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Ariane Web: Conseil d'État 498647, lecture du 13 février 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:498647.20260213

Décision n° 498647
13 février 2026
Conseil d'État

N° 498647
ECLI:FR:CECHS:2026:498647.20260213
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
Mme Nathalie Destais, rapporteure
HAAS, avocats


Lecture du vendredi 13 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Fond du Moulin a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler les décisions tacites par lesquelles le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale modificative de régularisation pour un projet de parc éolien composé de dix aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Caulières, Eplessier, Meigneux et Sainte-Segrée.

Par un arrêt n° 24DA00695 du 29 août 2024, cette cour a annulé ces décisions tacites, accordé à la société l'autorisation environnementale modificative sollicitée, renvoyé la société devant le préfet pour que soient fixées les prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, enfin, enjoint au préfet de fixer ces prescriptions dans le délai de quatre mois et de procéder aux mesures de publicité prévues à l'article R. 181-44 du code de l'environnement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2024 et 30 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et Mme C... B... et l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Fond du Moulin la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. et Mme B... et autre et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Fond du Moulin ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un arrêté du 3 février 2017, modifié par des arrêtés des 28 décembre 2020 et 10 septembre 2021, le préfet de la Somme a délivré à la société Centrale éolienne Fond du Moulin, devenue la société Fond du Moulin, une autorisation unique d'exploitation, valant permis de construire et approbation au titre de l'article L. 323-11 du code de l'énergie, pour un parc éolien composé de dix aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Caulières, Eplessier, Meigneux et Sainte-Segrée. Par un jugement du 9 juillet 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. et Mme B... et autres tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un premier arrêt du 22 août 2022, faisant droit à l'appel de M. et Mme B... et autres, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir considéré que les arrêtés des 3 février 2017 et 10 septembre 2021 étaient affectés de vices, a annulé ce jugement et, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur leur demande jusqu'à ce que la préfète de la Somme ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation ou jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois ou de six mois selon que l'organisation d'une enquête publique complémentaire aura été, ou non, nécessaire. Le 10 avril 2024, après avoir adressé au préfet un porter-à-connaissance de régularisation et demandé en vain à celui-ci d'édicter l'autorisation environnementale de régularisation sollicitée, la société a demandé à la cour administrative d'appel d'annuler les décisions tacites de refus du préfet de lui délivrer cette autorisation. La cour administrative d'appel a invité M. et Mme B... et autres à produire des observations dans cette instance, ce qu'ils ont fait par un mémoire du 30 juin 2024 dans lequel ils concluaient, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation. Par un second arrêt du 29 août 2024, la cour administrative d'appel, après avoir jugé que M. et Mme B... et autres devaient être regardés comme des observateurs, et non comme des parties ou des intervenants volontaires à l'instance, a annulé les décisions tacites de refus du préfet, délivré à la société l'autorisation sollicitée et l'a renvoyée devant le préfet pour que soient fixées les prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. M. et Mme B... et autre se pourvoient en cassation contre ce second arrêt.

2. D'une part, doit être regardée comme une partie à l'instance devant les juges du fond la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l'avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre la décision rendue par les juges du fond. D'autre part, afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d'environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d'exploiter, la voie de la tierce opposition est, dans la configuration particulière où le juge administratif des installations classées pour la protection de l'environnement, après avoir annulé la décision préfectorale de refus, fait usage de ses pouvoirs de pleine juridiction pour délivrer lui-même l'autorisation, ouverte aux tiers qui justifieraient d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision administrative d'autorisation, dès lors qu'ils n'ont pas été présents ou régulièrement appelés dans l'instance.

3. Ainsi qu'il a été exposé au point 1, M. et Mme B... et autres ont été invités par la cour administrative d'appel à présenter des observations. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. et Mme B... et autres avaient obtenu, par un arrêt du 22 aout 2022, la mise en oeuvre de la procédure de régularisation prévue par l'article L. 181-18 du code de l'environnement contre les arrêtés des 3 février 2017 et 10 septembre 2021. Par ailleurs, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a délivré à la société Fond du Moulin l'autorisation environnementale de régularisation sollicitée, que le préfet n'avait pas délivrée à la suite du premier arrêt de la cour. Il suit de là que M. et Mme B... et autres auraient eu qualité pour former tierce opposition contre l'arrêt attaqué qui délivre cette autorisation, et qu'en leur déniant la qualité de partie à l'instance et en en déduisant qu'elle n'avait pas à répondre à leurs conclusions et moyens, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B... et autre sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme B... et autre, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la société Fond du Moulin la somme de 1 500 euros à verser, chacun, à M. et Mme B... et autre au titre de ces mêmes dispositions.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 29 août 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : L'Etat et la société Fond du Moulin verseront, chacun, à M. et Mme B... et autre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Fond du Moulin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... et C... B..., premiers dénommés pour l'ensemble des requérants, et à la société Fond du Moulin.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 janvier 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 13 février 2026.


Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley