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Ariane Web: Conseil d'État 495025, lecture du 16 mars 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:495025.20260316

Décision n° 495025
16 mars 2026
Conseil d'État

N° 495025
ECLI:FR:CECHR:2026:495025.20260316
Inédit au recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
Mme Muriel Deroc, rapporteure
FREGET GLASER & ASSOCIES, avocats


Lecture du lundi 16 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 10 juin et 9 septembre 2024 et les 27 mai, 15 octobre, 29 octobre et 17 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée (SAS) Verso Energy demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2 et 3 du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers, en tant qu'ils introduisent, au sein du code de l'urbanisme, respectivement, les articles R. 111-61 et R. 111-62 devenu R. 111-61-1, et l'article R. 423-70-2, ainsi que l'article 4 de ce décret en tant qu'il subordonne la mise en oeuvre des articles R. 111-62 et R. 111-64 du code de l'urbanisme à l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) prévu par les articles L. 111-27, L. 111-29 et L. 111-31 de ce code et, d'autre part, qu'il introduit, au sein du même code, l'article R. 111-63 ;

2°) d'annuler les dispositions du même décret issues du rectificatif publié le 27 avril 2024 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ;
- la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Verso Energy ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. L'article 54 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (APER) a inséré, au sein du code de l'énergie et du code de l'urbanisme, plusieurs dispositions encadrant les conditions d'implantation d'installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers en distinguant, d'une part, les installations agrivoltaïques, prévues aux articles L. 111-27 et L. 111-28 du code de l'urbanisme et devant répondre aux exigences prévues à l'article L. 314-36 du code de l'énergie, lesquelles prévoient notamment qu'une telle installation doit " contribuer durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole " et apporter directement certains services à la parcelle agricole et, d'autre part, les installations compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière, pouvant être qualifiées d'" agricompatibles ", prévues et encadrées par les articles L. 111-29 et L. 111-30 du code de l'urbanisme. Aux termes de l'article L. 111-31 du code de l'urbanisme : " Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du présent code, qui font l'objet d'un avis simple. Cet avis vaut pour toutes les procédures administratives nécessaires aux projets d'installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie. (...) ". L'article L. 111-29 du même code dispose, en son deuxième alinéa, qu'un arrêté préfectoral, pris après consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des organisations professionnelles intéressées et des collectivités territoriales concernées, établit un document cadre sur proposition de la chambre départementale d'agriculture pour le département concerné. Ce document-cadre définit notamment les surfaces agricoles et forestières ouvertes à un projet d'installation mentionnée au présent article et à l'article L. 111-30, ainsi que les conditions d'implantation dans ces surfaces. Ces surfaces sont définies en veillant à préserver la souveraineté alimentaire. (...) Dans les départements pour lesquels un tel arrêté est en vigueur, l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l'article L. 111-31 est un avis simple. Seuls peuvent être identifiés au sein de ces surfaces des sols réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale (...) ". Le premier alinéa du même article L. 111-29 dispose qu'" aucun ouvrage de production d'électricité à partir de l'énergie solaire, hors installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie, ne peut être implanté en dehors des surfaces identifiées dans ce document-cadre ". Il résulte de ces dispositions que l'autorisation des projets d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers est subordonnée à un avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), sauf, après l'entrée en vigueur du document-cadre départemental prévu à l'article L. 111-29, pour les projets d'installations agricompatibles envisagés dans une zone couverte par ce document-cadre, pour lesquels la CDPENAF rend un avis simple.

2. La société Verso Energy demande l'annulation des articles 2 et 3 du décret du 8 avril 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers, pris pour l'application des dispositions citées au point 1, en tant qu'ils introduisent, au sein du code de l'urbanisme, respectivement, les articles R. 111-61 et R. 111-62 devenu R. 111-61-1, et l'article R. 423-70-2. Elle demande également l'annulation de l'article 4 de ce décret en tant, d'une part, qu'il subordonne la mise en oeuvre des articles R. 111-62 et R. 111-64 du code de l'urbanisme à l'avis de la CDPENAF prévu par les articles L. 111-27, L. 111-29 et L. 111-31 de ce code et, d'autre part, qu'il introduit, au sein du même code, l'article R. 111-63. Elle demande enfin l'annulation des dispositions de ce décret résultant du rectificatif publié le 27 avril 2024.

Sur l'intervention de l'association Solidarité Solaire et Agrivoltaïque :

3. L'association Solidarité Solaire et Agrivoltaïque a pour objet social de contribuer au développement de la filière des énergies renouvelables en France relatives au solaire, photovoltaïque et agrivoltaïque, notamment en favorisant les conditions d'une concurrence effective et réelle, tout en veillant à la protection durable des espaces agricoles et naturels, et en menant les actions nécessaires pour lever les barrières à l'entrée et au développement sur ces marchés, et, à cette fin, d'entreprendre toute action afin de préserver les droits de la filière qu'elle représente et, le cas échéant, saisir les juridictions nationales de toute action contentieuse conforme à son objet. Elle justifie, par suite, d'un intérêt suffisant à l'annulation des décrets attaqués. Ainsi, son intervention est recevable.

Sur la légalité externe du décret attaqué :

4. L'article L. 123-19-1 du code de l'environnement définit les conditions et limites dans lesquelles les décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence directe ou significative sur l'environnement sont soumises au principe de participation du public énoncé à l'article 7 de la Charte de l'environnement. Aux termes du II de cet article L. 123-19-1 : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique (...). / Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa. / Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation. / (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du public organisée, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, sur le projet correspondant au décret attaqué a été ouverte, par voie électronique, entre le 26 décembre 2023 et le 16 janvier 2024. Dès lors que le délai de 21 jours prévu par l'article L. 123-19-1 a été respecté, la circonstance que la période de consultation n'aurait, selon la requérante, pas été propice et aurait inclus des jours fériés est sans incidence sur la légalité du décret attaqué. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces que le texte du projet de décret soumis à la consultation du public était accompagné d'une note de présentation rappelant le contexte général de ce projet et précisant son contenu et ses objectifs, de manière suffisamment claire et détaillée. Enfin, les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement n'imposaient pas de procéder à une publication pour recueillir des observations du public sur le texte publié au Journal officiel de la République française le 27 avril 2024, dont l'objet était uniquement de rectifier certaines mentions du décret du 8 avril précédent, sans modifier la portée de ce dernier. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.

Sur la légalité interne du décret attaqué :

En ce qui concerne l'article 3 du décret, en tant qu'il introduit l'article R. 423-70-2 au sein du code de l'urbanisme :

6. Aux termes de l'article R. 423-70-2 du code de l'urbanisme : " Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation ou ouvrage mentionné aux articles L. 111-27 à L. 111-29, le délai à l'issue duquel la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est réputée avoir émis un avis favorable est de deux mois ".

7. En premier lieu, la société Verso Energy excipe, à l'encontre de ces dispositions réglementaires, de l'illégalité de celles de l'article L. 111-31 du code de l'urbanisme, pour l'application desquelles elles sont prises, qui prévoient que la CDPENAF rend un avis sur les demandes d'autorisation d'implantation des installations mentionnées aux articles L. 111-27 à L. 111-29 du même code, et qui, combinées avec celles de l'article L. 112-1-1 du rural et de la pêche maritime, seraient contraires au droit de l'Union européenne.

8. Toutefois, d'une part, en prévoyant à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime que la CDPENAF " émet, dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, un avis sur l'opportunité, au regard de l'objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d'urbanisme ", le législateur n'a pas reconnu à la commission la possibilité de se prononcer de manière arbitraire sur les projets soumis à son avis mais chargé cette dernière de s'assurer que les projets soumis à son examen ne portent pas une atteinte aux sols naturels, agricoles ou forestiers telle qu'elle s'opposerait à l'objectif de préservation de ces derniers. Il n'a pas davantage procédé à une délégation, même partielle, à des personnes privées d'une attribution relevant de l'Etat. Ne peuvent, par suite, qu'être écartés les moyens de la société Verso Energy tirés de ce que, pour ces motifs, les dispositions combinées des articles L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et L. 113-31 du code de l'urbanisme seraient incompatibles avec les dispositions de l'article 10 de la directive 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et porteraient atteinte aux libertés fondamentales garanties par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif à la liberté d'entreprise ainsi qu'aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime.

9. D'autre part, la société Verso Energy n'expose pas en quoi l'intervention de l'avis de la CDPENAF, ni le délai de deux mois fixé par les dispositions réglementaires critiquées, affecteraient la procédure d'autorisation d'une complexité et d'une durée telles que serait méconnu l'objectif de simplification et d'accélération énoncé au a) du 1 de l'article 15 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, ni en quoi ils feraient obstacle au respect de l'exigence de prise en compte des spécificités de chaque technologie en matière d'énergie renouvelable énoncée au b) du même 1.

10. Enfin, si la société Verso Energy soutient qu'eu égard aux intérêts représentés par une partie des catégories de membres des CDPENAF définies à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, le législateur ne pouvait soumettre à un avis de ces commissions l'autorisation des projets d'implantation d'installations agrivoltaïques et agricompatibles sans méconnaître les exigences des articles 10 et 14 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, les articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, une telle incompatibilité partielle des règles de composition des CDPENAF, ne serait pas, à la supposer établie, à elle seule de nature à remettre en cause dans son principe l'intervention de ces commissions dans la procédure d'autorisation et serait ainsi sans incidence sur la légalité des dispositions réglementaires critiquées, qui ont pour seul objet de préciser les conséquences à tirer du silence gardé par la commission sur une saisine pour avis.

11. En second lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

12. Compte tenu des particularités des projets d'implantation d'installations agrivoltaïques et agricompatibles, qui tiennent notamment aux vérifications à opérer quant à leurs effets sur les sols et à l'objectif de préservation de ces derniers ainsi qu'à l'audition obligatoire du pétitionnaire en application de l'article L. 111-31 du code de l'urbanisme, c'est sans imposer aux pétitionnaires présentant de tels projets une différence de traitement manifestement disproportionnée au regard de cette différence de situation que le pouvoir réglementaire a pu fixer à deux mois, par dérogation au délai d'un mois prévu à l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme, le délai au terme duquel, en l'absence d'avis de la CDPENAF sur ces projets, cet avis est réputé favorable.

En ce qui concerne l'article 2 du décret, en tant qu'il introduit l'article R. 111-61 au sein du code de l'urbanisme :

13. Aux termes de l'article R. 111-61 du code de l'urbanisme : " A réception de la proposition de document-cadre émise par la chambre départementale d'agriculture en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-29, le préfet la transmet pour avis aux représentants des organisations professionnelles agricoles intéressées, aux représentants des professionnels des énergies renouvelables, aux représentants des collectivités concernées et à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de leur saisine, leur avis est réputé favorable ".

14. Pour demander l'annulation de ces dispositions, la société Verso Energy excipe de ce que celles de l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme, qui prévoient que la CDPENAF rend un avis sur le projet de document-cadre, sont contraires au droit de l'Union européenne, en invoquant les mêmes moyens que ceux invoqués à l'encontre de l'article L. 111-31 de ce code, combinées avec celles de l'article L. 112-1-1 du rural et de la pêche maritime. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux développés aux points 8 à 10.

En ce qui concerne l'article 2 du décret, en tant qu'il introduit l'article R. 111-61-1 au sein du code de l'urbanisme :

15. Aux termes de l'article R. 111-61-1 du code de l'urbanisme : " Le document-cadre est révisé au moins tous les cinq ans dans les mêmes conditions ".

16. La société Verso Energy soutient qu'en prévoyant que le document-cadre doit être révisé " au moins tous les cinq ans ", le pouvoir réglementaire remettrait en cause la stabilité des projets lancés par les producteurs et aurait, ce faisant, méconnu le principe de sécurité juridique, le droit de propriété et la liberté du commerce et de l'industrie. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme que le législateur a entendu que le document-cadre soit susceptible de révision. Dès lors, en précisant, en l'absence d'indication dans la loi sur la périodicité de ces révisions, qu'elles interviendraient au moins tous les cinq ans et en garantissant qu'elles soient réalisées régulièrement, le pouvoir règlementaire ne saurait avoir porté atteinte aux principes invoqués.

En ce qui concerne l'article 4 du décret, en tant qu'il introduit l'article R. 111-62 au sein du code de l'urbanisme :

17. Aux termes de l'article R. 111-62 du code de l'urbanisme : " Les installations, ouvrages ou constructions mentionnés aux articles L. 111-27 et L. 111-29 sont autorisés pour une durée maximale de quarante ans. / Au plus tard six mois avant l'échéance de l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, sur demande de son bénéficiaire, disposant lorsqu'il est requis de l'accord du propriétaire, la proroger pour dix ans lorsque l'installation présente encore un rendement significatif. Dans ce cas, l'autorité compétente procède à une actualisation du montant des garanties financières dans les conditions prévues à l'article R. 111-64 ".

18. Contrairement à ce que soutient la société Verso Energy, les articles L. 111-27, L. 111-29 et L. 111-31 du code de l'urbanisme ne prévoient pas que la CDPENAF ait à émettre un avis conforme quant à la durée des autorisations délivrées en vue de l'implantation d'installations agrivoltaïques ou agricompatibles. Par suite, elle ne saurait utilement exciper, à l'encontre des dispositions de l'article R. 111-62, de l'inconventionnalité de ces dispositions législatives à raison de la composition de ces commissions.

En ce qui concerne l'article 4 du décret, en tant qu'il introduit l'article R. 111 3 au sein du code de l'urbanisme :

19. Aux termes de l'article R. 111-63 du code de l'urbanisme : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production, y compris l'excavation de toutes les fondations et installations enterrées ; / 2° La remise en état des terrains, en garantissant notamment le maintien de leur vocation initiale ; / 3° La réutilisation, le recyclage, la valorisation ou à défaut l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Ces opérations doivent être réalisées dans un délai d'un an à compter de la fin de l'exploitation de l'installation énergétique ou de la date d'échéance de son autorisation. Sur avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ce délai peut être étendu jusqu'à trois ans en cas de difficultés matérielles tenant à la topographie du terrain. / A l'issue de ces opérations, l'organisme responsable des contrôles mentionné à l'article R. 314-120 du code de l'énergie atteste de leur bonne fin et du maintien des qualités agronomiques des sols ".

20. En premier lieu, dès lors que la société Verso Energy se borne à faire valoir que le délai d'un an, étendu le cas échéant à trois ans, serait insuffisant pour permettre aux exploitants de réaliser les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site d'exploitation énergétique, sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations et alors qu'il résulte des dispositions des articles L. 111-32 et R. 111-62 du code de l'urbanisme que la date de fin d'exploitation ou d'échéance de l'autorisation peut être anticipée par le propriétaire et qu'un projet d'installation doit, pour pouvoir être autorisé, prévoir, dès l'origine, les modalités techniques et contractuelles envisagées pour garantir la réversibilité et les opérations de démantèlement au terme de l'exploitation ou de l'autorisation, elle n'est pas fondée à soutenir que les dispositions attaquées seraient, de ce fait, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

21. De plus, la société requérante ne saurait utilement soutenir que ce délai, par sa brièveté, porterait atteinte à la liberté d'entreprendre et au principe de sécurité juridique, en ce qu'ils impliquent que les " opérateurs " puissent disposer d'une période transitoire suffisante pour réorienter leurs activités, dès lors que, contrairement à ce qu'elle avance, l'obligation de démantèlement pèse, en application de l'article L. 111-32 du code de l'urbanisme, non pas sur les exploitants mais sur les propriétaires des terrains d'assiette.

22. En second lieu, la société Verso Energy excipe, à l'encontre des dispositions de l'article R. 111-63 du code de l'urbanisme, de l'inconventionnalité de celles de l'article L. 111-31 du même code de l'urbanisme dans la mesure où elles prévoient un avis de la CDPENAF. Un tel moyen ne peut toutefois qu'être écarté, dès lors que les dispositions de l'article R. 111-63, relatives au délai dans lequel les opérations de démantèlement et de remise en état des sites après exploitation doivent intervenir, ne font pas application de celles de l'article L. 111-31, relatives à l'autorisation d'implantation des ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire.

En ce qui concerne l'article 4 du décret, en tant qu'il introduit l'article R. 111-64 au sein du code de l'urbanisme :

23. Aux termes de l'article R. 111-64 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme portant sur une installation, un ouvrage ou une construction mentionnés aux articles L. 111-27 et L. 111-29 peut subordonner la mise en oeuvre de celle-ci à la constitution de garanties financières par le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme. Ces garanties financières couvrent le coût prévisionnel des opérations prévues à l'article R. 111-63 en cas de défaillance du propriétaire du terrain d'assiette sur lequel ces installations, ouvrages ou constructions sont implantés. / Le montant des garanties financières est fixé par l'arrêté d'autorisation d'urbanisme, sur la base d'un barème forfaitaire fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'énergie. / (...) ".

24. Contrairement à ce que soutient la société Verso Energy, les articles L. 111-27, L. 111-29 et L. 111-31 du code de l'urbanisme ne prévoient pas que la CDPENAF ait à émettre un avis conforme sur la constitution de garanties financières particulières en vue de l'implantation d'installations agrivoltaïques ou agricompatibles. Par suite, elle ne saurait utilement exciper, à l'encontre des dispositions de l'article R. 111-64, de l'inconventionnalité de ces dispositions législatives à raison de la composition de ces commissions.

25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Verso Energy doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de l'association Solidarité Solaire et Agrivoltaïque est admise.
Article 2 : La requête de la société Verso Energy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Verso Energy, au Premier ministre, à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de la ville et du logement et à l'association Solidarité Solaire et Agrivoltaïque

Délibéré à l'issue de la séance du 11 février 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.


Rendu le 16 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin