Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 497102, lecture du 12 mars 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:497102.20260312

Décision n° 497102
12 mars 2026
Conseil d'État

N° 497102
ECLI:FR:CECHR:2026:497102.20260312
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
Mme Juliette Amar-Cid, rapporteure
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats


Lecture du jeudi 12 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) BNP Paribas a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, d'une part, la restitution des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion établis consécutivement aux déclarations qu'elle a souscrites dans le cadre de la procédure de régularisation prévue par l'article L. 62 du livre des procédures fiscales au titre des années 2014 à 2016, et, d'autre part, la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018. Par un jugement nos 2013379, 2013383 du 13 octobre 2022, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 22PA05307 du 20 juin 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société BNP Paribas contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 août et 20 novembre 2024 et le 28 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société BNP Paribas demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société BNP Paribas ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société BNP Paribas portant sur les exercices clos au cours des années 2014 à 2016, l'administration fiscale a constaté que cette société avait engagé des charges correspondant à des frais de personnel mis à la disposition de certaines de ses filiales et succursales étrangères, sans les refacturer à ces dernières. Elle a considéré que la société s'était ainsi privée, sans contrepartie pour sa propre exploitation, de produits pour des montants de 9 108 148 euros, 5 265 479 euros et 6 514 020 euros au titre des exercices clos, respectivement, en 2014, 2015 et 2016. La société BNP Paribas n'a pas contesté les rectifications par lesquelles l'administration fiscale a réintégré ces sommes à son bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés. Cette société a, par ailleurs, souscrit, s'agissant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) due au titre des années 2014, 2015 et 2016, des déclarations complémentaires en application de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, afin de prendre en compte ces mêmes produits pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE, et s'est acquittée, en 2018, des impositions supplémentaires en résultant. Elle a également spontanément intégré des produits équivalents, correspondant à des charges de personnel engagées pour le compte de filiales et succursales étrangères mais non refacturées à celles-ci, dans les bases de calcul de la CVAE due au titre des années 2017 et 2018. La société BNP Paribas se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 juin 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la restitution des compléments de CVAE, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion correspondants acquittés au titre des années 2014, 2015 et 2016 et, d'autre part, à la réduction des cotisations de CVAE et de taxe additionnelle à cette cotisation ainsi que des frais de gestion correspondants qu'elle a acquittés au titre des années 2017 et 2018 à concurrence de la prise en compte, qu'elle estime erronée, du montant de ces produits omis.

2. Aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. - Les personnes physiques ou morales (...) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II.- 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies (...) ". Aux termes des dispositions du III de l'article 1586 sexies du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour les établissements de crédit et les sociétés de financement (...) : / 1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants : / a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ; / b) Plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d'exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ; / c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ; / d) Quotes-parts de subventions d'investissement ; / e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun. / 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales et des récupérations sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire ; / b) Et, d'autre part : / - les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ; / - les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; / - les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; / - les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire. (...) ". Les dispositions de cet article fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à 1'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que l'administration puisse contrôler l'exactitude des montants déclarés en chiffre d'affaires, et ainsi remettre en cause, le cas échéant, le bien-fondé d'une écriture comptable et, par voie de conséquence, réintégrer dans le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise des sommes qui, soit devraient être regardées comme des produits d'exploitation bancaire, non comptabilisés à tort, soit ne pourraient en tout ou partie être regardées comme des éléments au nombre de ceux listés au b) du 2 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts.

3. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. " Si la compensation permet de maintenir le montant d'une imposition à la charge du contribuable, elle entraîne une modification de la matière imposable par rapport à celle initialement retenue par l'administration dans son redressement alors que la substitution de base légale ou de motif conduit au maintien de la même imposition sur un autre fondement légal ou motif de droit propre à la justifier.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique avait fait valoir en défense, au demeurant pour une partie seulement des années en litige, qu'à supposer que les montants des charges de personnel exposées par la société BNP Paribas dans le seul intérêt de ses filiales et succursales étrangères et non refacturées à ces dernières ne puissent être regardés comme des produits omis devant être réintégrés au chiffre d'affaires pour le calcul de sa valeur ajoutée, les impositions en litige devaient néanmoins être regardées comme fondées sur le motif tiré de ce que ces charges non refacturées, assimilables à des libéralités, ne constituaient pas des charges d'exploitation et ne pouvaient venir en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts citées au point 2. En analysant une telle demande comme présentant le caractère, non d'une demande de compensation, mais d'une demande de substitution de motifs, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit. Par suite, en s'abstenant de vérifier, avant de faire droit à cette demande, si les conditions de mise en oeuvre de la faculté de compensation prévue par l'article L. 203 du livre des procédures fiscales étaient satisfaites, la cour n'a pas insuffisamment motivé son arrêt ni commis d'erreur de droit.

5. En revanche, pour faire droit à cette demande de substitution de motifs et juger que la société n'était pas fondée à demander la restitution et la réduction des impositions en litige, la cour s'est fondée sur ce que les charges de personnel engagées pour le compte et dans l'intérêt des filiales et des succursales étrangères de la société mais non refacturées à celles-ci n'étaient pas au nombre des éléments qui, énumérés au b) du 2 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, pouvaient venir en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE. En statuant ainsi, sans rechercher s'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que les sommes en litige avaient effectivement été déduites par la société BNP Paribas pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE, alors que les charges de personnel ne sont pas au nombre des catégories de charges à prendre en compte pour la détermination de la valeur ajoutée telle que définie par les dispositions citées au point 2 et les normes comptables applicables aux établissements de crédit et que l'administration ne contestait pas que la société avait respecté les normes comptables relatives à ces charges, la cour a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que la société BNP Paribas est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société BNP Paribas.


D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 20 juin 2024 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société BNP Paribas et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 12 mars 2026.

Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Amar-Cid
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle



Voir aussi