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Ariane Web: Conseil d'État 507661, lecture du 28 janvier 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:507661.20260128

Décision n° 507661
28 janvier 2026
Conseil d'État

N° 507661
ECLI:FR:CECHR:2026:507661.20260128
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
Mme Elise Barbé, rapporteure
JEAN-MARC PETIT, avocats


Lecture du mercredi 28 janvier 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE




Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2306039 du 27 août 2025, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Grenoble, avant de statuer sur la demande de la société par actions simplifiée Fonciprom tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le maire d'Izeaux (Isère) a refusé de lui délivrer un permis d'aménager portant sur la réalisation d'un lotissement de trente-huit lots, ainsi que de la décision du 19 juillet 2023 rejetant son recours gracieux, a décidé, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
- la définition par une collectivité d'une orientation d'aménagement et de programmation, notamment sous la forme d'un schéma d'aménagement qui précise les principales caractéristiques des voies et espaces publics, manifeste-t-elle l'intention de cette dernière de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics au sens des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme '
- en cas de réponse positive à cette question, la collectivité peut-elle s'opposer au projet d'aménagement d'un pétitionnaire pour des motifs uniquement financiers '



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;




REND L'AVIS SUIVANT

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. "

2. D'autre part, en vertu de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes, chacun de ces éléments pouvant comprendre des documents graphiques. Aux termes de l'article L. 151-6 du même code : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements (...) ". L'article L. 151-6-1 de ce code prévoit que : " Les orientations d'aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, un échéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d'elles, le cas échéant ". Selon le I de l'article L. 151-7 de ce code : " Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : (...) 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; (...) ".

3. Les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire ou d'aménager doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

4. À cet égard, s'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de la contestation d'un refus de permis de construire ou d'aménager pris sur le fondement de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, d'apprécier le bien-fondé de ce refus au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les orientations d'aménagement et de programmation, qui se bornent à déterminer des objectifs d'aménagement avec lesquels les autorisations d'urbanisme doivent être compatibles, ne peuvent pas, eu égard à leur objet et quel que soit leur degré de précision, révéler à elles seules, y compris quand elles comportent un schéma d'aménagement, que l'autorité compétente est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public doivent être exécutés les travaux sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité nécessaires pour assurer la desserte d'un projet, alors même que ce projet contribuerait à la réalisation des objectifs de ces orientations.

5. Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n'y a pas lieu de répondre à la seconde.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Grenoble, à la société par actions simplifiée Fonciprom, à la commune d'Izeaux et au ministre de la ville et du logement.



Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Julien Boucher, M. Jean de L'Hermite, conseillers d'Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 28 janvier 2026
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure :
Signé : Mme Elise Barbé
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber

Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :




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