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Ariane Web: Conseil d'État 494510, lecture du 23 février 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:494510.20260223

Décision n° 494510
23 février 2026
Conseil d'État

N° 494510
ECLI:FR:CECHS:2026:494510.20260223
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. Léo André, rapporteur
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats


Lecture du lundi 23 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Sous le n° 21BX03470, l'association de défense du Val de Dronne et de la Double, la société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) Dordogne, la communauté de communes du pays de Saint-Aulaye, la commune de Saint-Aulaye-Puymangou, la commune de la Roche-Chalais, la commune de Saint-Aigulin, la commune de Médillac, la commune de Bazac et la commune de Servanches ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne du 20 avril 2021 délivrant à la société Ferme éolienne des Grands Clos une dérogation à l'interdiction de destruction et perturbation intentionnelle d'espèces animales protégées et une dérogation à l'interdiction de destruction, altération et dégradation des sites de reproduction et/ou aires de repos sur les territoires des communes de Saint-Aulaye-Puymangou et Parcoul-Chenaud (Dordogne), ainsi que la décision du 21 août 2021 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de procéder au retrait de cet arrêté. Sous le n° 21BX03476, les mêmes requérants, ainsi que M. B... A... et Mme C... A..., ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet de la Dordogne a autorisé la société Ferme éolienne des Grands Clos à exploiter un parc éolien sur les territoires des communes de Saint-Aulaye-Puymangou et Parcoul-Chenaud, ainsi que la décision du 21 août 2021 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de procéder au retrait de cet arrêté.

Par un arrêt nos 21BX03470, 21BX03476 du 26 mars 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ces requêtes.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 24 mai et 20 août 2024 et le 1er décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association de défense du Val de Dronne et de la Double et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Ferme éolienne des Grands Clos la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Léo André, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, l'association de défense du Val de Dronne et de la Double et autres, et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Ferme éolienne des Grands Clos ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Ferme éolienne des Grands Clos a déposé le 5 décembre 2015 une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Saint-Aulaye-Puymangou et de Parcoul-Chenaud (Dordogne), complétée, le 22 décembre 2016, par une demande de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Par deux arrêtés du 20 avril 2021, le préfet de la Dordogne a délivré à la société pétitionnaire, d'une part, l'autorisation d'exploiter sollicitée et, d'autre part, une dérogation " espèces protégées " se rapportant à ce projet. L'association de défense du Val de Dronne et de la Double et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 26 mars 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés, ainsi que des décisions de refus opposées par le préfet de la Dordogne à leurs recours tendant au retrait de ces arrêté.

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il concerne l'arrêté autorisant l'exploitation du parc éolien en litige :

2. Aux termes de l'article L. 515-46 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. Le montant de ces garanties financières est réévalué périodiquement, en tenant compte notamment de l'inflation (...) ". Aux termes de l'article R. 515-101 du même code : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. / II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement (...) ".

3. L'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, pris en application des dispositions citées au point 2, fixait, en son annexe I, le montant initial de ces garanties financières comme le produit du nombre d'aérogénérateurs par un coût unitaire forfaitaire, correspondant au démantèlement d'une unité, à la remise en état des terrains et à l'élimination ou à la valorisation des déchets générés, fixé à 50 000 euros. Les dispositions de cet arrêté ont toutefois été successivement modifiées par l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, puis par les arrêtés des 10 décembre 2021 et 11 juillet 2023 modifiant un second arrêté du 26 août 2011 relatif à ces mêmes installations. En vertu des articles 30 et 32 et de l'annexe I à ce dernier arrêté, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêt attaqué, le montant initial des garanties financières qui doit figurer dans l'arrêté préfectoral d'autorisation d'une installation est égal au produit du nombre d'aérogénérateurs par un coût unitaire forfaitaire égal à 75 000 euros pour un aérogénérateur d'une puissance inférieure ou égale à 2 MW et à 75 000 euros, augmentés de 25 000 euros par MW supplémentaire pour les aérogénérateurs d'une puissance supérieure à 2 MW. En vertu de l'article 31 et de l'annexe II à cet arrêté, ce montant initial fait l'objet d'une actualisation en fonction d'un indice représentatif du coût des travaux, d'abord avant la mise en service industrielle de l'installation, puis tous les cinq ans.

4. Il appartient au juge des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation, et d'appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. Lorsqu'il relève que l'autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, il peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l'autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l'illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance du montant initial des garanties financières de démantèlement et de remise en état du site, après avoir relevé que le montant de ces garanties, fixé à 270 770 euros par l'article 5 de l'arrêté d'autorisation litigieux, était inférieur au montant résultant des dispositions de l'annexe I à l'arrêté du 26 août 2011 modifiées en dernier lieu par l'arrêté du 11 juillet 2023, applicables à l'installation à la date à laquelle elle statuait, la cour a relevé que l'article 5 de l'arrêté litigieux imposait une réactualisation périodique du montant des garanties financières, par application de la formule mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du 26 août 2011 modifié, et que ces dispositions devaient être interprétées comme imposant l'actualisation du montant des garanties financières. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de faire application de la formule de calcul prévue à l'annexe I à cet arrêté, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle elle statuait, pour examiner le caractère suffisant du montant initial des garanties financières de démantèlement devant, conformément à l'article R. 515-101 du code de l'environnement et aux articles 30 et 32 de ce même arrêté, être fixé par l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation, sans préjudice de l'application des modalités d'actualisation quinquennale de ce montant prévues à l'annexe II à cet arrêté puis, en cas d'insuffisance du montant initial des garanties financières, soit de modifier ou compléter l'autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l'illégalité constatée, soit de faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour procéder à la régularisation de l'autorisation litigieuse, la cour a commis une erreur de droit.

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il concerne l'arrêté autorisant la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées :

6. Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées et la destruction ou la dégradation de leurs habitats sont interdites. Toutefois, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

7. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

8. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour, après avoir relevé la présence d'un à deux couples de busards Saint-Martin nichant sur le site dont l'espace aérien est régulièrement fréquenté par des spécimens de cette espèce, a qualifié l'impact brut du projet pour cette espèce en phase de travaux, eu égard au risque de désertion des spécimens, d'assez fort et a retenu, en phase d'exploitation, un impact brut moyen, en raison du risque de collisions. La cour a cependant déduit des observations effectuées sur d'autres sites éoliens que cette espèce était susceptible de se familiariser avec les éoliennes et de se réapproprier ses sites de nidification. Elle a par ailleurs relevé que les impacts résiduels étaient évalués comme étant négligeables à faibles pour les oiseaux volant généralement en-dessous de 50 mètres, et faibles à moyen pour les rapaces nicheurs et les oiseaux migrateurs volant entre 50 et 150 mètres du sol.

9. En déduisant de ces éléments que le parc éolien en cause ne présentait pas un risque suffisamment caractérisé d'atteinte au busard Saint Martin, et, par conséquent, que la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement n'était pas nécessaire, alors même, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'adaptation du comportement des busards aux éoliennes avait été pris en compte dès la qualification du risque dans l'étude d'impact et ne pouvait par suite être regardée comme une mesure de réduction et, d'autre part, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la hauteur de vol usuelle de la majorité des oiseaux, dont le busard, est comprise entre 50 et 150 mètres, la cour administrative d'appel a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'association de défense du Val de Dronne et de la Double et autres sont fondés à demander, pour ces motifs, l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ferme éolienne des Grands Clos la somme de 2 000 euros à verser chacun à l'association de défense du Val de Dronne et de la Double et autres, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association de défense du Val de Dronne et de la Double et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 26 mars 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : L'Etat et la société Ferme éolienne des Grands Clos verseront chacun une somme de 2 000 euros à l'association du Val de Dronne et de la Double et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Ferme éolienne des Grands Clos au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense du Val de Dronne et de la Double, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la société Ferme éolienne des Grands Clos, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.

Rendu le 23 février 2026.


La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo