Conseil d'État
N° 496221
ECLI:FR:CECHR:2026:496221.20260130
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Renaud Vedel, rapporteur
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats
Lecture du vendredi 30 janvier 2026
Vu la procédure suivante :
M. B... C... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté comme irrecevable sa demande d'asile et de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23055245 du 21 mai 2024, la cour a annulé cette décision, reconnu à M. A... la qualité de réfugié et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Selas Froger et Zajdela, avocat de l'OFPRA, et à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que, par une décision du 18 octobre 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté comme irrecevable la demande de M. A... B... C..., de nationalité syrienne, tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou, à défaut, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, au motif que celui-ci s'était déjà vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire à Chypre. L'OFPRA se pourvoit en cassation contre la décision du 21 mai 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé sa décision et reconnu à M. A... la qualité de réfugié.
2. Aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour la transposition de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un État membre de l'Union européenne ; / (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une personne s'est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire dans un État membre de l'Union européenne, sur le fondement de persécutions subies dans l'État dont elle a la nationalité, elle ne peut plus normalement, aussi longtemps que le bénéfice de cette protection lui est maintenu et effectivement garanti dans l'État qui lui a reconnu ce statut, revendiquer auprès d'un autre État membre le bénéfice d'une protection conventionnelle ou subsidiaire à raison de ces persécutions dès son entrée sur le territoire de cet État.
3. Par arrêt du 22 février 2022, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (aff. C-483/20), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que dans le cadre du système européen commun d'asile, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'une protection internationale dans chaque État membre est conforme aux exigences de la Charte, de la convention de Genève ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, sous réserve, toutefois, du cas dans lequel il existerait, dans l'Etat membre où le ressortissant d'un pays tiers bénéficie déjà d'une protection internationale, des défaillances soit systémiques ou généralisées soit touchant certains groupes de personnes et où, eu égard à de telles défaillances, il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que ce ressortissant courrait un risque réel d'y être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. La cour juge ainsi que l'article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32 UE ne s'oppose pas à ce qu'un État membre exerce la faculté offerte par cette disposition de rejeter une demande d'octroi du statut de réfugié comme irrecevable au motif que le demandeur s'est déjà vu accorder une protection internationale par un autre État membre, lorsque les conditions de vie prévisibles que ce demandeur rencontrerait en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans cet autre État membre ne l'exposent pas à un risque sérieux de subir un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'article 4 de la Charte.
4. Il résulte de ce qui précède que lorsqu'une personne s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire dans un Etat membre de l'Union Européenne, la seule circonstance que ce pays ne lui reconnaitrait pas un droit au regroupement familial ne saurait suffire à permettre de regarder cette protection comme n'étant pas effective et à faire obstacle à l'application des dispositions du 1° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... s'est vu octroyer par les autorités de la République de Chypre, le 4 août 2022, le bénéfice de la protection subsidiaire, assortie d'un titre de séjour d'un an. En se fondant, pour juger que cette protection n'était pas effective et pour annuler, en conséquence, la décision du 18 octobre 2023 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant comme irrecevable la demande de M. A..., sur ce que celui-ci ne pouvait bénéficier du droit au regroupement familial, la République de Chypre ne reconnaissant pas un tel droit aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, la Cour a entaché sa décision d'erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... bénéficie de la protection subsidiaire octroyée par les autorités de la République de Chypre. Dès lors, et eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 5, il ne pouvait pas revendiquer auprès de la France le bénéfice d'une protection conventionnelle ou subsidiaire. Par suite, c'est à bon droit que le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande comme irrecevable, en application du 1° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le recours de M. A... doit être rejeté.
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'OFPRA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 21 mai 2024 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : Le recours de M. A... devant la Cour nationale du droit d'asile est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. B... C... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, M. Bruno Delsol, conseillers d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 30 janvier 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Renaud Vedel
La secrétaire :
Signé : Mme Thamila Mouloud
N° 496221
ECLI:FR:CECHR:2026:496221.20260130
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Renaud Vedel, rapporteur
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats
Lecture du vendredi 30 janvier 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... C... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté comme irrecevable sa demande d'asile et de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23055245 du 21 mai 2024, la cour a annulé cette décision, reconnu à M. A... la qualité de réfugié et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Selas Froger et Zajdela, avocat de l'OFPRA, et à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que, par une décision du 18 octobre 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté comme irrecevable la demande de M. A... B... C..., de nationalité syrienne, tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou, à défaut, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, au motif que celui-ci s'était déjà vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire à Chypre. L'OFPRA se pourvoit en cassation contre la décision du 21 mai 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé sa décision et reconnu à M. A... la qualité de réfugié.
2. Aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour la transposition de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un État membre de l'Union européenne ; / (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une personne s'est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire dans un État membre de l'Union européenne, sur le fondement de persécutions subies dans l'État dont elle a la nationalité, elle ne peut plus normalement, aussi longtemps que le bénéfice de cette protection lui est maintenu et effectivement garanti dans l'État qui lui a reconnu ce statut, revendiquer auprès d'un autre État membre le bénéfice d'une protection conventionnelle ou subsidiaire à raison de ces persécutions dès son entrée sur le territoire de cet État.
3. Par arrêt du 22 février 2022, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (aff. C-483/20), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que dans le cadre du système européen commun d'asile, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'une protection internationale dans chaque État membre est conforme aux exigences de la Charte, de la convention de Genève ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, sous réserve, toutefois, du cas dans lequel il existerait, dans l'Etat membre où le ressortissant d'un pays tiers bénéficie déjà d'une protection internationale, des défaillances soit systémiques ou généralisées soit touchant certains groupes de personnes et où, eu égard à de telles défaillances, il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que ce ressortissant courrait un risque réel d'y être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. La cour juge ainsi que l'article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32 UE ne s'oppose pas à ce qu'un État membre exerce la faculté offerte par cette disposition de rejeter une demande d'octroi du statut de réfugié comme irrecevable au motif que le demandeur s'est déjà vu accorder une protection internationale par un autre État membre, lorsque les conditions de vie prévisibles que ce demandeur rencontrerait en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans cet autre État membre ne l'exposent pas à un risque sérieux de subir un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'article 4 de la Charte.
4. Il résulte de ce qui précède que lorsqu'une personne s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire dans un Etat membre de l'Union Européenne, la seule circonstance que ce pays ne lui reconnaitrait pas un droit au regroupement familial ne saurait suffire à permettre de regarder cette protection comme n'étant pas effective et à faire obstacle à l'application des dispositions du 1° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... s'est vu octroyer par les autorités de la République de Chypre, le 4 août 2022, le bénéfice de la protection subsidiaire, assortie d'un titre de séjour d'un an. En se fondant, pour juger que cette protection n'était pas effective et pour annuler, en conséquence, la décision du 18 octobre 2023 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant comme irrecevable la demande de M. A..., sur ce que celui-ci ne pouvait bénéficier du droit au regroupement familial, la République de Chypre ne reconnaissant pas un tel droit aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, la Cour a entaché sa décision d'erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... bénéficie de la protection subsidiaire octroyée par les autorités de la République de Chypre. Dès lors, et eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 5, il ne pouvait pas revendiquer auprès de la France le bénéfice d'une protection conventionnelle ou subsidiaire. Par suite, c'est à bon droit que le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande comme irrecevable, en application du 1° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le recours de M. A... doit être rejeté.
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'OFPRA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 21 mai 2024 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : Le recours de M. A... devant la Cour nationale du droit d'asile est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. B... C... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, M. Bruno Delsol, conseillers d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 30 janvier 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Renaud Vedel
La secrétaire :
Signé : Mme Thamila Mouloud