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Ariane Web: Conseil d'État 500134, lecture du 18 février 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:500134.20260218

Décision n° 500134
18 février 2026
Conseil d'État

N° 500134
ECLI:FR:CECHR:2026:500134.20260218
Inédit au recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Olivier Guiard, rapporteur
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats


Lecture du mercredi 18 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société européenne Aubépar Industries a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 31 mars 2012 ainsi que des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de ces suppléments d'impôts et pénalités à concurrence d'un montant de 3 420 915 euros. Par un jugement n° 1900486 du 22 février 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22PA01807 du 28 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Aubépar Industries contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 décembre 2024 et les 27 mars et 31 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aubépar Industries demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Aubépar Industries ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... et Mme A... ont créé, le 12 octobre 2010, la société européenne Aubépar Industries à laquelle ils ont apporté, le 21 décembre 2010, 98,7 % des titres de la société européenne Aubépar, ces deux sociétés étant établies en Belgique. Le 16 décembre 2011, la société Aubépar a cédé, à crédit, à la société Aubépar Industries, la quasi-totalité des actions de la société ABC Arbitrage qu'elle détenait et qui constituait l'essentiel de son actif, au prix de 37,8 millions d'euros. Le 20 mars 2012, la société Aubépar a distribué à la succursale française de la société Aubépar Industries un dividende d'un montant de 39,2 millions d'euros, qui n'a été imposé au titre de l'exercice clos le 31 mars 2012 qu'à hauteur de la quote-part de frais et charges, en vertu du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts. Au titre du même exercice, la société Aubépar Industries a également comptabilisé une provision d'un montant de 39 millions d'euros correspondant à la dépréciation des titres de sa filiale et constaté un déficit reportable de 30 millions d'euros. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Aubépar Industries, l'administration fiscale a remis en cause, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, l'application du régime des sociétés mères à la distribution litigieuse et a réintégré, en conséquence, dans les résultats de sa succursale française, au titre de l'exercice clos en 2012, la fraction exonérée du dividende versé par la société Aubépar. Par un jugement du 22 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Aubépar Industries tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2012 en conséquence de cette rectification. La société Aubépar Industries se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 octobre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : / a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; / b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (...) ; / c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans (...) ". Selon l'article 216 du même code : " I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. / La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. (...) ".

3. Il résulte de l'ensemble des travaux préparatoires du régime fiscal des sociétés mères, en particulier de ceux de l'article 27 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l'exercice 1920, de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1936 portant réforme fiscale, de l'article 45 de la loi du 14 avril 1952 portant loi de finances pour 1952, des articles 20 et 21 de la loi du 12 juillet 1965 modifiant l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers et de l'article 9 de la loi de finances pour 2001, ainsi que de la circonstance que le bénéfice de ce régime fiscal a toujours été subordonné à une condition de détention des titres depuis l'origine ou de durée minimale de détention et, depuis 1936, à une condition de seuil de participation minimale dans le capital des sociétés émettrices, que le législateur, en cherchant à supprimer ou à limiter la succession d'impositions susceptibles de frapper les produits que les sociétés mères perçoivent de leurs participations dans des sociétés filles et ceux qu'elles redistribuent à leurs propres actionnaires, a eu comme objectif de favoriser l'implication de sociétés mères dans le développement économique de sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l'économie française. Le fait d'acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs, dans le but d'en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d'impôt sur les sociétés en application du régime de faveur des sociétés mères, sans prendre aucune mesure de nature à leur permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d'en trouver une nouvelle, va à l'encontre de cet objectif.

4. Aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. / (...) ".

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a jugé que la distribution de dividendes dont avait bénéficié, le 20 mars 2012, la société Aubépar Industries de la part de sa filiale, la société Aubépar, en franchise d'impôt en application du régime prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts, était constitutive d'un abus de droit au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, au motif que l'opération mentionnée au point 1 ci-dessus lui avait permis d'acquérir la participation de sa filiale dans la société ABC Arbitrage en réalisant une économie globale d'impôt sur les sociétés de 12 millions d'euros alors que, d'une part, les avantages économiques et financiers retirés de la réorganisation du groupe Aubépar, invoqués par la société Aubépar Industries pour justifier la réalisation de l'opération litigieuse, ne pouvaient qu'être regardés comme négligeables et que, d'autre part, cette société ne justifiait ni des mesures prises pour assurer le développement de sa filiale ni de l'intérêt de la cession, par celle-ci, des titres de la société ABC Arbitrage qui constituait son principal actif.

6. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la réorganisation du groupe informel de sociétés détenues par M. B... et Mme A... a été décidée le 21 octobre 2010 dans le but de créer un groupe structuré autour de la société Aubépar Industries, laquelle devait assurer pour ce groupe le rôle de holding, de créer entre les sociétés du groupe des liens capitalistiques et de rationaliser leurs activités en les spécialisant par branche d'activité. Il ressort à cet égard de ces pièces qu'il était prévu, dès cette date, que l'activité de la société Aubépar serait recentrée sur son activité de gestion immobilière et que la participation qu'elle détenait dans la société ABC Arbitrage serait cédée à sa mère, la société Aubépar Industries. Il en ressort, au demeurant, également qu'après la cession de cette participation, la société Aubépar a poursuivi son activité de gestion d'actifs immobiliers en disposant à cette fin, durant la période 2012-2018, d'immobilisations d'un montant d'environ 11 millions d'euros et a enregistré des résultats bénéficiaires significatifs, à l'exception de son exercice clos en 2016. Dans ces conditions, en jugeant que l'application du régime des sociétés mères à la distribution litigieuse était constitutive d'un abus de droit au sens et pour l'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, alors que le ministre, qui supportait la charge de la preuve en l'absence de saisine du comité de l'abus de droit fiscal, n'établissait pas que l'opération décrite au point 1 n'avait été inspirée que par un but exclusivement fiscal, la cour administrative d'appel de Paris a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que l'opération décrite au point 1 en vertu de laquelle la société Aubépar Industries a acquis les titres de la société Aubépar puis ceux de la société ABC Arbitrage, jusqu'alors détenue par sa nouvelle filiale, s'inscrit dans le cadre d'une restructuration d'un groupe composé, autour de cette société mère exerçant l'activité de holding, de sociétés opérationnelles spécialisées par branche d'activité. Ce motif d'ordre économique et organisationnel était de nature à faire obstacle, en l'espèce, à ce que cette opération soit regardée comme n'ayant été inspirée que par un but exclusivement fiscal, de sorte que c'est à tort que l'administration a estimé que l'application du régime des sociétés mères prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts à la distribution en litige était constitutive d'un abus de droit et qu'elle était autorisée à écarter le bénéfice de ce régime sur le fondement des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. Par suite, la société Aubépar Industries est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 31 mars 2012 à raison de la remise en cause de l'exonération de dividendes, pour un montant de 37 234 082 euros, dont elle s'était prévalue.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros à verser, pour l'ensemble de la procédure, à la société Aubépar Industries au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 octobre 2024 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 février 2022 sont annulés.
Article 2 : La société Aubépar Industries est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 31 mars 2012 à raison de la remise en cause de l'exonération, pour un montant de 37 234 082 euros, des dividendes qu'elle a perçus de la société Aubépar.
Article 3 : L'Etat versera à la société Aubépar Industries la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Aubépar Industries et la ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 18 février 2026


Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :