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Ariane Web: Conseil d'État 500794, lecture du 24 février 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:500794.20260224

Décision n° 500794
24 février 2026
Conseil d'État

N° 500794
ECLI:FR:CECHR:2026:500794.20260224
Inédit au recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Benoît Chatard, rapporteur
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats


Lecture du mardi 24 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société OCS a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a pris position, après délibération du collège national de second examen, sur sa demande de rescrit portant sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à ses opérations de commercialisation du bouquet de chaînes de télévision OCS et d’enjoindre sous astreinte au ministre de procéder au réexamen de cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Par un jugement n° 2226752 du 26 mars 2024, ce tribunal a fait droit à sa demande, sauf en ce qui concerne l’astreinte.

Par un arrêt n° 24PA01785 du 22 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société OCS.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 janvier, 22 avril et 8 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Canal + Thématiques, venant aux droits de la société OCS, demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de société Canal + Thématiques ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 février 2026, présentée par la société Canal + Thématiques ;





Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société OCS, qui a pour activité l’édition et l’exploitation de chaînes de télévision, commercialise différentes formules d’abonnement au bouquet de chaînes OCS qu’elle propose, comprenant, outre la fourniture d’un service de télévision « linéaire », des services de télévision de rattrapage qui permettent de regarder des programmes en décalage, ainsi qu’une offre de vidéo à la demande. Estimant que la commercialisation de chacune de ces formules d’abonnement revêt le caractère d’une opération unique dont la fourniture de télévision linéaire constitue la prestation principale et doit, dès lors, bénéficier dans son ensemble du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % prévu au b octies de l’article 279 du code général des impôts en faveur des abonnements à des services de télévision, elle a adressé une demande de rescrit en ce sens à l’administration par courrier du 22 juillet 2021. Par une décision du 21 avril 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a admis que la prestation de services ainsi fournie aux abonnés par la société OCS devait être traitée comme une opération unique relevant d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée unique, mais a retenu que l’offre devait être soumise, dans son ensemble, au taux normal de 20 % fixé à l’article 278 du code général des impôts, applicable notamment à la fourniture de services électroniques. Le collège national de second examen des demandes de rescrit, saisi à la demande de la société requérante en application de l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales, a confirmé la position de l’administration en précisant que seules les offres contenant des services de télévision et des services de rattrapage « simple », qui permettent à l’abonné de voir le contenu déjà diffusé de façon linéaire sur une période de courte durée et cohérente avec la grille de programme, à la différence des services de rattrapage « étendu », peuvent bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de télévision. Par un jugement du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 octobre 2022 prise conformément à l’avis du collège national de second examen et enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder au réexamen de la demande de la société OCS dans un délai d’un mois à compter de la notification de son jugement. La société Canal + Thématiques, venant aux droits de la société OCS, se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 22 novembre 2024 par lequel la cour administrative de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la société OCS tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 28 octobre 2022.

Sur le cadre juridique :

2. D’une part, aux termes de l’article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 % ». Aux termes de l’article 279 du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne :/ (…) / b octies. Les abonnements souscrits par les clients afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication / (…) ». Aux termes du quatrième alinéa de cet article 2 de la loi du 30 septembre 1986 : « Est considéré comme service de télévision tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons ».

3. D’autre part, il résulte des dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que, lorsqu’une opération économique est constituée par un faisceau d’éléments et d’actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l’on se trouve en présence d’une ou de plusieurs prestations ou livraisons. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante.

4. Toutefois, ainsi que l’a précisé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 24 mars 2021, Frenetikexito, aff. C-581/19, l’opération constituée d’une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la taxe sur la valeur ajoutée. A cet égard, il existe une prestation unique lorsque plusieurs éléments ou actes fournis par l’assujetti au client sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable. Pour caractériser une telle opération complexe unique, il convient d’identifier les éléments caractéristiques de l’opération en cause, en se plaçant du point de vue du consommateur moyen. Le faisceau d’indices auquel il est recouru dans ce but comprend différents éléments, les premiers, d’ordre intellectuel et d’importance décisive, visant à établir le caractère indissociable ou non des éléments de l’opération en cause et sa finalité économique, unique ou non, les seconds, d’ordre matériel et n’ayant pas une importance décisive, venant, le cas échéant, au soutien de l’analyse des premiers éléments, tels que l’accès séparé ou conjoint aux prestations en cause ou l’existence d’une facturation unique ou distincte.

5. Il résulte par ailleurs de cette jurisprudence qu’une opération économique constitue également une prestation unique lorsqu’un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant la prestation principale, alors que d’autres doivent être regardés comme une ou des prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale. A cet égard, un premier critère à prendre en considération est l’absence de finalité autonome de la prestation du point de vue du consommateur moyen. Ainsi, une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu’elle constitue pour la clientèle non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire. Un second critère, qui constitue en réalité un indice du premier, tient à la prise en compte de la valeur respective de chacune des prestations composant l’opération économique, l’une s’avérant minime, voire marginale, par rapport à l’autre.

6. Aux termes de l’article 257 ter du code général des impôts, pris pour la transposition de ces principes : « I.- Chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu'accessoires. L'étendue d'une opération est déterminée, conformément au II, à l'issue d'une appréciation d'ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l'importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances dans lesquelles l'opération se déroule. II.- Relèvent d'une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel. Lorsqu'un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers ». Aux termes de l’article 278-0 du même code : « Lorsqu'une opération comprend des éléments autres qu'accessoires relevant de taux différents, le taux applicable à cette opération est le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments ».

7. Il ressort de l’arrêt attaqué qu’après avoir retenu que chacun des abonnements proposés par la société OCS constitue une seule opération composée d’éléments qui sont tous si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel, au sens de la première phrase du II de l’article 257 ter du code général des impôts, cité au point 6, et conformément aux principes issus de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne exposés au point 4, la cour administrative d’appel de Paris a néanmoins également retenu qu’un élément au moins de ces offres d’abonnement présentait, en raison d’une finalité qui lui était propre, un caractère autre qu’accessoire à une prestation principale, au sens de la deuxième phrase du II du même article et des principes issus de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne exposés au point 5. En statuant ainsi, elle a méconnu la méthode, telle qu’elle résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union rappelée aux points 3 à 5, qui doit être mise en œuvre en matière d’opérations complexes pour l’application des dispositions des articles 257 ter et 278-0 du code général des impôts citées au point 6. Il s’ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que l’arrêt est, dans cette mesure, entaché d’erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Canal + Thématiques au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt du 22 novembre 2024 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.

Article 3 : L’Etat versera à la société Canal + Thématiques la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Canal + Thématiques et au ministre de l’action et des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre ; ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.

Rendu le 24 février 2026.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard

La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam



La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :