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Ariane Web: Conseil d'État 504275, lecture du 17 mars 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:504275.20260317

Décision n° 504275
17 mars 2026
Conseil d'État

N° 504275
ECLI:FR:CECHS:2026:504275.20260317
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Benoît Chatard, rapporteur
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats


Lecture du mardi 17 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017. Par un jugement n° 2103285 du 26 janvier 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23DA00997 du 19 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 13 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que l'arrêt qu'il attaque est entaché d'un vice de forme, faute de mentionner, comme le prescrit l'article R. 741-2 du code de justice administrative, soit que le rapporteur public a été entendu à l'audience, soit qu'il a été dispensé de prononcer des conclusions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la ministre chargée des comptes publics déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B... ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / (...) / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. / Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite (...) ".

2. Il ne ressort d'aucune des mentions de la minute de l'arrêt attaqué que le rapporteur public a été entendu lors de l'audience à laquelle a été portée la requête de M. B... ou a été dispensé de prononcer ses conclusions. Ainsi, cet arrêt ne fait pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle il a été prononcé a été régulière. Par suite, M. B... est fondé à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

4. Aux termes de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) ".

5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai de réclamation court, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, à compter de la date de la mise en recouvrement. Toutefois, lorsqu'il est établi que le contribuable n'a pas reçu l'avis d'imposition du fait d'une erreur de l'administration, le point de départ du délai de réclamation ne court qu'à compter de la date où il a connaissance de l'impôt.

6. Il résulte de l'instruction, d'une part, que les cotisations d'impôt sur le revenu en litige, mises en recouvrement à la date du 31 juillet 2018, ont été préalablement portées à la connaissance de M. B... par un avis d'imposition libellé au nom et à l'adresse portés sur sa déclaration de revenus et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que celui-ci aurait, après cette déclaration, informé l'administration d'un changement d'adresse. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Amiens était irrecevable.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B... à ce titre.





D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 19 décembre 2020 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 février 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.

Rendu le 17 mars 2026.


La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet


La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :