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Ariane Web: Conseil d'État 505420, lecture du 30 janvier 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:505420.20260130

Décision n° 505420
30 janvier 2026
Conseil d'État

N° 505420
ECLI:FR:CECHR:2026:505420.20260130
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Stéphane Eustache, rapporteur
SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET, avocats


Lecture du vendredi 30 janvier 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler les opérations électorales organisées le 14 mars 2025 pour l'élection des cinq adjoints au maire de la commune de Sartène (Corse-du-Sud), ainsi que la délibération n° 2025-009 du 14 mars 2025 par laquelle le conseil municipal de Sartène a élu et installé ces adjoints au maire. Par un jugement n°2500493 du 23 mai 2025, le tribunal administratif a fait droit à son déféré.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 23 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... M..., Mme O... J..., Mme A... Q..., Mme T..., Mme B... H..., M. K... G..., Mme L... I..., M. N... S..., M. R... F... et Mme D... C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter le déféré du préfet ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. M... et autres ;



Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'opérations électorales qui se sont déroulées le 14 mars 2025, les conseillers municipaux de Sartène (Corse-du-Sud) ont procédé à l'élection des cinq adjoints au maire. Par une délibération n° 2025-009 du même jour, ont été proclamés élus au bénéfice de l'âge, au troisième tour de scrutin, les candidats de la liste conduite par M. E... M.... Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a déféré ces opérations électorales au tribunal administratif de Bastia qui les a annulées, ainsi que la délibération mentionnée ci-dessus, par un jugement du 23 mai 2025, dont M. M... et autres relèvent appel.

2. Aux termes de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. / En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7. / Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. " Il ne résulte ni de cette disposition, ni d'aucune autre, pas plus que d'un principe applicable à l'élection des adjoints au maire, qu'un conseiller municipal ne pourrait être candidat à un poste d'adjoint sur plus d'une liste. Par suite, M. M... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé l'annulation des opérations électorales du 14 mars 2025 pour l'élection des cinq adjoints au maire de Sartène, ainsi que de la délibération du même jour par laquelle le conseil municipal de Sartène a proclamé et installé ces adjoints au maire, en se fondant sur le motif tiré de ce qu'il résulterait d'une règle de portée générale, inspirée par les dispositions de l'article L. 263 du code électoral régissant l'élection des conseillers municipaux, que nul ne peut être candidat sur plusieurs listes présentées à l'occasion de l'élection des adjoints au maire.

3. Il résulte de l'instruction que Mme P... figurait en cinquième position sur les deux listes conduites respectivement par M. M... et M. U... lors du scrutin du 14 mars 2025 pour l'élection des adjoints au maire de Sartène, qui ont chacune recueilli dix voix au troisième tour du scrutin. La liste conduite par M. M... a été élue au bénéficie de l'âge en application des dispositions précitées de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales. Il ne résulte pas de l'instruction que cette double candidature ait été, en l'espèce, constitutive d'une manoeuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, ni qu'elle ait perturbé la libre expression des votes. Dès lors, le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui n'a pas soulevé d'autre grief à l'appui de celui-ci, doit être rejeté.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que les requérants demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 23 mai 2025 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : L'élection des cinq adjoints au maire de Sartène du 14 mars 2025 est validée.
Article 3 : Le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. M... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. M..., premier dénommé des requérants, au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sartène et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, M. Bruno Delsol, conseillers d'Etat et M. Stéphane Eustache, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 janvier 2026.

Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Stéphane Eustache
La secrétaire :
Signé : Mme Thamila Mouloud



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