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Ariane Web: Conseil d'État 500832, lecture du 12 mars 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:500832.20260312

Décision n° 500832
12 mars 2026
Conseil d'État

N° 500832
ECLI:FR:CECHS:2026:500832.20260312
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
Mme Anne Blondy-Touret, rapporteure
SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS, avocats


Lecture du jeudi 12 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

La société SRP1 Développement immobilier a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017. Par un jugement n° 2105800 du 31 mai 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22PA03314 du 22 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société SRP1 Développement immobilier, annulé ce jugement, prononcé la réduction, d'une part, de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2017 à concurrence de la somme de 122 973 euros et, d'autre part, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à concurrence de la somme de 11 153 euros, et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 janvier et 16 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société SRP1 Développement immobilier ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société SRP1 Développement Immobilier a demandé à l'administration fiscale la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017, en se prévalant de ce qu'elle avait comptabilisé à tort, au titre de cet exercice, des frais de commercialisation afférents à la vente de biens immobiliers en l'état futur d'achèvement dans un compte de charges constatées d'avance, alors que ces charges auraient dû être rattachées aux exercices clos en 2014, 2015, 2016 et 2017 au cours desquels elles avaient été engagées. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 novembre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la réduction de ces cotisations d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur, respectivement, de la somme de 122 973 euros et de la somme de 11 153 euros. Eu égard aux moyens qu'il soulève, le pourvoi du ministre doit être regardé comme dirigé contre les articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué en tant seulement qu'ils portent sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l'année 2017.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : (...) e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement. ". L'article 1679 septies du code général des impôts, applicable aux impositions en litige, dispose que : " Les entreprises dont la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition est supérieure à 3 000 ? doivent verser : au plus tard le 15 juin de l'année d'imposition, un premier acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; / au plus tard le 15 septembre de l'année d'imposition, un second acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (...) / L'année suivant celle de l'imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur une déclaration à souscrire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société SRP1 Développement Immobilier a, par une réclamation du 13 décembre 2019, demandé à l'administration fiscale la restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2017 à hauteur de la somme de 17 941 euros. Par une décision du 11 juin 2020, l'administration fiscale a partiellement fait droit à cette réclamation en lui accordant un dégrèvement de 6 818 euros. La société a alors déposé une seconde réclamation le 6 août 2020, sollicitant un dégrèvement additionnel de 12 668 euros. L'administration fiscale ayant gardé le silence sur cette réclamation, la société a saisi, le 18 mars 2021, le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2017 à hauteur de 12 668 euros.

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger cette demande partiellement recevable, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que le délai dont la société disposait pour introduire une réclamation au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année 2017 expirait au 31 décembre 2019 et que sa réclamation contentieuse présentée le 13 décembre 2019 pour un montant de 17 941 euros avait, dès lors, été déposée dans le délai de réclamation prévu au e) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, ce dont la cour a déduit que la société était recevable à saisir le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la restitution de la différence entre le montant de la réduction qu'elle avait sollicitée dans cette première réclamation et le montant du dégrèvement partiel qui lui avait été accordé par l'administration.

6. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si la réclamation contentieuse du 13 décembre 2019 a été formée dans le délai de réclamation, cette réclamation a fait l'objet d'une réponse explicite de l'administration fiscale par une décision du 11 juin 2020, qui comportait la mention des voies et délais de recours et dont la société a eu connaissance au plus tard le 6 août 2020, date du dépôt de sa seconde réclamation. La société n'a pas formé, dans le délai mentionné à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, cité au point 3, de recours contentieux contre cette décision de rejet. Si elle a ensuite formé une nouvelle réclamation, le 6 août 2020, contre la même imposition, cette dernière était tardive au regard des délais prévus par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Par suite, en jugeant que la société était recevable à saisir le tribunal administratif de Paris d'une demande de réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférente à l'exercice 2017 à hauteur des sommes dont l'administration n'avait pas accepté le dégrèvement dans sa décision du 11 juin 2020, alors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions de sa demande au tribunal administratif, enregistrée le 18 mars 2021 au greffe de ce tribunal, étaient irrecevables la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle la société SRP1 Développement Immobilier a été assujettie au titre de l'exercice 2017.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative dans la mesure de la cassation ainsi prononcée.

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la société SRP1 Développement immobilier n'a pas saisi le tribunal administratif de Paris d'une réclamation contentieuse dans le délai prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales contre la décision du 11 juin 2020 ayant rejeté sa première réclamation et que la seconde réclamation de la société SRP1 Développement immobilier du 6 août 2020 était, en tant qu'elle porte sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférente à l'exercice 2017, tardive. Par suite, les conclusions de sa demande dirigées contre cette imposition devant le tribunal administratif étaient irrecevables. Il s'ensuit que la société SRP1 Développement immobilier n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année 2017. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation, dans cette mesure, du jugement du tribunal et à la réduction de cette imposition ne peuvent qu'être rejetées.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.




D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 novembre 2024 sont annulés en tant qu'ils se prononcent sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle la société SRP1 Développement Immobilier a été assujettie au titre de l'exercice 2017.
Article 2 : Les conclusions de la requête de la société SRP1 Développement immobilier devant la cour administrative d'appel de Paris relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'exercice 2017 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société SRP1 Développement immobilier présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société SRP1 Développement immobilier.