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Ariane Web: Conseil d'État 499251, lecture du 12 mars 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:499251.20260312

Décision n° 499251
12 mars 2026
Conseil d'État

N° 499251
ECLI:FR:CECHS:2026:499251.20260312
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
M. Jean-Luc Matt, rapporteur
GUERMONPREZ-TANNER, avocats


Lecture du jeudi 12 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 499251, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire, rectifié, et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 novembre 2024, 3 mars 2025, 27 juillet 2025 et 28 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Nexem demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites du 29 septembre 2024 par lesquelles la ministre de la santé et de l'accès aux soins, le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics ont rejeté ses demandes tendant à ce que soient affectés sans délai aux autorités de tarification compétentes les crédits nécessaires au financement en 2024 des mesures salariales concernant les personnes confrontées à des difficultés spécifiques prévues par l'accord du 4 juin 2024 relatif à l'extension du " Ségur de la santé " dans la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales du secteur privé à but non-lucratif, agréé par arrêté du 25 juin 2024 ;

2°) d'enjoindre aux ministres de prendre une instruction définissant les orientations de la campagne budgétaire des établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques et permettant le financement par les autorités de tarification compétentes des mesures salariales résultant de cet accord au titre de l'exercice 2024, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 499253, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire, rectifié, et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 novembre 2024, 3 mars 2025, 27 juillet 2025 et 28 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Nexem demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 29 septembre 2024 par laquelle le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes a rejeté sa demandes tendant à ce que soient affectés sans délai aux autorités de tarification compétentes les crédits nécessaires au financement en 2024 des mesures salariales concernant le secteur " droits des femmes et égalité entre les hommes et les femmes " prévues par l'accord du 4 juin 2024 relatif à l'extension du " Ségur de la santé " dans la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales du secteur privé à but non-lucratif, agréé par arrêté du 25 juin 2024 ;

2°) d'enjoindre au ministre d'affecter aux autorités de tarification compétentes les crédits nécessaires au financement en 2024 des mesures salariales concernant le secteur " droits des femmes et égalité entre les hommes et les femmes " prévues par cet accord au titre de l'exercice 2024, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................


3° Sous le n° 499255, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 novembre 2024, 3 mars 2025 et 27 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Nexem demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 29 septembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à ce que soient affectés sans délai aux autorités de tarification compétentes les crédits nécessaires au financement en 2024 des mesures salariales concernant la protection judiciaire de la jeunesse prévues par l'accord du 4 juin 2024 relatif à l'extension du " Ségur de la santé " dans la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales du secteur privé à but non-lucratif, agréé par arrêté du 25 juin 2024 ;

2°) d'enjoindre au ministre d'affecter aux autorités de tarification compétentes les crédits nécessaires au financement en 2024 des mesures salariales concernant la protection judiciaire de la jeunesse prévues par cet accord au titre de l'exercice 2024, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................


4° Sous le n° 499257, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire, rectifié, et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 novembre 2024, 3 mars 2025, 27 juillet 2025 et 28 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Nexem demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 29 septembre 2024 par laquelle le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes a rejeté sa demande tendant à ce que soient affectés sans délai aux autorités de tarification compétentes les crédits nécessaires au financement en 2024 des mesures salariales concernant la protection juridique des majeurs prévues par l'accord du 4 juin 2024 relatif à l'extension du " Ségur de la santé " dans la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales du secteur privé à but non-lucratif, agréé par arrêté du 25 juin 2024 ;

2°) d'enjoindre au ministre de prendre une instruction définissant les orientations de la campagne budgétaire des établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes relevant de la protection juridique des majeurs et permettant le financement par les autorités de tarification compétentes des mesures salariales résultant de cet accord au titre de l'exercice 2024, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la charte des droits fondamentaux ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de l'association Nexem ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2026, présentée par l'association Nexem sous chacun des numéros ;



Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Par lettres du 24 juillet 2024, l'association requérante a demandé au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations à ce que soient affectés sans délai les crédits nécessaires au financement en 2024 des mesures salariales prévues par l'accord du 4 juin 2024 relatif à l'extension du " Ségur de la santé " dans la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales du secteur privé à but non-lucratif, agréé par arrêté du 25 juin 2024, en particulier en adressant aux autorités de tarification relevant de leur autorité des lignes directrices visant à ce qu'elles accordent aux établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés les financements nécessaires. Elle demande l'annulation pour excès de pouvoir des refus implicites opposés à ses demandes.

3. Aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire (...). Les conventions ou accords agréés s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2. (...) ". Afin de réguler l'évolution des dépenses de fonctionnement supportées par les financeurs des établissements et services privés non lucratifs sociaux et médico-sociaux, cet article a prévu un mécanisme d'agrément obligatoire des accords collectifs de travail dans le secteur social et médico-social privé à but non lucratif. Une fois agréés, ces conventions ou accords collectifs prennent effet et, sous réserve de l'exception prévue par ces dispositions, s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification.

4. S'il est loisible à une autorité publique d'adresser à ses subordonnés des instructions visant à faire connaître l'interprétation qu'elle retient de l'état du droit, elle n'est jamais tenue de le faire. Saisie par un tiers, elle n'est pas davantage tenue de répondre à la demande dont l'objet est de faire donner instruction aux autorités subordonnées d'appliquer les règles de droit à une situation déterminée, obligation à laquelle ces autorités sont en tout état de cause tenues. Ainsi, les ministres compétents n'étaient pas tenus de publier des lignes directrices par lesquelles ils déterminent les conditions d'allocation, par les autorités de tarification qui leur sont subordonnées, des ressources fixées en loi de finances ou de financement de la sécurité sociale, visant à couvrir les prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui sont à la charge, respectivement, de l'Etat ou des organismes de sécurité sociale.

5. Au demeurant , il ne ressort pas des pièces des dossiers que les autorités compétentes ne respecteraient pas l'article L. 314-6 précité, hors dans le cadre des procédures de tarification qu'elles conduisent, compte tenu des financements qui leur sont accordés pour couvrir les dépenses des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de cet article qui sont à la charge de l'Etat ou des organismes de sécurité sociale dans la limite des dotations limitatives fixées, respectivement, sur le fondement des articles L. 314-3 et L. 314-4 du même code en application des lois de finances et de financement de la sécurité sociale. A ce titre, l'association requérante ne saurait en tout état de cause se prévaloir, en raison du communiqué de presse du 24 juin 2024 par lequel l'Etat a annoncé qu'il allait mettre à disposition des établissements concernés une somme de 600 millions d'euros pour la mise en oeuvre de l'accord du 4 juin 2024 relatif à l'extension du " Ségur de la santé " dans la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales du secteur privé à but non-lucratif, de la propriété d'un bien que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ou de l'espérance légitime constitutive d'un bien d'obtenir de l'Etat une somme d'argent à ce titre, dès lors que les financements correspondants doivent être versés dans le cadre des procédures de tarification propres à chaque établissement.

6. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d'annulation des refus nés des demandes dont l'association requérante a saisi les ministres concernés ne peuvent qu'être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de l'association Nexem sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Nexem, au garde des sceaux, ministre de la justice, à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 janvier 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d'Etat et M. Jean-Luc Matt, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 12 mars 2026.


La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Luc Matt
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly