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Décision n° 496176
20 mars 2026
Conseil d'État

N° 496176
ECLI:FR:CECHS:2026:496176.20260320
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
Mme Laëtitia Malleret, rapporteure
SARL LE PRADO - GILBERT, avocats


Lecture du vendredi 20 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une décision du 10 février 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de l'association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet dirigées contre l'arrêt n° 21BX03287, 22BX02172, 22BX02533 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 13 février 2024, en tant seulement qu'il a rejeté la requête n° 22BX02533 tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2022 portant refus de mettre l'exploitant en demeure de solliciter une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet et à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Parc éolien de Thollet et Coulonges ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement n° 1602617 du 25 avril 2018, le tribunal administratif de Poitiers a, premièrement, annulé l'arrêté du 21 juillet 2016 par lequel la préfète de la Vienne avait refusé de délivrer à la société Parc éolien de Thollet et Coulonges une autorisation d'exploiter un parc éolien composé de vingt aérogénérateurs sur le territoire des communes de Thollet et de Coulonges, deuxièmement, accordé à la société pétitionnaire l'autorisation d'exploiter dix-neuf éoliennes et, troisièmement, renvoyé la société pétitionnaire devant la préfète de la Vienne pour la fixation des conditions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par un arrêté du 29 octobre 2019, la préfète de la Vienne a fixé les prescriptions des conditions d'exploitation de ce parc éolien. Par un arrêt n° 18BX02496, 20BX00762 du 15 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a supprimé les éoliennes E9 à E12 et modifié, dans cette mesure, l'autorisation d'exploiter délivrée, ainsi que l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2019. Par deux arrêtés complémentaires des 26 mars 2021 et 1er avril 2022, le préfet de la Vienne a modifié l'arrêté du 29 octobre 2019. Par un arrêt n° 21BX03287, 22BX02172, 22BX02533 du 13 février 2024, contre lequel l'association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet se pourvoit en cassation, la cour administrative de Bordeaux a dit n'y avoir pas lieu à statuer sur la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2022 et rejeté les requêtes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 26 mars 2021 et, d'autre part, de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande de mise en demeure de la société Parc éolien de Thollet et Coulonges de déposer un dossier de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Par une décision du 10 février 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi de l'association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet contre l'arrêt attaqué en tant seulement qu'il a rejeté la requête n° 22BX02533 tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2022.

Sur le cadre juridique :

2. D'une part, le I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement comporte un ensemble d'interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits : " 1° la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle (...) d'animaux de ces espèces (...) ; / (...) 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Toutefois, le 4° de l'article L. 411-2 du même code permet à l'autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire " au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle " et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs qu'il énumère limitativement, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur. Aux termes de l'article R. 411-6 du même code : " Les dérogations (...) sont accordées par le préfet (...). / Toutefois, lorsque la dérogation est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de la dérogation définie par le 4° de l'article L. 411-2. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation environnementale (...) ".

3. D'autre part, en vertu du I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : / (...) 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation (...) d'espèces animales non domestiques (...) et de leurs habitats en application du 4° du I de l'article L. 411 2 (...) ". Aux termes du II de l'article L. 181-3 du même code : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : / (...) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation (...) des espèces animales non domestiques (...) et de leurs habitats, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation (...) ".

4. Les dispositions des articles L. 181-2, L. 181-3, L. 411-2 et R. 411-6 du code de l'environnement imposent, à tout moment, la délivrance d'une dérogation à la destruction ou à la perturbation d'espèces protégées dès lors que l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux faisant l'objet d'une autorisation environnementale ou d'une autorisation en tenant lieu comportent un risque suffisamment caractérisé pour ces espèces, peu important la circonstance que l'autorisation présente un caractère définitif ou que le risque en cause ne résulte pas d'une modification de cette autorisation.

5. Enfin, aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. / Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent. (...) ".

6. Il résulte des dispositions citées aux points 2, 3 et 5 que, dans le cas où une installation classée pour la protection de l'environnement est exploitée sans avoir fait l'objet d'une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, alors que son fonctionnement présente pour de telles espèces un risque suffisamment caractérisé, il appartient au préfet, de sa propre initiative ou à la demande d'un tiers, de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, en mettant en demeure l'exploitant de l'installation en cause de régulariser sa situation par le dépôt de la demande de dérogation dans un délai déterminé et, le cas échéant, en édictant des mesures conservatoires jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.

7. Eu égard à l'objectif du régime de protection des espèces, qui consiste à prévenir les atteintes aux espèces concernées, la règle mentionnée au point précédent trouve également à s'appliquer lorsque l'installation autorisée n'est pas encore exploitée, ou même lorsque ses travaux de construction n'ont pas encore débuté, si des circonstances de fait nouvelles font apparaître que ces travaux ou le fonctionnement de cette installation seront susceptibles de présenter pour les espèces protégées un risque suffisamment caractérisé.

Sur le pourvoi :

8. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter comme inopérants les moyens soulevés par l'association requérante à l'appui des conclusions à fin d'annulation du refus du préfet de la Vienne de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il ordonne à la société Parc éolien de Thollet et Coulonges de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, la cour administrative d'appel a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l'autorisation dont était titulaire cette société n'avait reçu aucun commencement d'exécution et qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait serait intervenu depuis la délivrance de cette autorisation. Par suite, en jugeant que le préfet était fondé à refuser d'ordonner à la société de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

9. Il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté la requête n° 22BX02533 tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2022 portant refus de mettre l'exploitant en demeure de solliciter une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Parc éolien de Thollet et Coulonges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de l'association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la requête n° 22BX02533 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Parc éolien de Thollet et Coulonges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Parc éolien de Thollet et Coulonges.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient :
M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et
Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 20 mars 2026.


Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley