devant le Conseil d'Etat, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total des impositions mises à la charge de la société. Par un jugement du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes présentées par la société B... A... et M. A... tendant à la réparation des préjudices résultant des fautes qu'aurait, selon eux, commises l'administration fiscale dans les procédures d'assiette et de recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société. Celle-ci et M. A... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 4 avril 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les appels qu'ils avaient formés contre ce jugement.
2. En premier lieu, si une faute commise par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice, il appartient dans tous les cas au juge saisi de conclusions indemnitaires d'apprécier si ces opérations révèlent une illégalité fautive. A cet égard, l'usage par l'administration fiscale du pouvoir de dégrèvement que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales n'établit pas à lui seul l'existence d'une faute commise dans l'établissement ou le recouvrement de l'impôt.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en jugeant que le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société B... A... ne faisait pas obstacle à ce que, saisie de conclusions indemnitaires, elle se prononce sur le bien-fondé de ces impositions afin d'apprécier si l'administration fiscale avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
4. En second lieu, d'une part, aux termes du 1° du II de l'article 256 du code général des impôts : " Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire ". Aux termes de l'article 269 du même code, relatif à la taxe sur la valeur ajoutée : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison (...) du bien ou la prestation de services est effectué ; / (...) / 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (...), lors de la réalisation du fait générateur (...) ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ". Aux termes du 2 de l'article 272 de ce code : " La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture. " Enfin, aux termes du 4 de l'article 283 du même code : " Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée ".
6. Il résulte des dispositions citées aux points 4 et 5 qu'un assujetti n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe portée sur des factures correspondant à des biens qui ne lui ont pas été livrés ou à des prestations de services qui n'ont pas été exécutées. Pour refuser à l'assujetti destinataire d'une facture le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur cette facture, il suffit que l'administration établisse que les opérations auxquelles cette facture correspond n'ont pas été réalisées.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'aucun droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée n'avait pu naître au bénéfice de la société B... A... pour ceux des métiers à tisser qui lui avaient été facturés en vertu d'un contrat conclu le 25 mai 2011 mais qui ne lui avaient pas été livrés au cours de la période vérifiée, alors même que ce défaut de livraison était imputable au fournisseur. La cour n'a, par suite, pas non plus commis d'erreur de droit en en déduisant qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de l'administration fiscale à raison des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à cette société, correspondant à la taxe afférente à l'acquisition des métiers à tisser non livrés qu'elle avait déduite à tort au titre de cette période.
8. Il résulte de ce qui précède que la société B... A... et M. A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Il suit de là que leur pourvoi doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société B... A... et de M. B... A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société B... A..., à M. B... A... et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 décembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 janvier 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :