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Ariane Web: Conseil d'État 506767, lecture du 27 février 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:506767.20260227

Décision n° 506767
27 février 2026
Conseil d'État

N° 506767
ECLI:FR:CECHR:2026:506767.20260227
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
Mme Cécile Fraval, rapporteure


Lecture du vendredi 27 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 506767, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des enseignements de second degré (SNES) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et du ministre d'Etat, ministre des outre-mer, du 4 avril 2025 modifiant l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre chargée de l'éducation nationale sur sa demande du 26 mai 2025 tendant à son retrait ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 506770, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 4 avril 2025, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre chargé des outre-mer sur sa demande du 26 mai 2025 tendant à son retrait ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

3° Sous le n° 506772, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-315 du 4 avril 2025 relatif à l'organisation de la formation au collège, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre chargée de l'agriculture sur sa demande du 26 mai 2025 tendant à son retrait ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

4° Sous le n° 506773, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret du 4 avril 2025, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre chargée de l'éducation nationale sur sa demande du 26 mai 2025 tendant à son retrait ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

5° Sous le n° 506774, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret du 4 avril 2025, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre chargé des outre-mer sur sa demande du 26 mai 2025 tendant à son retrait ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

6° Sous le n° 506775, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret du 4 avril 2025, ainsi que la décision du 5 juin 2025 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 26 mai 2025 tendant à son retrait ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège ;
- l'arrêté du 7 avril 2023 modifiant l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article D. 332-4 du code de l'éducation : " Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l'article L. 332-3. / Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation (...) ". L'article 1er du décret du 4 avril 2025 relatif à l'organisation de la formation au collège a complété ces dispositions pour préciser que " Pour les classes de sixième et de cinquième, à des fins pédagogiques, cet arrêté peut prévoir que ces enseignements sont dispensés en classe ou en groupes d'élèves selon des règles qu'il détermine ".

2. Sur le fondement de ces dispositions, un arrêté du 4 avril 2025 a été pris par la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre d'Etat, ministre des outre-mer pour modifier l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège. D'une part, l'article 3 de cet arrêté y insère un nouvel article 4-1, aux termes duquel : " Pour l'ensemble des classes de sixième et de cinquième, les enseignements communs de français et de mathématiques, sur tout l'horaire, sont organisés en groupes. Les groupes sont constitués en fonction des besoins des élèves identifiés par les professeurs. Les groupes des élèves les plus en difficulté bénéficient d'effectifs réduits. Par dérogation, et afin de garantir la cohérence des progressions pédagogiques des différents groupes, les élèves peuvent être, pour une ou plusieurs périodes, une à dix semaines dans l'année, regroupés conformément à leur classe de référence pour ces enseignements. La composition des groupes est réexaminée au cours de l'année scolaire, notamment à l'occasion des regroupements, afin de tenir compte de la progression et des besoins des élèves. " D'autre part, l'article 2 du même arrêté remplace le II de l'article 3 de l'arrêté du 19 mai 2015 par les dispositions suivantes : " II. - Les enseignements complémentaires prennent les formes suivantes / a) Pour tous les élèves des classes de sixième, l'accompagnement aux devoirs. Le chef d'établissement fixe l'organisation et le volume horaire de ce dispositif qui s'applique à tous les élèves ; / b) Des enseignements pratiques interdisciplinaires qui permettent de construire et d'approfondir des connaissances et des compétences par une démarche de projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective. Ces derniers contribuent avec les autres enseignements, à la mise en oeuvre du parcours citoyen, du parcours d'éducation artistique et culturelle, du parcours éducatif de santé ainsi que du parcours Avenir. "

3. Par six requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, le Syndicat national des enseignements de second degré (SNES) doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 1er et du 1° de l'article 3, relatif aux dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, du décret du 4 avril 2025 et de l'article 2, en tant qu'il concerne l'accompagnement aux devoirs, et de l'article 3 de l'arrêté du 4 avril 2025. Il demande également l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles le Premier ministre et les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et des outre-mer ont rejeté ses demandes tendant au retrait de ces deux actes.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :

4. Ainsi que le fait valoir le ministre de l'éducation nationale, les dispositions de l'article 2 de l'arrêté attaqué, en tant qu'elles font figurer au II de l'article 3 de l'arrêté du 19 mai 2015 un a) relatif à l'accompagnement aux devoirs, se bornent à reprendre des dispositions antérieures, issues d'un arrêté du 7 avril 2023. Dès lors, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre ces dispositions, qui sont purement confirmatives de dispositions précédemment en vigueur et sont divisibles des autres dispositions de l'arrêté attaqué, sont tardives et, par suite, irrecevables.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'article 1er et du 1° de l'article 3 du décret du 4 avril 2025 et des décisions de rejet des demandes tendant à leur retrait :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'éducation : " L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l'éducation (...) ". Il en résulte que l'organisation de l'enseignement dans les collèges doit être déterminée par décret, le ministre chargé de l'éducation ayant compétence pour définir par arrêté le contenu des formations, c'est-à-dire les matières, horaires et programmes des enseignements.

6. Par le décret attaqué, le Premier ministre a permis que les enseignements puissent être dispensés aux élèves des classes de sixième et de cinquième, à des fins pédagogiques, en groupes d'élèves, distincts des classes de référence. Si l'édiction d'une telle règle touche à l'organisation des enseignements au collège et relève ainsi de la compétence du Premier ministre en vertu des dispositions de l'article L. 311-2 du code de l'éducation, citées au point 5, le décret attaqué pouvait renvoyer à un arrêté du ministre de l'éducation nationale le soin de préciser les cas d'ouverture et modalités de mise en oeuvre de cette forme d'organisation de l'enseignement, sous la double limitation du niveau d'enseignement éligible et de la finalité poursuivie. Par suite, les moyens tirés de ce que l'article 1er du décret du 4 avril 2025 serait entaché " d'incompétence négative ", procéderait à une subdélégation illégale et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 311-2 du code de l'éducation ne peuvent qu'être écartés.

7. En second lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

8. Il résulte de ce qui précède que le SNES n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions de l'article 1er et du 1° de l'article 3 du décret du 4 avril 2025. Par suite, il n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de la décision rejetant ses demandes tendant à leur retrait, dont les vices propres qui l'affecteraient ne peuvent être utilement invoqués.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 4 avril 2025 et des décisions de rejet des demandes tendant à son retrait :

9. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...), peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) ". En application de ces dispositions, Mme D... B..., nommée directrice générale de l'enseignement scolaire par un décret du 16 juillet 2024, publié au Journal officiel de la République française du 17 juillet 2024, et M. C... A..., nommé directeur général des outre-mer par un décret du 13 juillet 2023, publié au Journal officiel de la République française du 14 juillet 2023, étaient, contrairement à ce qui est soutenu, compétents pour signer l'arrêté attaqué au nom, respectivement, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des outre-mer.

10. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué présentant un caractère réglementaire, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation est inopérant.

11. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, les dispositions du I de l'article D. 332-4 du code de l'éducation telles que complétées par l'article 1er du décret du 4 avril 2025 ne sont pas entachées d'une subdélégation illégale. Par suite, en prenant, sur leur fondement, un arrêté pour prévoir que, pour l'ensemble des classes de sixième et de cinquième, les enseignements communs de français et de mathématiques au collège sont dispensés en groupes d'élèves, en tenant compte des besoins des élèves, et pour préciser les modalités de composition de ces groupes et leur évolution, la ministre de l'éducation nationale et le ministre des outre-mer n'ont pas excédé leur compétence.

12. En quatrième et dernier lieu, si des difficultés ont pu être rencontrées dans la mise en oeuvre des groupes de besoins, dont fait état le rapport de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche de mai 2025 relatif à la mise en place de ce dispositif, les dispositions de l'arrêté attaqué, qui prévoient la création de tels groupes en vue de dispenser aux élèves un enseignement adapté à leur niveau et de permettre aux élèves les plus en difficulté de bénéficier d'effectifs réduits, ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de ce qui précède que le SNES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 4 avril 2025 ni des décisions de rejet des demandes tendant à son retrait.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes du SNES doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes du SNES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des enseignements de second degré, au Premier ministre, à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, au ministre de l'éducation nationale et à la ministre des outre-mer.


Voir aussi