Conseil d'État
N° 501658
ECLI:FR:CECHS:2026:501658.20260319
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
M. Hugo Bevort, rapporteur
SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats
Lecture du jeudi 19 mars 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 16 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I... D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 5 décembre 2024 par laquelle le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes (CSCRC) a arrêté le tableau d'avancement au grade de conseiller président du corps des magistrats de chambres régionales des comptes au titre de l'année 2025 ;
2°) d'annuler, par voie de conséquence, le décret du 18 décembre 2024 portant promotion de premiers conseillers de chambre régionale des comptes en qualité de conseillers présidents de chambre régionale des comptes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des juridictions financières ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., administrateur civil, a été détaché en qualité de premier conseiller de chambre régionale des comptes en 2010, puis a été intégré dans le corps des conseillers de chambre régionale des comptes, dans le grade de premier conseiller, en 2013. M. D... s'est porté candidat pour être inscrit au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conseiller président au titre de l'année 2025. Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes (CSCRC), lors de la séance du 5 décembre 2024, a arrêté le tableau d'avancement pour l'accès au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes au titre de l'année 2025, comprenant six premiers conseillers de chambre régionale des comptes inscrits à ce tableau par ordre de mérite. Par un décret en date du 18 décembre 2024, les six conseillers inscrits au tableau d'avancement ont été promus à ce grade. M. D..., qui n'a pas été promu, demande l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 220-12 du code des juridictions financières : " Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de ces membres à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes. (...) ". Aux termes de l'article L. 221-2-1 du même code : " I.- Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de conseiller président les premiers conseillers. Toutefois, les magistrats recrutés au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 doivent avoir accompli une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans. (...) / II. - (...) / Les conseillers qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A, sont réputés avoir accompli la mobilité prévue à l'alinéa précédent. (...) ".
3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 220-16 du même code : " Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de fixation de l'ordre du jour, l'organisation de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles il prend les décisions et rend les avis prévus par le présent code. (...) ". Aux termes de l'article R. 224-5 du même code : " Peuvent être inscrits au tableau d'avancement : / 1° Pour l'accès au grade de conseiller président, les premiers conseillers ayant atteint au moins le cinquième échelon (...) ". Aux termes de l'article R. 224-7 du même code : " Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 220-12. (...) / Pour l'établissement du tableau d'avancement, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du magistrat, compte tenu notamment : / 1° Des notations qui lui ont été attribuées ; / 2° Des propositions motivées formulées par les présidents des chambres ou, pour les procureurs financiers, par le procureur général près la Cour des comptes ; 3° Et, à compter du 1er janvier 2005, de l'évaluation de l'intéressé retracée par les comptes rendus d'évaluation. / Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut demander à entendre les intéressés. / Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite. / Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté ".
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qu'il appartient au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, seul compétent pour établir le tableau d'avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes, de procéder à un examen approfondi de la valeur professionnelle des candidats, dans les conditions fixées par l'article R. 224-7 du code des juridictions financières. Si aucune disposition ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu'il confie dans ce cadre, de sa propre initiative et sous son contrôle, à un comité restreint, le soin de l'assister pour examiner les candidatures à l'inscription au tableau d'avancement qui lui sont soumises, notamment en auditionnant les candidats, l'appréciation d'un tel comité ne saurait lier le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, auquel il incombe ensuite d'examiner chacune des candidatures pour établir le tableau d'avancement.
5. Il ressort des pièces du dossier que les quarante-cinq candidats à l'accès au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes au titre de l'année 2025 ont été auditionnés, entre le 22 et le 29 novembre 2024, par un comité d'audition, réuni à l'initiative du Premier président de la Cour des comptes, et composé de la secrétaire générale de la Cour des comptes, de la procureure générale près la Cour des comptes, du président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC), de la chargée de mission CRTC auprès du Premier président de la Cour des comptes et de deux présidents de chambre régionale des comptes en exercice. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'intervention de ce comité d'audition, qui n'a pas été créé à l'initiative du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, et qui n'est pas placé sous son contrôle, a eu pour effet de porter atteinte aux prérogatives que ce dernier tient des articles L. 220-12 et R. 224-7 du code des juridictions financières pour établir le tableau d'avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ait, après l'audition des candidats par ce comité d'audition, lequel a procédé à un premier classement de ceux-ci, examiné toutes les candidatures à l'inscription au tableau d'avancement. M. D... est, dès lors, fondé à soutenir que, compte tenu de l'intervention de ce comité, la procédure a été entachée d'une irrégularité qui a exercé une influence sur l'établissement du tableau d'avancement litigieux et que, par suite, la délibération du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et, par voie de conséquence, le décret attaqué, sont entachés d'illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la délibération du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes du 5 décembre 2024 arrêtant le tableau d'avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes au titre de l'année 2025 et le décret du 18 décembre 2024 portant promotion de premiers conseillers de chambre régionale des comptes en qualité de conseillers présidents de chambre régionale des comptes doivent être annulés.
7. Il convient de surseoir à statuer sur la date d'effet de ces annulations, afin de permettre aux parties de débattre, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de la question de savoir s'il y a lieu, en l'espèce, de limiter dans le temps les effets de l'annulation ainsi prononcée.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La délibération du 5 décembre 2024 du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes arrêtant le tableau d'avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes au titre de l'année 2025 et le décret du 18 décembre 2024 portant promotion de premiers conseillers de chambre régionale des comptes en qualité de conseillers présidents de chambre régionale des comptes sont annulés.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la date d'effet des annulations prononcées à l'article 1er, afin de permettre aux parties de débattre, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de la question de savoir s'il y a lieu, en l'espèce, de limiter dans le temps les effets des annulations ainsi prononcées.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. I... D..., à Mme K... G..., à Mme M... B..., à M. L... J..., à M. C... E..., à M. F... H... et à M. L... A..., à la Cour des comptes, au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.
N° 501658
ECLI:FR:CECHS:2026:501658.20260319
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
M. Hugo Bevort, rapporteur
SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats
Lecture du jeudi 19 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 16 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I... D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 5 décembre 2024 par laquelle le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes (CSCRC) a arrêté le tableau d'avancement au grade de conseiller président du corps des magistrats de chambres régionales des comptes au titre de l'année 2025 ;
2°) d'annuler, par voie de conséquence, le décret du 18 décembre 2024 portant promotion de premiers conseillers de chambre régionale des comptes en qualité de conseillers présidents de chambre régionale des comptes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des juridictions financières ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., administrateur civil, a été détaché en qualité de premier conseiller de chambre régionale des comptes en 2010, puis a été intégré dans le corps des conseillers de chambre régionale des comptes, dans le grade de premier conseiller, en 2013. M. D... s'est porté candidat pour être inscrit au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conseiller président au titre de l'année 2025. Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes (CSCRC), lors de la séance du 5 décembre 2024, a arrêté le tableau d'avancement pour l'accès au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes au titre de l'année 2025, comprenant six premiers conseillers de chambre régionale des comptes inscrits à ce tableau par ordre de mérite. Par un décret en date du 18 décembre 2024, les six conseillers inscrits au tableau d'avancement ont été promus à ce grade. M. D..., qui n'a pas été promu, demande l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 220-12 du code des juridictions financières : " Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de ces membres à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes. (...) ". Aux termes de l'article L. 221-2-1 du même code : " I.- Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de conseiller président les premiers conseillers. Toutefois, les magistrats recrutés au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 doivent avoir accompli une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans. (...) / II. - (...) / Les conseillers qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A, sont réputés avoir accompli la mobilité prévue à l'alinéa précédent. (...) ".
3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 220-16 du même code : " Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de fixation de l'ordre du jour, l'organisation de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles il prend les décisions et rend les avis prévus par le présent code. (...) ". Aux termes de l'article R. 224-5 du même code : " Peuvent être inscrits au tableau d'avancement : / 1° Pour l'accès au grade de conseiller président, les premiers conseillers ayant atteint au moins le cinquième échelon (...) ". Aux termes de l'article R. 224-7 du même code : " Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 220-12. (...) / Pour l'établissement du tableau d'avancement, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du magistrat, compte tenu notamment : / 1° Des notations qui lui ont été attribuées ; / 2° Des propositions motivées formulées par les présidents des chambres ou, pour les procureurs financiers, par le procureur général près la Cour des comptes ; 3° Et, à compter du 1er janvier 2005, de l'évaluation de l'intéressé retracée par les comptes rendus d'évaluation. / Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut demander à entendre les intéressés. / Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite. / Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté ".
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qu'il appartient au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, seul compétent pour établir le tableau d'avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes, de procéder à un examen approfondi de la valeur professionnelle des candidats, dans les conditions fixées par l'article R. 224-7 du code des juridictions financières. Si aucune disposition ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu'il confie dans ce cadre, de sa propre initiative et sous son contrôle, à un comité restreint, le soin de l'assister pour examiner les candidatures à l'inscription au tableau d'avancement qui lui sont soumises, notamment en auditionnant les candidats, l'appréciation d'un tel comité ne saurait lier le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, auquel il incombe ensuite d'examiner chacune des candidatures pour établir le tableau d'avancement.
5. Il ressort des pièces du dossier que les quarante-cinq candidats à l'accès au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes au titre de l'année 2025 ont été auditionnés, entre le 22 et le 29 novembre 2024, par un comité d'audition, réuni à l'initiative du Premier président de la Cour des comptes, et composé de la secrétaire générale de la Cour des comptes, de la procureure générale près la Cour des comptes, du président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC), de la chargée de mission CRTC auprès du Premier président de la Cour des comptes et de deux présidents de chambre régionale des comptes en exercice. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'intervention de ce comité d'audition, qui n'a pas été créé à l'initiative du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, et qui n'est pas placé sous son contrôle, a eu pour effet de porter atteinte aux prérogatives que ce dernier tient des articles L. 220-12 et R. 224-7 du code des juridictions financières pour établir le tableau d'avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ait, après l'audition des candidats par ce comité d'audition, lequel a procédé à un premier classement de ceux-ci, examiné toutes les candidatures à l'inscription au tableau d'avancement. M. D... est, dès lors, fondé à soutenir que, compte tenu de l'intervention de ce comité, la procédure a été entachée d'une irrégularité qui a exercé une influence sur l'établissement du tableau d'avancement litigieux et que, par suite, la délibération du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et, par voie de conséquence, le décret attaqué, sont entachés d'illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la délibération du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes du 5 décembre 2024 arrêtant le tableau d'avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes au titre de l'année 2025 et le décret du 18 décembre 2024 portant promotion de premiers conseillers de chambre régionale des comptes en qualité de conseillers présidents de chambre régionale des comptes doivent être annulés.
7. Il convient de surseoir à statuer sur la date d'effet de ces annulations, afin de permettre aux parties de débattre, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de la question de savoir s'il y a lieu, en l'espèce, de limiter dans le temps les effets de l'annulation ainsi prononcée.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La délibération du 5 décembre 2024 du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes arrêtant le tableau d'avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes au titre de l'année 2025 et le décret du 18 décembre 2024 portant promotion de premiers conseillers de chambre régionale des comptes en qualité de conseillers présidents de chambre régionale des comptes sont annulés.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la date d'effet des annulations prononcées à l'article 1er, afin de permettre aux parties de débattre, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de la question de savoir s'il y a lieu, en l'espèce, de limiter dans le temps les effets des annulations ainsi prononcées.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. I... D..., à Mme K... G..., à Mme M... B..., à M. L... J..., à M. C... E..., à M. F... H... et à M. L... A..., à la Cour des comptes, au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.