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Ariane Web: Conseil d'État 512730, lecture du 3 mars 2026, ECLI:FR:CEORD:2026:512730.20260303

Décision n° 512730
3 mars 2026
Conseil d'État

N° 512730
ECLI:FR:CEORD:2026:512730.20260303
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. J Boucher, rapporteur
SCP KRIVINE, VIAUD, avocats


Lecture du mardi 3 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :
Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16, 22 et 24 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Intox'Alim demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées de rappeler, dans les recommandations diffusées aux professionnels de santé, que l'intoxication à la toxine céréulide peut être à l'origine d'atteintes hépatiques et neurologiques ;

2°) d'enjoindre à la ministre de cesser toute instruction ayant pour effet de limiter les signalements aux agences régionales de santé aux seuls cas graves susceptibles d'être liés à la consommation de laits infantiles lorsque la situation doit être regardée comme caractérisant une toxi-infection alimentaire collective ;

3°) d'enjoindre à la ministre de retirer, dans le message " A... " du 31 janvier 2026, les mentions : " En cas de symptômes graves ayant nécessité hospitalisation uniquement, conserver la boite de lait entamée à des fins d'analyse ultérieure, si nécessaire. Dans ce cas, il faudra la donner à la DDPP. En absence d'hospitalisation et en cas de symptômes évocateurs, les parents peuvent, s'ils le souhaitent, garder la boite de lait chez eux ou la mettre à disposition du fabricant à des fins d'analyses ultérieures éventuelles. En l'absence de symptômes, il n'est pas utile de conserver la boite de lait, elle doit être jetée. " et : " En l'absence de critère de gravité, il n'est pas indiqué de procéder à la recherche de la bactérie, ni de la toxine par diagnostic biologique. " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.


Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle justifie de la capacité et d'un intérêt à agir en justice ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors, en premier lieu, que les consignes actuelles du ministère chargé de la santé, résultant de deux messages " A... " des 23 et 31 janvier 2026, comportent, par leur caractère restrictif, le risque qu'un nourrisson présentant des symptômes en lien avec un lot non encore rappelé soit gravement malade, voire décède, en deuxième lieu, que ces consignes limitent les remontées d'information en occultant les symptômes les plus graves liés à une intoxication à la toxine céréulide, notamment les possibles atteintes neurologiques ou hépatiques, recensées tant par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) que par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), et, en troisième lieu, qu'elles restreignent la réalisation de diagnostics biologiques aux seuls cas présentant des critères de gravité, ce qui est de nature à compromettre la prise en charge adaptée de certains nourrissons ;
- il est porté une atteinte grave, d'une part, au droit à la vie, dans la mesure où les consignes litigieuses neutralisent les mécanismes permettant d'identifier précocement une exposition à la toxine céréulide susceptible d'avoir des conséquences graves et de prévenir les conséquences des expositions déjà constatées, et au droit à la sécurité alimentaire, dans la mesure où ces consignes engendrent un recensement partiel des cas symptomatiques et empêchent la réévaluation du périmètre de l'alerte, ce qui compromet la mise en place de mesures de gestion adaptées à l'ampleur réelle de la crise sanitaire, ainsi que, d'autre part, au droit au recours effectif et au procès équitable, qui incluent le droit à la preuve, dans la mesure où les mêmes consignes restreignent excessivement les cas dans lesquels la toxine céréulide peut être recherchée dans les selles des nourrissons et préconisent dans certains cas de mettre les boîtes de lait à la disposition des fabricants ou de les jeter, conduisant à un dépérissement ou à une altération de ces éléments de preuve ;
- cette atteinte est manifestement illégale dans la mesure où, en premier lieu, les indications relatives aux symptômes évocateurs, d'ailleurs exclusivement fondées sur un avis de la Société française de pédiatrie, qui entretient des liens avec plusieurs fabricants de laits infantiles concernés par les rappels en cause, méconnaissant l'état des connaissances scientifiques tel qu'il résulte des avis de l'Anses et de l'EFSA, en deuxième lieu, seul le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour donner des consignes aux médecins ou aux familles sur les investigations à mener sur les produits alimentaires que constituent les laits infantiles concernés et sur les cas dans lesquels ces produits doivent être conservés, en troisième lieu, la restriction des cas de signalement aux agences régionales de santé méconnaît les dispositions du code de la santé publique sur les maladies à déclaration obligatoire, qui incluent les toxi-infections alimentaires collectives ;
- l'intervention du juge des référés est nécessaire car il existe une situation de potentiel conflit d'intérêts des administrations concernées, dont les carences les exposent à des actions en responsabilité de la part des victimes des laits contaminés, et les consignes données aux professionnels de santé ont des effets importants, en pratique, sur le comportement de ces professionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que l'association requérante n'établit pas l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

La requête a été communiquée à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire qui n'a pas produit d'observations.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ;
- le code de la santé publique ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique l'association Intox'Alim, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 25 février 2026, à 11 heures :

- Me Viaud, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association Intox'Alim ;

- les représentants de l'association Intox'Alim ;

- les représentants de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées ;

- la représentante de la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Le droit au respect de la vie et le droit à la protection de la santé constituent des libertés fondamentales au sens de ces dispositions. Il en va de même du droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction.

3. Il résulte de l'instruction que, à la suite de la détection dans des laits infantiles de la présence d'une toxine, dénommée céréulide, produite notamment par la bactérie Bacillus cereus, diverses mesures de retrait du marché et de rappel des lots concernés ont été prises par les exploitants du secteur à partir du mois de décembre 2025. Un " message urgent de santé publique ", dit " A... ", du directeur général de la santé du 23 janvier 2026, complété et modifié par un message de la cheffe du centre de crises sanitaires de cette direction générale en date du 31 janvier suivant, a porté à la connaissance de certains professionnels de santé - médecins, pharmaciens, sages-femmes et infirmiers - la " conduite à tenir à la suite du retrait-rappel de plusieurs lots de laits infantiles ". L'association Intox'Alim, qui a pour objet, en particulier, de " regrouper et soutenir les victimes d'intoxications alimentaires " et de " défendre [leurs] droits ", soutient que, eu égard notamment à leurs conséquences tant sur la prise en charge médicale des nourrissons ayant consommé des laits infantiles susceptibles d'être contaminés par la toxine céréulide et sur la prévention de nouvelles intoxications que sur le rassemblement des preuves nécessaires aux actions engagées ou susceptibles d'être engagées par certaines familles devant l'autorité judiciaire, ces messages portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie et au droit à la protection de la santé, d'une part, et au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction, d'autre part, et demande en conséquence au juge des référés du Conseil d'Etat qu'il soit enjoint à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de modifier en urgence ces messages sur plusieurs points.

4. En premier lieu, l'association requérante reproche aux messages litigieux de se borner, en ce qui concerne les " symptômes à rechercher après consommation d'un lait retiré du marché ", à indiquer que " les signes cliniques évocateurs d'une intoxication par la toxine céréulide sont ceux d'une toxi-infection alimentaire " et que, " chez le nourrisson, les symptômes sont dominés par des vomissements précoces et répétés pouvant être accompagnés d'une diarrhée et d'une fièvre modérée à élevée ", sans faire état de possibles atteintes hépatiques et neurologiques, alors qu'un tel risque est mentionné dans les publications de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) et de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Toutefois, la ministre chargée de la santé fait valoir que, eu égard tant à leur objet, consistant dans la réponse à une alerte sanitaire, qu'à leurs destinataires, qui incluent différentes catégories de professionnels de santé, les messages litigieux revêtent nécessairement un caractère synthétique et n'ont pas vocation à décrire de manière exhaustive les conséquences possibles d'une telle intoxication, et soutient, sans être utilement contredite, que, si des publications scientifiques font effectivement état de la possibilité, dans des cas rares, d'atteintes hépatiques et neurologiques en lien avec une intoxication à la toxine céréulide, ces atteintes présentent le caractère, non de signes d'alerte initiaux, seuls visés par les messages litigieux, mais de complications secondaires. À cet égard, ces messages, qui présentent d'ailleurs les indications relatives aux symptômes évocateurs d'une intoxication par la toxine céréulide qu'ils contiennent comme un rappel " à titre d'information ", ne sauraient dispenser les médecins appelés à prodiguer des soins à des nourrissons ayant consommé un lait retiré du marché de leur obligation de tenir compte, notamment dans leur activité de diagnostic, de l'ensemble des données acquises de la science. En outre, ces mêmes messages précisent expressément que, " si un cas grave venait à être identifié, il convient naturellement de l'adresser aux urgences hospitalières " en vue d'une " prise en charge adaptée ". Il n'apparaît pas, dans ces conditions, que les recommandations litigieuses seraient, par elles-mêmes, de nature à compromettre une telle prise en charge adaptée des nourrissons qui viendraient à présenter des atteintes hépatiques ou neurologiques ou à empêcher l'établissement, le cas échéant, d'un lien entre la consommation d'un lait retiré du marché et de telles atteintes.

5. En deuxième lieu, l'association requérante reproche aux messages litigieux de prévoir le signalement à l'agence régionale de santé des seuls cas identifiés comme graves, alors que les conditions permettant de caractériser une toxi-infection alimentaire collective au sens du point 28 de l'article D. 3113-8 du code de la santé publique seraient dans certaines circonstances réunies, de sorte que, dans ces circonstances, tous les cas de nourrissons présentant des symptômes évocateurs d'une intoxication à la toxine céréulide devraient faire l'objet d'un signalement à l'agence régionale de santé en application du I de l'article R. 3113-1 et de l'article R. 3113-3 du même code, et ce alors même que les nourrissons concernés n'auraient pas consommé de laits ayant fait l'objet de mesures de retrait et de rappel. Toutefois, à supposer même que la qualification de toxi-infection alimentaire collective au sens de l'article D. 3113-8 du code de la santé publique puisse dans certains cas être retenue, il ne résulte pas de l'instruction qu'en recommandant le signalement à l'agence régionale de santé des seuls cas identifiés comme graves, les messages litigieux seraient de nature à compromettre l'adoption de mesures de prévention et de suivi appropriées, alors notamment que la ministre chargée de la santé fait valoir que les cas devant faire l'objet d'un signalement ont été définis en lien avec les sociétés savantes compétentes et que, eu égard au caractère peu spécifique des symptômes associés à une intoxication à la toxine céréulide, un signalement systématique aurait pour conséquence, particulièrement dans un contexte d'épidémie hivernale de gastro-entérite aiguë, de surcharger inutilement les circuits de signalement. Par ailleurs, il a été confirmé lors de l'audience par la représentante de la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire que, alors même que tous les lots de lait infantile qualifiés par les exploitants comme susceptibles d'être dangereux en raison de la présence de la toxine céréulide ont été retirés du marché et rappelés, la surveillance des signalements de consommateurs - auxquels les messages litigieux invitent d'ailleurs les professionnels de santé à recommander aux familles de continuer à procéder, en cas de symptômes évocateurs, sur le portail gouvernemental signal.conso.gouv.fr - se poursuit dans le cadre prévu notamment par le règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires et que, à ce titre, il a en outre été décidé de procéder, dans certains cas, à des analyses officielles en complément du contrôle des analyses exigées des exploitants. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la définition par les messages litigieux des cas devant donner lieu à signalement aux agences régionales de santé serait, par ses conséquences, de nature à porter une atteinte grave au droit à la vie et à la protection de la santé.

6. En troisième lieu, l'association requérante fait grief aux messages litigieux de limiter excessivement le recours à des analyses biologiques des selles des nourrissons présentant des symptômes évocateurs d'une intoxication à la toxine céréulide en ce qu'ils affirment que, " en l'absence de critère de gravité, il n'est pas indiqué de procéder à la recherche de la bactérie, ni de la toxine par diagnostic biologique ". Toutefois, d'une part, la ministre chargée de la santé fait valoir, sans être utilement contredite, que, en dehors des cas graves donnant lieu à hospitalisation - expressément réservés par les messages litigieux -, la réalisation de telles analyses ne présente pas d'intérêt thérapeutique. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit précédemment, les recommandations formulées par les messages litigieux ne sauraient, en toute hypothèse, dispenser les médecins appelés à prodiguer des soins aux nourrissons présentant des symptômes évocateurs d'une intoxication à la toxine céréulide de procéder ou faire procéder aux investigations et examens les mieux adaptés à leur état de santé. D'autre part, les recommandations contenues dans les messages litigieux n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de faire obstacle à la réalisation de toutes analyses susceptibles d'être prescrites par l'autorité judiciaire dans le cadre des procédures engagées devant elle, non plus que de toutes mesures conservatoires qu'elle pourrait être amenée à prendre pour éviter le dépérissement d'éléments de preuve. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que les recommandations litigieuses seraient de nature à compromettre la dispensation de soins appropriés aux nourrissons présentant des symptômes évocateurs d'une intoxication à la toxine céréulide ou l'exercice effectif du droit des familles concernées à un recours juridictionnel.

7. En quatrième lieu, enfin, l'association requérante critique les messages litigieux en ce qu'ils invitent les professionnels de santé à conseiller aux parents de conserver les boîtes de lait ayant fait l'objet d'un rappel en cas de symptômes graves ayant nécessité une hospitalisation et " s'ils le souhaitent " en cas de symptômes évocateurs d'une intoxication à la toxine céréulide, mais précisent que, " en l'absence de symptômes, il n'est pas utile de conserver la boîte de lait, elle doit être jetée ". Si l'association fait valoir, d'une part, que seule la ministre chargée de l'alimentation serait compétente pour diffuser de telles recommandations, ces dernières - dont il a d'ailleurs été indiqué à l'audience, à laquelle cette ministre était représentée, qu'elles avaient été élaborées en lien avec la direction générale de l'alimentation - n'apparaissent pas, en tout état de cause, manifestement étrangères aux compétences de la ministre chargée de la santé, dès lors notamment que le 7° de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique inclut dans la politique de santé " la préparation et la réponse aux alertes et aux crises sanitaires " et que le 7° de l'article D. 1421-1 du même code prévoit que la direction générale de la santé " centralise les alertes sanitaires et coordonne ou participe à la réponse à ces alertes " et que, " en liaison avec les autres ministères, services et organismes concernés, elle organise et assure la préparation et la gestion des crises sanitaires ". D'autre part, les messages litigieux, qui préconisent de recommander expressément la conservation des boîtes de lait dans les cas graves et de la laisser à l'appréciation des familles en cas de symptômes évocateurs, même dénués de gravité, et de ne conseiller de jeter les boîtes qu'en l'absence de symptômes - ce que, à l'audience, les représentants de l'administration ont justifié notamment par les risques associés à la conservation à domicile d'un aliment susceptible de présenter un risque sanitaire -, ne font pas obstacle à ce que, même dans ce dernier cas, les familles qui le souhaiteraient conservent néanmoins, sous leur responsabilité, ces boîtes, si elles l'estiment opportun notamment dans la perspective d'une action en justice, mais aussi, et en tout état de cause, conservent ou constituent tous éléments de preuve de l'acquisition de ces boîtes et de la consommation de leur contenu, propres à établir leur appartenance à un lot rappelé et ainsi l'exposition de leur enfant à un lait qualifié par l'exploitant comme contaminé par la toxine céréulide. Dans ces conditions, les recommandations litigieuses n'apparaissent pas, par elles-mêmes, de nature à compromettre l'exercice effectif de recours juridictionnels par les familles concernées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, en l'état de l'instruction, les messages litigieux ne peuvent être regardés comme portant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de l'association Intox'Alim doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'association Intox'Alim est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Intox'Alim et à la ministre de la santé, des familles de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Paris, le 3 mars 2026
Signé : Julien Boucher