Conseil d'État
N° 504077
ECLI:FR:CECHR:2026:504077.20260218
Inédit au recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Serge Gouès, rapporteur
SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS, avocats
Lecture du mercredi 18 février 2026
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des contributions sociales prélevées, au titre de l'année 2018, sur les sommes qui lui ont été versées consécutivement à la clôture de contrats d'assurance-vie dont il était le bénéficiaire désigné, à la suite du décès du souscripteur de ces contrats.
Par un jugement n° 2014649 du 10 janvier 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA00962 du 8 septembre 2023, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
Par un arrêt n° 23PA00962 du 6 mars 2025, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code des assurances ;
- le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-7 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2026, présentée par M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., bénéficiaire de plusieurs contrats d'assurance-vie dont les droits étaient exprimés en unités de compte, a formé auprès de l'administration fiscale une réclamation tendant à la restitution des contributions sociales prélevées sur les encours de ces contrats par l'assureur et versées par celui-ci au Trésor public à la suite du décès de l'assuré. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 mars 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 janvier 2023 rejetant sa demande tendant à la restitution de ces impositions. A l'appui de ce pourvoi, il conteste, par un mémoire distinct, le refus, que lui a opposé cette cour, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionalité qu'il a soulevée à l'encontre des dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes, de première part, du deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances : " En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie (...). Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 132-8 de ce code : " Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés ". Aux termes du premier alinéa du I de son article L. 132-9 : " (...) la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci (...) ". Aux termes de l'article L. 132-12 du même code : " Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ".
3. Aux termes, de deuxième part, de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale : " I. - Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus aux 1 ou 2 du II de l'article 125-0 A, aux II et III de l'article 125 A et au I de l'article 125 D du même code, ainsi que les produits de placements mentionnés au I des articles 125 A et 125-0 A du même code retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code ou des 3° et 4° du II du présent article. / (...) / II. - Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° ; / (...) / 3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, à l'exception des produits attachés aux contrats mentionnés à l'article 199 septies du même code : / a) Lors de leur inscription au bon ou contrat pour : / - les bons ou contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises ; / - la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ; / - la part des produits attachés aux droits exclusivement exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats dont une part peut être affectée à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte définies au troisième alinéa du présent a ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ; / (...) / c) Lors du dénouement des bons ou contrats ou lors du décès de l'assuré. L'assiette de la contribution est calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution au titre des a et b nets de cette contribution. / (...) / III bis. - 1. Lorsque, au dénouement d'un bon ou contrat mentionné au 3° du II ou lors du décès de l'assuré, le montant de l'assiette déterminée en application du c du même 3° est négatif, un excédent est reversé au contrat, correspondant à la contribution calculée sur la base de ce montant, sans pouvoir excéder le montant de la contribution déjà acquittée dans les conditions prévues aux a et b dudit 3°. / (...) / 2. L'établissement payeur reverse au contrat l'excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1 lors du dénouement du bon ou du contrat ou du décès de l'assuré, à charge pour cet établissement d'en demander la restitution. / La restitution s'effectue par voie d'imputation sur la contribution due par l'établissement payeur à raison des autres produits de placements. A défaut d'une base d'imputation suffisante, l'excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé. / (...) / V. - La contribution visée au premier alinéa du I et aux II et IV ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts. (...) ".
4. Aux termes, de troisième part, de l'article 125 A du code général des impôts : " I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient d'intérêts, arrérages (...), sont assujetties à un prélèvement lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi en France ou hors de France. / (...) / Le prélèvement est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus. / (...) ".
Sur la contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité :
5. Les dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoient que lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, elle transmet au Conseil d'Etat la question de constitutionnalité ainsi posée à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Il résulte en outre des dispositions de l'article 23-5 de cette ordonnance que, lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
6. M. A... conteste le refus que lui a opposé le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, par une ordonnance du 8 septembre 2023, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu'il avait soulevée à l'encontre des dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Il soutient, d'une part, que ces dispositions désigneraient avec une précision insuffisante le redevable légal de la contribution sociale sur les produits de placement attachés aux droits exprimés en unités de compte dans les contrats d'assurance-vie en cas de décès de l'assuré, ce qui constituerait une méconnaissance par le législateur de l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution. Il soutient, d'autre part, qu'à supposer que ces dispositions soient lues comme asseyant cette contribution sur les revenus réalisés par le souscripteur du contrat d'assurance-vie, elles feraient peser sur le bénéficiaire du contrat une imposition sans rapport avec ses facultés contributives, ce qui porterait atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques protégé par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de cette Déclaration.
7. Il résulte des dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale citées au point 3 que les produits de placement attachés aux droits exprimés en unités de compte dans les contrats d'assurance-vie sont soumis à la contribution sociale généralisée, ainsi qu'aux autres contributions sociales dont l'assiette est alignée sur cette contribution, lors du dénouement du contrat ou lors du décès de l'assuré. Ces contributions ont pour assiette, y compris dans cette dernière hypothèse, un revenu réalisé par le souscripteur du contrat, lequel a seul la qualité de contribuable. Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 132-8 du code des assurances citées au point 2, un bénéficiaire a été désigné par le souscripteur du contrat, la circonstance que le capital ou la rente garantis soit versé au bénéficiaire après prélèvement de ces contributions par l'assureur sur l'encours du contrat, en application des dispositions de l'article 125 A du code général des impôts citées au point 4, n'a ni pour objet ni pour effet d'assujettir ce bénéficiaire à une imposition ou de mettre à sa charge une imposition due par un autre contribuable.
8. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de ce que les dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale seraient entachées d'incompétence négative n'est, en tout état de cause, pas sérieux. Il en va de même de la méconnaissance alléguée du principe d'égalité devant les charges publiques protégé par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et du droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de cette Déclaration. La question de la conformité des dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale aux droits et libertés garantis par la Constitution soulevée par M. A..., qui n'est pas nouvelle, ne présente donc pas un caractère sérieux. Par suite, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu'il a soulevée.
Sur les autres moyens du pourvoi :
9. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
10. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale méconnaissent les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à la ministre de l'action et des comptes publics et au Conseil constitutionnel.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 18 février 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 504077
ECLI:FR:CECHR:2026:504077.20260218
Inédit au recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Serge Gouès, rapporteur
SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS, avocats
Lecture du mercredi 18 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des contributions sociales prélevées, au titre de l'année 2018, sur les sommes qui lui ont été versées consécutivement à la clôture de contrats d'assurance-vie dont il était le bénéficiaire désigné, à la suite du décès du souscripteur de ces contrats.
Par un jugement n° 2014649 du 10 janvier 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA00962 du 8 septembre 2023, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
Par un arrêt n° 23PA00962 du 6 mars 2025, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code des assurances ;
- le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-7 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2026, présentée par M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., bénéficiaire de plusieurs contrats d'assurance-vie dont les droits étaient exprimés en unités de compte, a formé auprès de l'administration fiscale une réclamation tendant à la restitution des contributions sociales prélevées sur les encours de ces contrats par l'assureur et versées par celui-ci au Trésor public à la suite du décès de l'assuré. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 mars 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 janvier 2023 rejetant sa demande tendant à la restitution de ces impositions. A l'appui de ce pourvoi, il conteste, par un mémoire distinct, le refus, que lui a opposé cette cour, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionalité qu'il a soulevée à l'encontre des dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes, de première part, du deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances : " En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie (...). Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 132-8 de ce code : " Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés ". Aux termes du premier alinéa du I de son article L. 132-9 : " (...) la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci (...) ". Aux termes de l'article L. 132-12 du même code : " Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ".
3. Aux termes, de deuxième part, de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale : " I. - Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus aux 1 ou 2 du II de l'article 125-0 A, aux II et III de l'article 125 A et au I de l'article 125 D du même code, ainsi que les produits de placements mentionnés au I des articles 125 A et 125-0 A du même code retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code ou des 3° et 4° du II du présent article. / (...) / II. - Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° ; / (...) / 3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, à l'exception des produits attachés aux contrats mentionnés à l'article 199 septies du même code : / a) Lors de leur inscription au bon ou contrat pour : / - les bons ou contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises ; / - la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ; / - la part des produits attachés aux droits exclusivement exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats dont une part peut être affectée à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte définies au troisième alinéa du présent a ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ; / (...) / c) Lors du dénouement des bons ou contrats ou lors du décès de l'assuré. L'assiette de la contribution est calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution au titre des a et b nets de cette contribution. / (...) / III bis. - 1. Lorsque, au dénouement d'un bon ou contrat mentionné au 3° du II ou lors du décès de l'assuré, le montant de l'assiette déterminée en application du c du même 3° est négatif, un excédent est reversé au contrat, correspondant à la contribution calculée sur la base de ce montant, sans pouvoir excéder le montant de la contribution déjà acquittée dans les conditions prévues aux a et b dudit 3°. / (...) / 2. L'établissement payeur reverse au contrat l'excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1 lors du dénouement du bon ou du contrat ou du décès de l'assuré, à charge pour cet établissement d'en demander la restitution. / La restitution s'effectue par voie d'imputation sur la contribution due par l'établissement payeur à raison des autres produits de placements. A défaut d'une base d'imputation suffisante, l'excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé. / (...) / V. - La contribution visée au premier alinéa du I et aux II et IV ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts. (...) ".
4. Aux termes, de troisième part, de l'article 125 A du code général des impôts : " I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient d'intérêts, arrérages (...), sont assujetties à un prélèvement lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi en France ou hors de France. / (...) / Le prélèvement est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus. / (...) ".
Sur la contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité :
5. Les dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoient que lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, elle transmet au Conseil d'Etat la question de constitutionnalité ainsi posée à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Il résulte en outre des dispositions de l'article 23-5 de cette ordonnance que, lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
6. M. A... conteste le refus que lui a opposé le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, par une ordonnance du 8 septembre 2023, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu'il avait soulevée à l'encontre des dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Il soutient, d'une part, que ces dispositions désigneraient avec une précision insuffisante le redevable légal de la contribution sociale sur les produits de placement attachés aux droits exprimés en unités de compte dans les contrats d'assurance-vie en cas de décès de l'assuré, ce qui constituerait une méconnaissance par le législateur de l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution. Il soutient, d'autre part, qu'à supposer que ces dispositions soient lues comme asseyant cette contribution sur les revenus réalisés par le souscripteur du contrat d'assurance-vie, elles feraient peser sur le bénéficiaire du contrat une imposition sans rapport avec ses facultés contributives, ce qui porterait atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques protégé par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de cette Déclaration.
7. Il résulte des dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale citées au point 3 que les produits de placement attachés aux droits exprimés en unités de compte dans les contrats d'assurance-vie sont soumis à la contribution sociale généralisée, ainsi qu'aux autres contributions sociales dont l'assiette est alignée sur cette contribution, lors du dénouement du contrat ou lors du décès de l'assuré. Ces contributions ont pour assiette, y compris dans cette dernière hypothèse, un revenu réalisé par le souscripteur du contrat, lequel a seul la qualité de contribuable. Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 132-8 du code des assurances citées au point 2, un bénéficiaire a été désigné par le souscripteur du contrat, la circonstance que le capital ou la rente garantis soit versé au bénéficiaire après prélèvement de ces contributions par l'assureur sur l'encours du contrat, en application des dispositions de l'article 125 A du code général des impôts citées au point 4, n'a ni pour objet ni pour effet d'assujettir ce bénéficiaire à une imposition ou de mettre à sa charge une imposition due par un autre contribuable.
8. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de ce que les dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale seraient entachées d'incompétence négative n'est, en tout état de cause, pas sérieux. Il en va de même de la méconnaissance alléguée du principe d'égalité devant les charges publiques protégé par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et du droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de cette Déclaration. La question de la conformité des dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale aux droits et libertés garantis par la Constitution soulevée par M. A..., qui n'est pas nouvelle, ne présente donc pas un caractère sérieux. Par suite, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu'il a soulevée.
Sur les autres moyens du pourvoi :
9. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
10. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale méconnaissent les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à la ministre de l'action et des comptes publics et au Conseil constitutionnel.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 18 février 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :