Conseil d'État
N° 501653
ECLI:FR:CECHS:2026:501653.20260220
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
Mme Christine Allais, rapporteure
CABINET FRANÇOIS PINET, avocats
Lecture du vendredi 20 février 2026
Vu la procédure suivante :
La société Groupe Lactalis a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de la Mayenne lui a enjoint de mettre en conformité avec les dispositions du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 l'étiquetage des fromages qu'elle commercialise et qui ne bénéficient pas de l'appellation d'origine protégée (AOP) " Camembert de Normandie ". Par un jugement n° 2302054 du 12 février 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision.
Par un arrêt n°s 24NT01125, 24NT01127 du 10 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé la décision attaquée en tant seulement qu'elle concerne la mention " Fabriqué en Normandie " portée sur l'étiquette du couvercle du fromage " Bridelight ", commercialisé par la société Fromagère de Sainte-Cécile et sur l'étiquette du couvercle du fromage " Coeurnormandie " commercialisé par la société Fromagère de Domfront, et réformé en conséquence le jugement du 12 février 2024 du tribunal administratif de Caen.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Groupe Lactalis demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 ;
- le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en date du 21 novembre 2012 ;
- le code de la consommation ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Groupe Lactalis ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Groupe Lactalis soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :
- a méconnu l'article 13 du règlement (UE) n° 1151/2012 et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que c'était à tort que le tribunal administratif de Caen avait retenu que la décision du 17 mars 2022 ne révélait pas d'examen au cas par cas de la part de la DDETSPP et que cette décision posait une interdiction générale et absolue excédant les compétences de son auteur ;
- a méconnu l'article L. 521-1 du code de la consommation et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'injonction litigieuse pouvait lui être délivrée au motif qu'elle interviendrait de manière déterminante dans la conception des emballages de camembert en apportant à ses filiales son appui et sa validation ;
- a insuffisamment motivé sa décision en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce qu'il résultait des éléments qu'elle avait invoqués afin d'établir qu'elle n'intervenait pas de manière déterminante dans la conception des emballages de camembert en apportant à ses filiales son appui et sa validation, qu'elle ne pouvait être considérée comme responsable pénalement des étiquetages litigieux en vertu de l'article 121-2 du code pénal ;
- a méconnu l'article 13 du règlement (UE) n° 1151/2012, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision en jugeant qu'elle n'était fondée à soutenir que la décision contestée avait été prise en méconnaissance de cet article que s'agissant de la mention " fabriqué en Normandie " portée sur l'étiquette du couvercle du fromage " Bridelight " commercialisé par la société Fromagère de Sainte-Cécile et sur l'étiquette du couvercle du fromage " Coeurnormandie " commercialisé par la société Fromagère de Domfront ;
- a méconnu l'article 14 du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 et les articles 51 et 52 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 en jugeant qu'elle n'était pas fondée, concernant les marques " Le Châtelain ", " Coeur de Normandie " et " Président ", à se prévaloir de l'exception d'antériorité prévue au paragraphe 2 de l'article 14 du règlement (UE) n° 1151/2012, au motif que ces marques auraient été propres, depuis 1994, à induire le public en erreur sur la qualité des produits commercialisés et auraient de ce fait été atteintes de déchéance ;
- a méconnu son office en se prononçant sur l'existence d'un motif de déchéance ou de nullité des marques en cause ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'existence d'une rupture d'égalité entre les fabricants de camembert ne bénéficiant pas de l'AOP qui élaborent leur produit en Normandie et ceux qui l'élaborent dans une autre région française ou à l'étranger.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la légalité de l'injonction édictée par la décision du 17 mars 2022 à l'égard des produits des marques " Le Châtelain ", " Coeur de Normandie " et " Président ". En revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Groupe Lactalis dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la légalité de l'injonction édictée par la décision du 17 mars 2022 à l'égard des produits des marques " Le Châtelain ", " Coeur de Normandie " et " Président " sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Groupe Lactalis n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Groupe Lactalis.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et à l'institut national de l'origine et de la qualité.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 février 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
N° 501653
ECLI:FR:CECHS:2026:501653.20260220
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
Mme Christine Allais, rapporteure
CABINET FRANÇOIS PINET, avocats
Lecture du vendredi 20 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Groupe Lactalis a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de la Mayenne lui a enjoint de mettre en conformité avec les dispositions du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 l'étiquetage des fromages qu'elle commercialise et qui ne bénéficient pas de l'appellation d'origine protégée (AOP) " Camembert de Normandie ". Par un jugement n° 2302054 du 12 février 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision.
Par un arrêt n°s 24NT01125, 24NT01127 du 10 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé la décision attaquée en tant seulement qu'elle concerne la mention " Fabriqué en Normandie " portée sur l'étiquette du couvercle du fromage " Bridelight ", commercialisé par la société Fromagère de Sainte-Cécile et sur l'étiquette du couvercle du fromage " Coeurnormandie " commercialisé par la société Fromagère de Domfront, et réformé en conséquence le jugement du 12 février 2024 du tribunal administratif de Caen.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Groupe Lactalis demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 ;
- le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en date du 21 novembre 2012 ;
- le code de la consommation ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Groupe Lactalis ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Groupe Lactalis soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :
- a méconnu l'article 13 du règlement (UE) n° 1151/2012 et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que c'était à tort que le tribunal administratif de Caen avait retenu que la décision du 17 mars 2022 ne révélait pas d'examen au cas par cas de la part de la DDETSPP et que cette décision posait une interdiction générale et absolue excédant les compétences de son auteur ;
- a méconnu l'article L. 521-1 du code de la consommation et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'injonction litigieuse pouvait lui être délivrée au motif qu'elle interviendrait de manière déterminante dans la conception des emballages de camembert en apportant à ses filiales son appui et sa validation ;
- a insuffisamment motivé sa décision en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce qu'il résultait des éléments qu'elle avait invoqués afin d'établir qu'elle n'intervenait pas de manière déterminante dans la conception des emballages de camembert en apportant à ses filiales son appui et sa validation, qu'elle ne pouvait être considérée comme responsable pénalement des étiquetages litigieux en vertu de l'article 121-2 du code pénal ;
- a méconnu l'article 13 du règlement (UE) n° 1151/2012, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision en jugeant qu'elle n'était fondée à soutenir que la décision contestée avait été prise en méconnaissance de cet article que s'agissant de la mention " fabriqué en Normandie " portée sur l'étiquette du couvercle du fromage " Bridelight " commercialisé par la société Fromagère de Sainte-Cécile et sur l'étiquette du couvercle du fromage " Coeurnormandie " commercialisé par la société Fromagère de Domfront ;
- a méconnu l'article 14 du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 et les articles 51 et 52 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 en jugeant qu'elle n'était pas fondée, concernant les marques " Le Châtelain ", " Coeur de Normandie " et " Président ", à se prévaloir de l'exception d'antériorité prévue au paragraphe 2 de l'article 14 du règlement (UE) n° 1151/2012, au motif que ces marques auraient été propres, depuis 1994, à induire le public en erreur sur la qualité des produits commercialisés et auraient de ce fait été atteintes de déchéance ;
- a méconnu son office en se prononçant sur l'existence d'un motif de déchéance ou de nullité des marques en cause ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'existence d'une rupture d'égalité entre les fabricants de camembert ne bénéficiant pas de l'AOP qui élaborent leur produit en Normandie et ceux qui l'élaborent dans une autre région française ou à l'étranger.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la légalité de l'injonction édictée par la décision du 17 mars 2022 à l'égard des produits des marques " Le Châtelain ", " Coeur de Normandie " et " Président ". En revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Groupe Lactalis dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la légalité de l'injonction édictée par la décision du 17 mars 2022 à l'égard des produits des marques " Le Châtelain ", " Coeur de Normandie " et " Président " sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Groupe Lactalis n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Groupe Lactalis.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et à l'institut national de l'origine et de la qualité.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 février 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova