Conseil d'État
N° 501298
ECLI:FR:CECHS:2026:501298.20260312
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
M. Emile Blondet, rapporteur
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats
Lecture du jeudi 12 mars 2026
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2101887 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil, à qui le dossier a été transmis sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative par une ordonnance n° 2100285 du 10 février 2021 du président du tribunal administratif de Nîmes, a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23PA00191 du 17 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 février, 6 mai et 3 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention signée le 5 octobre 1989 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, M. B..., gérant et associé unique de la société de droit italien Tecno-Med SRL Unipersonale, a été assujetti, au titre des années 2015 et 2016, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant de la réintégration dans son revenu imposable, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts, des sommes facturées par la société Tecno-Med SRL Unipersonale à la société Sormaf en rémunération de prestations qu'il avait réalisées. Celui-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 octobre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 21 novembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. Aux termes de l'article 155 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; (...) / II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France.(...) ". Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.
3. Aux termes du f du 1 de l'article 3 de la convention entre la France et l'Italie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales : " Les expressions "entreprise d'un Etat" et "entreprise de l'autre Etat" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ". Aux termes du 1 de l'article 7 de la même convention : " Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable ".
4. En jugeant que M. B..., résident fiscal italien, ne pouvait utilement se prévaloir dans le présent litige des stipulations de l'article 7 de la convention précitée au motif qu'elles ne seraient susceptibles d'être appliquées qu'à un autre contribuable, la société Tecno-Med SRL Unipersonale, alors qu'il lui revenait de rechercher si l'entreprise exploitée par M. B... pour effectuer les prestations commerciales qu'il avait rendues en France avait exercé cette activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y était situé, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 17 octobre 2024 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
N° 501298
ECLI:FR:CECHS:2026:501298.20260312
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
M. Emile Blondet, rapporteur
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats
Lecture du jeudi 12 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2101887 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil, à qui le dossier a été transmis sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative par une ordonnance n° 2100285 du 10 février 2021 du président du tribunal administratif de Nîmes, a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23PA00191 du 17 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 février, 6 mai et 3 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention signée le 5 octobre 1989 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, M. B..., gérant et associé unique de la société de droit italien Tecno-Med SRL Unipersonale, a été assujetti, au titre des années 2015 et 2016, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant de la réintégration dans son revenu imposable, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts, des sommes facturées par la société Tecno-Med SRL Unipersonale à la société Sormaf en rémunération de prestations qu'il avait réalisées. Celui-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 octobre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 21 novembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. Aux termes de l'article 155 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; (...) / II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France.(...) ". Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.
3. Aux termes du f du 1 de l'article 3 de la convention entre la France et l'Italie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales : " Les expressions "entreprise d'un Etat" et "entreprise de l'autre Etat" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ". Aux termes du 1 de l'article 7 de la même convention : " Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable ".
4. En jugeant que M. B..., résident fiscal italien, ne pouvait utilement se prévaloir dans le présent litige des stipulations de l'article 7 de la convention précitée au motif qu'elles ne seraient susceptibles d'être appliquées qu'à un autre contribuable, la société Tecno-Med SRL Unipersonale, alors qu'il lui revenait de rechercher si l'entreprise exploitée par M. B... pour effectuer les prestations commerciales qu'il avait rendues en France avait exercé cette activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y était situé, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 17 octobre 2024 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.