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Ariane Web: Conseil d'État 497823, lecture du 27 février 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:497823.20260227

Décision n° 497823
27 février 2026
Conseil d'État

N° 497823
ECLI:FR:CECHS:2026:497823.20260227
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
Mme Isabelle Lemesle, rapporteure
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du vendredi 27 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 11 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des avocats Elena France, l'association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles à l'immigration et au séjour, l'association Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, l'association Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s, l'association Dom'Asile, l'association Amnesty International France, l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers, la fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s, l'association la Cimade, service oecuménique d'entraide, le syndicat des avocats de France, l'association Droits Ici et Là-Bas, la coalition internationale des sans-papiers et migrant-e-s, l'Union syndicale solidaires demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-810 du 6 juillet 2024 relatif au traitement de données à caractère personnel relatif aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa dénommé France-Visas, en tant qu'il ne prévoit pas de solution de substitution au traitement de données personnelles France-Visas, ni de mesures propres à assurer un traitement de la situation particulière de la demande de visa pour réunification familiale dans des conditions conformes aux objectifs de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une solution de substitution subsidiaire au traitement de données France-Visas, pour mettre la règlementation en conformité avec les objectifs de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003, en prévoyant les adaptations nécessaires prenant en compte la situation particulière de la demande de visa pour réunification familiale et les cas dans lesquels l'enregistrement de la demande de visa ne peut être subordonnée à la comparution personnelle du demandeur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association des avocats Elena France, l'association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles à l'immigration et au séjour, l'association Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, l'association Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s, l'association Dom'Asile, l'association Amnesty International France, l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers, la fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s, l'association la Cimade, service oecuménique d'entraide, le syndicat des avocats de France, l'association Droits Ici et Là-Bas, la coalition internationale des sans-papiers et migrant-e-s, l'Union syndicale solidaires et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national des barreaux ;



Considérant ce qui suit :

1. Le décret du 6 juillet 2024 relatif au traitement de données à caractère personnel relatif aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa dénommé " France-Visas " autorise le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères à mettre en oeuvre ce traitement de données dans les conditions qu'il détermine. Il abroge également les arrêtés du 22 août 2021 et du 26 septembre 2017 qui avaient le même objet s'agissant, respectivement, d'un traitement informatisé d'informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes diplomatiques et consulaires, dénommé " réseau mondial visas ", et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa, déjà dénommé " France-Visas ". L'association des avocats Elena France et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret, en tant qu'il ne prévoit pas de solution de substitution au téléservice France-Visas, ni de mesures propres à assurer un traitement de la situation particulière de la demande de visa dans le cadre du regroupement familial lorsque certaines circonstances exceptionnelles rendent impossible la comparution personnelle du demandeur. Ils demandent en outre qu'il soit enjoint au Premier ministre de prendre toute mesure pour assurer une solution de substitution au téléservice " France-Visas " et prévoir les adaptations nécessaires pour tenir compte de la situation particulière des demandes de visa dans le cadre du regroupement familial et des cas dans lesquels l'enregistrement ne peut être subordonné à la comparution personnelle du demandeur.

Sur le désistement de l'association Amnesty International France :

2. Le désistement d'instance de l'association Amnesty International France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur l'intervention du Conseil national des barreaux :

3. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige.

4. Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale institué par l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, a principalement pour objet de représenter la profession d'avocat auprès des pouvoirs publics. Les dispositions contestées, du seul fait qu'elles affecteraient la situation de certains clients des avocats et pourraient les conduire à recourir à leurs services, n'ont pas, sur les conditions d'exercice de la profession, des incidences suffisamment directes et certaines pour que le Conseil national des barreaux justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation.

Sur la légalité externe du décret :

5. Les requérants ne peuvent utilement invoquer à l'encontre du décret qu'ils attaquent la méconnaissance de la circulaire du Premier ministre du 12 octobre 2015 relative à l'évaluation préalable des normes et à la qualité du droit, qui se borne à fixer des orientations pour l'organisation du travail gouvernemental visant à améliorer la qualité des textes règlementaires ayant un impact significatif sur les entreprises et le public. Par suite, ils ne peuvent utilement soutenir que le décret aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédé de l'étude d'impact prévue par cette circulaire.

Sur la légalité interne du décret :

6. L'article 1er du décret attaqué crée des dispositions codifiées aux articles R. 142-59 à R. 142-68 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article R. 142-59 : " Le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères sont autorisés à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "France-Visas". / Ce traitement a pour finalités : / 1° De permettre aux demandeurs de présenter des demandes de visa en ligne ; / 2° De mettre à la disposition des entreprises et institutions habilitées, un espace de dépôt d'invitation en faveur de leurs partenaires étrangers soumis à l'obligation de visa ; / 3° D'instruire les demandes de visas, en procédant notamment à l'échange d'informations, d'une part, avec les autorités nationales, d'autre part, avec les autorités des Etats mettant en oeuvre l'acquis de Schengen ; / 4° Dans le cadre de l'instruction des demandes de visas, de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires, les usurpations d'identité et les détournements de procédure ". Les articles R. 142-60 à R. 142-68 édictent des règles relatives aux données enregistrées dans le traitement France-Visas, aux accédants à ce traitement, aux destinataires de ces données, à la conservation de ces données et aux droits des personnes concernées d'accès, à la rectification et à la limitation de ces données. L'article 2 du décret attaqué insère dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une annexe 11 qui énumère, conformément à l'article R. 142-60, les " données à caractère personnel et informations pouvant être enregistrées dans le traitement France-Visas ". Le 3° du I de cette annexe prévoit que peuvent être enregistrés dans le traitement les " empreintes digitales et, le cas échéant, motif de l'absence de recueil des empreintes digitales ". L'article 3 du décret procède à différentes modifications de coordination et supprime notamment des références au traitement " réseau mondial visas ". L'article 4 tire les conséquences de l'abrogation des arrêtés du 22 août 2021 et du 26 septembre 2017, cités au point 1 de la présente décision. Enfin, les articles 5 et 6 du décret attaqué comportent des dispositions relatives à l'applicabilité du décret outre-mer et à son exécution.

7. Il ressort des dispositions du décret attaqué que celui-ci a pour seul objet d'autoriser l'administration à mettre en oeuvre, dans le cadre des règles de fonctionnement qu'il détermine, un traitement de données à caractère personnel dont l'une des finalités est de " permettre " aux demandeurs de visa de présenter leurs demandes en ligne. En revanche, il n'a ni pour objet, ni pour effet d'obliger les étrangers demandant un visa à former exclusivement leurs demandes via le téléservice France-Visas, ni à comparaître en toutes circonstances devant les autorités diplomatiques ou consulaires saisies de la demande. Par suite, l'association des avocats Elena France et autres ne peuvent utilement soutenir que le décret attaqué serait entaché d'erreurs de droit, d'erreur d'appréciation et d'incompétences négatives, faute d'avoir prévu des modalités d'accompagnement et des solutions de substitution à l'utilisation du téléservice obligatoire France-Visas, ni d'exception à l'obligation de comparution personnelle du demandeur pour permettre l'enregistrement d'une demande de visa.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'association des avocats Elena France et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué. Leur requête doit donc être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Amnesty International France.
Article 2 : L'intervention du Conseil national des barreaux n'est pas admise.
Article 3 : La requête de l'association des avocats Elena France et autres est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association des avocats Elena France, première dénommée, pour l'ensemble des requérants, au ministre de l'intérieur et au Conseil national des barreaux.
Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 27 février 2026.

Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle

La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq