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Ariane Web: Conseil d'État 503496, lecture du 13 mars 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:503496.20260313

Décision n° 503496
13 mars 2026
Conseil d'État

N° 503496
ECLI:FR:CECHR:2026:503496.20260313
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Benoît Chatard, rapporteur
SCP LE BRET-DESACHE, avocats


Lecture du vendredi 13 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge du prélèvement de solidarité auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020. Par un jugement n° 2213229 du 4 juillet 2024, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 24PA03834 du 19 décembre 2024, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 avril et 29 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A... soutiennent que le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris :
- a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du a du I de l'article 164 B du code général des impôts, qui visent " les revenus d'immeubles sis en France ", doivent être interprétées comme s'appliquant à tout revenu issu d'un immeuble situé en France, quelle que soit la catégorie d'imposition de ce revenu ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir d'un rapport de la commission des finances sur le projet de loi de finances rectificative pour 2012 au motif que ce document ne pouvait être regardé comme un texte fiscal au sens du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, qu'ils n'invoquaient pas.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,

- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme C... et B... A... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A..., fiscalement domiciliés en Suisse, ont été assujettis, au titre des années 2019 et 2020, au prélèvement de solidarité prévu au 1° de l'article 235 ter du code général des impôts, à raison des loyers issus de la location saisonnière d'un bien immobilier dont ils étaient propriétaires en France. Par un jugement du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge de ce prélèvement. Par une ordonnance du 19 décembre 2024 contre laquelle M. et Mme A... se pourvoient en cassation, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 235 ter du code général des impôts : " Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (...) ". Aux termes du I bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ".

3. Aux termes de l'article 164 B du code général des impôts : " I. Sont considérés comme revenus de source française : / a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles (...) ". Constituent des revenus d'immeubles au sens de ces dispositions les loyers issus d'immeubles situés en France, quelle que soit la catégorie d'imposition dont ils relèvent.

4. En premier lieu, il résulte des dispositions citées ci-dessus que sont assujetties au prélèvement de solidarité prévu au 1° de l'article 235 ter du code général des impôts les personnes physiques non-résidentes, à raison des loyers qu'elles perçoivent, issus de la location d'immeubles situés en France. Par suite, en jugeant que les requérants avaient été légalement assujettis, à raison des loyers qu'ils avaient retirés de la location d'une villa meublée située en France au titre des années en litige, au prélèvement de solidarité prévu au 1° de l'article 235 ter du code général des impôts, sans qu'ait d'incidence le fait ces loyers relevaient, pour l'application de l'impôt sur le revenu et en application des dispositions de l'article 35 du même code, de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non de celle des revenus fonciers, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En second lieu, en écartant comme inopérante l'invocation, par M. et Mme A..., du rapport établi par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale sur le projet de loi de finances rectificative pour 2012, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel n'a, alors même qu'il l'a interprétée à tort comme une invocation de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, pas commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent. Leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C... et B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 février 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.

Rendu le 13 mars 2026.


Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


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